La Constitution de la République Islamique d’Iran, 1979

Adoptée le 24 Octobre 1979
Entrée en vigueur depuis le 3 Décembre 1979
Révisée le 28 Juillet 1989

(Traduction non-officielle – Pour une traduction officielle en anglais voir : le site Salam Iran)

(Pour une traduction annotée, suivie de commentaires en français voir : Michel Potocki, La Constitution de la République islamique d'Iran 1979-1989, L'Harmattan, Paris, 2004, 120 p.)

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Septième chapitre : Les Conseils.

Principe 100 [Conseils régionaux]

Principe 101 [Conseil Suprême des Provinces]

Principe 102 [Proposition de actes législatifs]

Principe 103 [Pouvoirs sur les gouvernements locaux]

Principe 104 [Conseils de travailleurs]

Principe 105 [Limites]

Principe 106 [Protection contre le droit de dissolution]

 


 

Septième chapitre : Les Conseils

Centième Principe

Afin d'assurer des progrès rapides dans les programmes sociaux, économiques, d'aménagement, de la santé publique, culturels, éducatifs et d'autres activités d'intérêt général avec la coopération de la population, prenant en considération les particularités locales, la gestion des affaires de chaque village, district, ville, département ou province s'effectue sous la surveillance d'un conseil dénommé Conseil du village, du district, de la ville, du département ou de la province, dont les membres sont élus par la population locale.

La loi définit les conditions requises pour être électeurs ou éligibles, la limite des attributions et des pouvoirs, et le mode de scrutin et de contrôle des conseils mentionnés et leur hiérarchie, qui doivent respecter les principes de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, du régime de la République Islamique et de la subordination au pouvoir central.

Cent unième Principe

Afin de prévenir toute discrimination et d'encourager la coopération dans l'élaboration des programmes d'aménagement et de croissance des provinces, et de contrôler leur exécution harmonieuse, un Conseil Supérieur des Provinces est créé, composé des représentants des Conseils de Provinces.

Les modalités de constitution et les attributions de ce conseil sont définies par la loi.

Cent deuxième Principe

Le Conseil Supérieur des Provinces a le droit, dans la limite de ses attributions, d'élaborer des projets et dus soumettre, directement ou par l'intermédiaire du gouvernement, à l'Assemblée Consultative Islamique. Ces projets doivent faire l'objet d'un examen à l'Assemblée.

Cent troisième Principe

Les gouverneurs de province, les préfets, les chefs de districts et les autres autorités civiles qui sont nommées par le gouvernement, sont tenus de respecter les décisions des conseils, dans la limite des pouvoirs qui leurs sont dévolus.

Cent quatrième Principe

Afin d'assurer l'équité islamique, la collaboration dans l'élaboration des programmes et l'harmonisation dans la marche des affaires, seront constitués, dans les unités de production industrielles et agricoles, des conseils composés des représentants des ouvriers, des paysans et des autres employés et dirigeants, et dans les unités d'enseignement, d'administration, de services etc., des conseils composés des représentants des membres de ces unités.

Le mode d'organisation de ces conseils et les limites de leurs attributions et duurs pouvoirs, sont définis par la loi.

Cent cinquième Principe

Les décisions des conseils ne doivent pas être contraires aux préceptes de l'Islam et aux lois du pays.

Cent sixième Principe

La dissolution des conseils n'est possible que si ils s'écartent duurs attributions légales. L'autorité qui apprécie la déviation, le mode de dissolution des conseils et les modalités pour leur reconstitution sont déterminés par la loi.

En cas de contestation de la dissolution, le conseil a le droit de porter plainte au tribunal compétent, le tribunal est tenu d'examiner celle-ci par priorité.

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