La Constitution de la République Islamique d’Iran, 1979

Adoptée le 24 Octobre 1979
Entrée en vigueur depuis le 3 Décembre 1979
Révisée le 28 Juillet 1989

(Traduction non-officielle – Pour une traduction officielle en anglais voir : le site Salam Iran)

(Pour une traduction annotée, suivie de commentaires en français voir : Michel Potocki, La Constitution de la République islamique d'Iran 1979-1989, L'Harmattan, Paris, 2004, 120 p.)

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Sixième chapitre : Le pouvoir législatif

Première section : L'Assemblée Consultative Islamique

Deuxième section : Pouvoirs et compétences de l'Assemblée Consultative Islamique

 


 

Sixième chapitre : Le pouvoir législatif

Première section : L’Assemblée Consultative Islamique

Soixante-deuxième Principe

L’Assemblée Consultative Islamique est composée de représentants de la Nation qui sont élus de manière directe et par vote secret.

La loi détermine les conditions requises pour être électeurs et éligibles ainsi que le mode de scrutin.

Soixante-troisième Principe

La durée de la législature de l’Assemblée Consultative Islamique est de quatre ans. Les élections de chaque législature doivent être organisées avant le terme de la précédente législature, de manière à ce que l’Etat ne soit à aucun moment dépourvu de parlement.

Soixante-quatrième Principe

Le nombre des représentants à l’Assemblée Consultative Islamique est de deux cent soixante-dix, et à compter de la date du référendum constitutionnel de l’année mille trois cent soixante-huit du calendrier solaires (1989), vingt représentants au maximum pourront, eu égard aux facteurs humains, politiques, géographiques et autres de ce type, être ajoutés tous les dix ans.

Les zoroastriens et les juifs élisent chacun un représentant et les chrétiens assyriens et chaldéens élisent ensemble un représentant et les chrétiens arméniens du sud et du nord élisent chacun un représentant.

Soixante-cinquième Principe

Après le déroulement des élections, les séances de l’Assemblée Consultative Islamique sont officielles en présence de deux tiers de l’ensemble des représentants ; le vote des propositions et projets de loi aura lieu conformément au règlement intérieur, sauf dans les cas où un quorum spécial a été fixé par la Loi Constitutionnelle.

L’accord des deux tiers des représentants présents est nécessaire pour l’approbation du règlement intérieur.

Soixante-sixième Principe

Le mode d’élection du Président et du Bureau de l’Assemblée, le nombre des commissions et la durée duurs fonctions, la procédure relative aux débats et à la discipline parlementaires sont déterminés par le règlement intérieur de l’Assemblée.

Soixante-septième Principe

Lors de la première session de l’Assemblée, les représentants doivent prêter serment comme suit, et signer l’acte de serment.

Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux ;

"Je prête serment devant le Glorieux Coran au Dieu Tout Puissant, et m’appuyant sur mon honneur d’être humain, je m’engage à être le gardien du domaine sacré de l’Islam et le protecteur des acquis de la révolution islamique du peuple iranien et des fondements de la République Islamique ; de veiller, comme un dépositaire juste, sur le mandat que le peuple nous a confié, et d’observer, dans l’accomplissement des tâches de mon mandat, les règles de probité et de piété ; d’être constamment soucieux de l’indépendance et de la grandeur du pays, de la protection des droits de la Nation et de servir le peuple ; de défendre la Loi Constitutionnelle et d’avoir à l’esprit dans mes paroles, mes écrits et mes observations, l’indépendance du pays, la liberté du peuple et la sauvegarde de ses intérêts." 

Soixante-huitième Principe

En temps de guerre et d’occupation militaire du pays, sur proposition du Président de la République, la ratification des trois quarts de l’ensemble des représentants et l’approbation du Conseil des Gardiens, les élections dans les endroits occupés ou dans tout le pays seront suspendues pour une période déterminée, et en cas de non formation d’une nouvelle Assemblée, l’ancienne Assemblée poursuivra son activité de la même manière.

Soixante-neuvième Principe

Les débats à l’Assemblée Consultative Islamique doivent être publics et leur compte-rendu complet diffusé pour l’information du public par la radio et le journal officiel. Dans les situations urgentes, au cas où la sécurité du pays l’exige, une séance à huis clos est tenue à la demande du Président de la République ou de l’un des ministres ou de dix représentants. Les décisions adoptées lors des séances tenues à huis clos ne sont valables que si elles sont approuvées par les trois quarts de l’ensemble des représentants, en présence du Conseil des Gardiens. Le compte-rendu et les décisions prises lors de ces séances doivent, une fois la situation d’urgence écartée, être publiés pour l’information du public.

Soixante-dixième Principe

Le Président de la République, les vice-présidents et les ministres ont le droit de participer, collectivement ou individuellement, aux séances publiques de l’Assemblée et peuvent être accompagnés duurs conseillers ; au cas où les représentants le jugent nécessaire, les ministres sont tenus à être présents, et chaque fois qu’ils le demandent leurs déclarations seront entendues.

Deuxième section : Pouvoirs et compétences de l’Assemblée Consultative Islamique

Soixante et onzième Principe

L’Assemblée Consultative Islamique peut légiférer sur toutes les questions, dans les limites établies par la Loi Constitutionnelle.

Soixante-douzième Principe

L’Assemblée Consultative Islamique ne peut établir des lois qui seraient contraires aux principes et commandements de la religion officielle du pays ou à la Loi Constitutionnelle. Ce fait doit être apprécié par le Conseil des Gardiens, selon les modalités prévues au quatre-vingt-seizième principe.

Soixante-treizième Principe

L’énonciation et l’interprétation des lois ordinaires est de la compétence de l’Assemblée Consultative Islamique. Les dispositions de ce principe n’interdisent pas l’interprétation des lois par les magistrats, au moment de dire le droit.

Soixante-quatorzième Principe

Les projets de loi sont soumis à l’Assemblée après approbation du Conseil des ministres ; les propositions de loi émanant d’au moins quinze représentants peuvent être inscrites au rôle de l’Assemblée Consultative Islamique.

Soixante-quinzième Principe

Les propositions de loi, les propositions et amendements formulés par les représentants au sujet des projets de loi, et qui entraîneraient une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges publiques, ne peuvent être inscrits au rôle de l’Assemblée que dans le cas où le moyen de compenser la baisse des ressources ou de couvrir les charges nouvelles y est également précisé.

Soixante-seizième Principe

L’Assemblée Consultative Islamique a un droit d’enquête et d’investigation dans toutes les affaires du pays.

Soixante-dix-septième Principe

Les traités, conventions, contrats et accords internationaux doivent être ratifiés par l’Assemblée Consultative Islamique.

Soixante-dix-huitième Principe

Toute modification dans le tracé des frontières est interdite, sauf rectifications mineures en préservant les intérêts du pays, à condition qu’elles ne soient pas unilatérales, qu’elles ne portent pas atteinte à l’indépendance et à l’intégrité territoriale du pays, et qu’elles soient approuvées par quatre cinquième de l’ensemble des représentants à l’Assemblée Consultative Islamique.

Soixante-dix-neuvième Principe

L’instauration de l’état de siège est interdite. En temps de guerre et dans des circonstances exceptionnelles similaires, le gouvernement a le droit, avec l’approbation de l’Assemblée Consultative Islamique, d’instaurer provisoirement les restrictions nécessaires, mais, dans tous les cas, leur durée ne peut être supérieure à trente jours ; et au cas où la nécessité demeure, le gouvernement est tenu de requérir à nouveau l’autorisation de l’Assemblée.

Quatre-vingtième Principe

L’obtention ou l’octroi d’emprunts ou d’aides, sans contrepartie, à l’intérieur ou à l’étranger, par le Gouvernement, doit être approuvé par l’Assemblée Consultative Islamique.

Quatre-vingt-unième Principe

II est strictement interdit d’accorder aux étrangers des avantages pour la création de sociétés ou d’établissements commerciaux, industriels, agricoles, miniers et de services.

Quatre-vingt-deuxième Principe

Le recrutement d’experts étrangers par le gouvernement est interdit, sauf en cas de nécessité, avec l’approbation de l’Assemblée Consultative Islamique.

Quatre-vingt-troisième Principe

Les bâtiments et les biens publics qui font partie du patrimoine national sont inaliénables, sauf avec l’approbation de l’Assemblée Consultative Islamique, et ce, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre unique.

Quatre-vingt-quatrième Principe

Chaque représentant est responsable devant la Nation toute entière et a le droit d’exprimer son opinion sur tous les problèmes internes et externes du pays.

Quatre-vingt-cinquième Principe

La qualité de représentant est attachée à la personne et ne peut être transmise à autrui. L’Assemblée ne peut déléguer son pouvoir de légiférer à un individu ou à un groupe, mais, en cas de nécessité, elle peut confier l’élaboration de certaines lois, dans le respect du principe soixante-douzième, à ses commissions internes ; dans ce cas, ces lois sont appliquées à titre expérimental pour une durée déterminée par l’Assemblée et leur approbation définitive incombera à l’Assemblée.

De même, l’Assemblée Consultative Islamique peut déléguer aux commissions concernées l’approbation définitive des statuts des organisations, entreprises et établissements publics ou dépendant de l’Etat, dans le respect du principe soixante ­douzième, ou accorder au Gouvernement l’autorisation dus ratifier. Dans ce cas, les décisions du Gouvernement ne doivent pas être en contradiction avec les principes et les commandements de la religion officielle du pays ou avec la Loi Constitutionnelle ; l’appréciation de ce fait, tel que prévu dans le principe quatre-vingt-seizième, incombe au Conseil des Gardiens. De plus, les décisions du Gouvernement ne doivent pas être contraires aux lois et à la réglementation du pays et doivent être communiquées, pour examen et l’annonce duur non -contrariété avec la réglementation susvisée, au Président de l’Assemblée Consultative Islamique lors duur notification aux fins d’exécution.

Quatre-vingt-sixième Principe

Pour exercer leur mandat, les représentants à l’Assemblée sont entièrement libres dans l’expression duurs opinions et duur vote. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison des opinions qu’ils ont exprimées à l’Assemblée ou des votes émis dans l’exercice duurs fonctions de représentant.

Quatre-vingt-septième Principe

Le Président de la République doit obtenir pour le Conseil des ministres, dès sa formation et avant tout autre démarche, le vote de confiance de l’Assemblée. Pendant la durée de ses fonctions également, il peut demander à l’Assemblée, à propos des questions importantes et litigieuses, un vote de confiance pour le Conseil des ministres.

Quatre-vingt-huitième Principe

Lorsque, dans chaque cas, une question est posée par un quart au moins de l’ensemble des représentants à l’Assemblée Consultative Islamique au Président de la République ou par chacun des Représentants au ministre responsable, au sujet de l’une duurs attributions, le Président de la République ou le ministre sont tenus d’être présents à l’Assemblée et de répondre à la question, et cette réponse ne doit pas être retardée plus d’un mois en ce qui concerne le Président de la République, et plus de dix jours en ce qui concerne le ministre, sauf en cas d’empêchement justifié soumis à l’appréciation de l’Assemblée Consultative Islamique.

Quatre-vingt-neuvième Principe

1° Les représentants à l’Assemblée Consultative peuvent, dans les cas où ils le jugent nécessaire, interpeller le Conseil des ministres ou chacun des ministres ; la motion d’interpellation n’est recevable à l’Assemblée que lorsqu’elle est déposée à l’Assemblée avec la signature d’au moins dix représentants. Le Conseil des ministres ou le ministre interpellé doit, dans les dix jours suivant la lecture de la motion d’interpellation, se présenter à l’Assemblée et y répondre, et demander un vote de confiance à l’Assemblée. Au cas où le Conseil des ministres ou le ministre ne se présente pas pour répondre, lesdits représentants donnent les explications nécessaires au sujet duur motion d’interpellation, et au cas où l’Assemblée le juge opportun, elle annonce le vote d’une motion de défiance.

Si l’Assemblée ne vote pas la confiance, le Conseil des ministres ou le ministre interpellé sont révoqués. Dans les deux cas, les ministres révoqués ne peuvent devenir membre du Conseil des ministres qui sera formé immédiatement après.

2° Au cas où le Président de la République fait l’objet d’une motion d’interpellation par au moins un tiers des représentants à l’Assemblée Consultative Islamique, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de chef du pouvoir exécutif et de la gestion des affaires relevant de l’exécutif ; le Président de la République doit, dans le mois suivant la lecture de la motion se présenter à l’Assemblée et fournir des explications à suffisance, au sujet des questions soulevées. Au cas où, à la suite des déclarations favorables et défavorables des représentants et la réponse du Président de la République, une majorité de deux tiers de l’ensemble des représentants vote l’incapacité du Président de la République, les faits sont communiqués au Guide en vue de l’application de l’alinéa 10 du cent dixième principe.

Quatre-vingt-dixième Principe

Quiconque a un grief à l’encontre du fonctionnement de l’Assemblée, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, peut remettre sa plainte par écrit à l’Assemblée Consultative Islamique. L’Assemblée est tenue d’examiner ces plaintes et de fournir une réponse adéquate ; et dans les cas où le grief se rapporte au pouvoir exécutif ou au pouvoir judiciaire, d’exiger de leur part un examen et une réponse adéquat, et d’en communiquer le résultat dans un délai raisonnable ; dans les cas où il concerne l’ensemble de la population, d’en informer le public.

Quatre-vingt-onzième Principe

Un Conseil des Gardiens est institué en vue de veiller à la conformité des décisions de l'Assemblée Consultative islamique aux commandements de l’Islam et la Loi Constitutionnelle ; le Conseil est composé comme suit :

1 - Six jurisconsultes religieux (les Faghih), justes et conscients des exigences de chaque époque et des problèmes contemporains. La désignation de ces personnes incombe au Guide.

2 - Six juristes, versés dans les différentes branches du droit, parmi les juristes musulmans qui sont présentés par le chef du pouvoir judiciaire à l’Assemblée Consultative Islamique, et sont élus par le vote de l’Assemblée.

Quatre-vingt-douzième Principe

Les membres du Conseil des Gardiens sont nommés pour une durée de six ans ; mais, pendant la première période, après l’écoulement de trois années, la moitié des membres de chaque groupe est remplacée par tirage au sort et de nouveaux membres sont nommés à leur place.

Quatre-vingt-treizième Principe

Les lois votées par l’Assemblée Consultative Islamique n’ont pas valeur légale sans l’approbation du Conseil des Gardiens, sauf pour ce qui est de l’approbation du mandat des représentants et de l’élection des six juristes du Conseil des Gardiens.

Quatre-vingt-quatorzième Principe

Tous les textes votés par l’Assemblée Consultative Islamique doivent être transmis au Conseil des Gardiens. Le Conseil des Gardiens est tenu, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de réception, dus examiner du point de vue duur conformité avec les principes de l’Islam et de la Loi Constitutionnelle, et au cas où il les estimerait contraires, dus renvoyer à l’Assemblée pour révision. Autrement, le texte voté est adopté et devient applicable.

Quatre-vingt-quinzième Principe

Dans le cas où le Conseil des Gardiens estime insuffisant le délai de dix jours pour examiner et émettre un avis définitif, il peut demander à l’Assemblée Consultative Islamique la prolongation du délai, au maximum pour dix jours supplémentaires, en indiquant le motif.

Quatre-vingt-seizième Principe

La non contrariété des textes votés par l’Assemblée Consultative Islamique avec les commandements de l’Islam doit être appréciée à la majorité des jurisconsultes religieux (les Faghih) du Conseil des Gardiens, et l’appréciation de leur concordance avec la Loi Constitutionnelle à la majorité de tous les membres du Conseil des Gardiens.

Quatre-vingt-dix-septième Principe

Les membres du Conseil des Gardiens peuvent, en vue d’accélérer les travaux, être présents à l’Assemblée lors des discussions concernant un projet ou une proposition de loi et entendre les débats. Mais, lorsqu’une proposition ou un projet de loi urgent est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée, les membres du Conseil des Gardiens doivent être présents à l’Assemblée et exprimer leur avis.

Quatre-vingt-dix-huitième Principe

L’interprétation de la Loi Constitutionnelle incombe au Conseil des Gardiens et doit être approuvée par les trois quarts de ses membres.

Quatre-vingt-dix-neuvième Principe

Le Conseil des Gardiens est chargé du contrôle des élections de l’Assemblée des Experts du Guide, des élections présidentielles, celles de l’Assemblée Consultative Islamique et du recours au suffrage universel et au référendum.

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