La Constitution de la République Islamique d’Iran, 1979
Adoptée le 24 Octobre 1979
Entrée en vigueur depuis le 3 Décembre 1979
Révisée le 28 Juillet 1989(Traduction non-officielle – Pour une traduction officielle en anglais voir : le site Salam Iran)
(Pour une traduction annotée, suivie de commentaires en français voir : Michel Potocki, La Constitution de la République islamique d'Iran 1979-1989, L'Harmattan, Paris, 2004, 120 p.)
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Onzième chapitre : Le pouvoir judiciaire
Principe 156 [Attributions]
Principe 157 [Nommination du Chef du Pouvoir judiciaire]
Principe 158 [Rôle du Chef du Pouvoir judiciaire]
Principe 159 [Tribunaux]
Principe 160 [Ministère de la justice]
Principe 161 [Cour de Cassation]
Principe 162 [Président de la Cour de Cassation, Procureur général]
Principe 163 [Qualifications recquises pour être juge]
Principe 164 [Indépendance du pouvoir judiciaire]
Principe 165 [Caractère public du procès]
Principe 166 [Fondement des décisions judiciaires]
Principe 167 [Interdiction du déni de justice]
Principe 168 [Délits de presses et délits politiques]
Principe 169 [Interdiction de l'effet rétroactif des lois (Nulla Poena Sine Lege)]
Principe 170 [Conformité des textes aux precepts islamiques]
Principe 171 [Responsabilité des juges]
Principe 172 [Tribunaux militaires]
Principe 173 [Cour de Justice Administrative]
Principe 174 [Organisation de l'inspection Général de l'Etat]
Onzième chapitre : Le pouvoir judiciaire
Cent cinquante-sixième Principe
Le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant, qui est protecteur des droits individuels et collectifs et responsable de la mise en œuvre de la justice, et assume les fonctions suivantes :
- Examen et prononcé des jugements en cas de demandes en justice, d’usurpation et de plainte ; le règlement des litiges et des différends ; prise de décisions et de mesures nécessaires dans certaines des affaires gracieuses qui sont déterminées par la loi ;
- Mise en valeur des droits publics et extension de la justice et des libertés légitimes ;
- Contrôle de la bonne application des lois ;
- Recherche des infractions et leur poursuite, en vue de l’application à l’encontre des coupables, des peines discrétionnaires et des peines déterminées par la loi et la réglementation pénale codifiée de l’Islam ;
- Mesures appropriées pour la prévention des infractions et la rééducation des délinquants.
Cent cinquante-septième Principe
En vue de l’exercice des responsabilités du pouvoir judiciaire dans toutes les affaires judiciaires, administratives et exécutives, le Guide désigne pour une durée de cinq ans un théologien juste, au courant des affaires judiciaires, gestionnaire et habile, en qualité de Chef du Pouvoir judiciaire, qui est la plus haute autorité du pouvoir judiciaire.
Cent cinquante-huitième Principe
Les fonctions du Chef du pouvoir judiciaire sont énumérées comme suit :
1 - Création des structures nécessaires au sein de l’institution de la Justice, en proportion avec les responsabilités du Principe cent cinquante-sixième.
2 - Elaboration de projets de loi judiciaires convenant avec la République Islamique.
3 - Recrutement de magistrats justes et dignes, leur révocation et nomination, le déplacement du lieu d’exercice duurs fonctions, détermination du contenu duurs fonctions et leur promotion, et des questions administratives semblables à celles-ci, conformément à la loi.
Cent cinquante-neuvième Principe
L’autorité officielle pour connaître les demandes en justice et les plaintes est l’administration de la Justice. La formation des tribunaux et la détermination duur compétence sont soumises aux prescriptions de la loi.
Cent soixantième Principe
Le ministre de la justice assume la responsabilité de toutes les questions liées aux rapports du pouvoir judiciaire avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ; il est nommé parmi les personnes que le Chef du pouvoir judiciaire propose au Président de la République.
Le chef du pouvoir judiciaire peut conférer les pleins pouvoirs financiers et administratifs, ainsi que les pouvoirs de recrutement, sauf pour les juges, au ministre de la justice. Dans ce cas, les mêmes pouvoirs et attributions sont conférés au ministre de la justice que ceux prévus dans la loi pour les ministres en tant que plus haute autorité exécutive.
Cent soixante et unième Principe
La Cour de Cassation est constituée en vue de contrôler l’application correcte des lois par les tribunaux, de pourvoir à l’unité de la jurisprudence et d’exercer les responsabilités qui lui sont attribuées conformément à la loi, sur la base des règles fixées par le Chef du pouvoir judiciaire.
Cent soixante-deuxième Principe
Le Président de la Cour de Cassation et le Procureur Général doivent être des théologiens justes et au courant des affaires judiciaires ; le Chef du pouvoir judiciaire les nomme à ce poste pour une période de cinq ans, après consultation des juges de la Cour de Cassation.
Cent soixante-troisième Principe
Les qualités et les conditions requises pour être juge sont définies par la loi, conformément aux préceptes de la jurisprudence islamique (Fegh-h).
Cent soixante-quatrième Principe
On ne peut destituer, de manière provisoire ou définitive, un juge du poste qu’il occupe sans jugement et sans établir la preuve de l’infraction ou du manquement qui est la cause de la destitution, ou le déplacer du lieu d’exercice de ses fonctions ou de son poste sans son consentement, sauf si l’intérêt de la société l’exige, et par décision du Chef du pouvoir judiciaire, après consultation du Président de la Cour de Cassation et du Procureur Général. Le transfert et le déplacement périodique des juges se font conformément aux principes généraux définis par la loi.
Cent soixante-cinquième Principe
Les procès ont lieu en publique et la présence du public est admise sauf si le tribunal estime que son caractère public est contraire à la pudeur ou à l’ordre public, ou lorsque, dans les contentieux privés, les parties au litige demandent à ce que le procès ne soit pas public.
Cent soixante-sixième Principe
Les décisions des tribunaux doivent être fondées et s’appuyer sur les dispositions légales et les principes sur la base desquels la décision a été rendue.
Cent soixante-septième Principe
Le juge est tenu de s’efforcer à trouver la décision relative à chaque litige dans les lois codifiées, et s’il ne la trouve pas, de rendre la décision de l’affaire en s’appuyant sur les sources valides de l’Islam ou les avis valides des autorités religieuses (Fatwaa) ; il ne peut, sous prétexte du silence, d’insuffisance, de manque de concision ou de contradiction des lois codifiées, refuser d’examiner le litige et de rendre le jugement.
Cent soixante-huitième Principe
L’examen des délits politiques et de presse est public et a lieu par devant les tribunaux en présence d’un jury. Le mode de sélection, les conditions, les prérogatives du jury, et la définition du délit politique sont déterminés par la loi sur la base des préceptes islamiques.
Cent soixante-neuvième Principe
Aucun acte ou manquement ne peut être considéré comme un délit, sur la base d’une loi qui est promulguée postérieurement à la commission de l’acte.
Cent soixante-dixième Principe
Les juges des tribunaux sont tenus de s’abstenir d’appliquer les décrets et règlements gouvernementaux qui sont contraires aux lois et aux règlements islamiques ou en dehors des limites des prérogatives du pouvoir exécutif ; et toute personne peut demander l’annulation de ces réglementations à la Cour de Justice Administrative.
Cent soixante et onzième Principe
Lorsqu’un préjudice matériel ou moral est subi par une personne à la suite d’une interprétation ou d’une erreur du juge dans la cause ou dans le jugement, ou dans l’adaptation du jugement à un cas particulier, ce dernier est tenu pour responsable selon les préceptes islamiques, et sinon, le dommage est réparé par l’Etat ; et dans tous les cas, le prévenu est réhabilité.
Cent soixante-douzième Principe
Pour l’examen des infractions relatives aux fonctions spécifiques, militaires ou disciplinaires, des membres de l’armée, de la gendarmerie, de la police et du corps des gardiens de la R évolution islamique, des tribunaux militaires sont institués conformément à la loi ; mais les infractions de droit commun ou les infractions qu’ils commettent en qualité d’officiers de justice sont examinées par les tribunaux de droit commun.
Le ministère public et les tribunaux militaires font partie du pouvoir judiciaire du pays et sont soumis aux principes relatifs à ce pouvoir.
Cent soixante-treizième Principe
En vue de l’examen des plaintes, des griefs et des protestations des gens à l’égard des agents, des organes ou des règlements gouvernementaux, et la revendication de leurs droits, une cour dénommée Cour de Justice Administrative est instituée sous le contrôle du Chef du pouvoir judiciaire.
La loi détermine les limites des pouvoirs et le mode de fonctionnement de cette Cour.
Cent soixante-quatorzième Principe
Sur la base du droit de contrôle du pouvoir judiciaire sur la bonne marche des affaires, et l’application exacte des lois dans l’appareil administratif, une organisation dénommée "Organisation de l’inspection Général de l’Etat" est constituée sous le contrôle du Chef du pouvoir judiciaire.
La loi détermine les limites des pouvoirs et des devoirs de cette organisation.
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