La Constitution de la République Islamique d’Iran, 1979
Adoptée le 24 Octobre 1979
Entrée en vigueur depuis le 3 Décembre 1979
Révisée le 28 Juillet 1989(Traduction non-officielle – Pour une traduction officielle en anglais voir : le site Salam Iran)
(Pour une traduction annotée, suivie de commentaires en français voir : Michel Potocki, La Constitution de la République islamique d'Iran 1979-1989, L'Harmattan, Paris, 2004, 120 p.)
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Cinquième chapitre : Souveraineté de la Nation et les Pouvoirs qui en résultent
Principe 56 [Souveraineté divine]
Principe 57 [Séparation des pouvoirs]
Principe 58 [Pouvoir législatif]
Principe 59 [Référendum populaire]
Principe 60 [Pouvoir exécutif]
Principe 61 [Pouvoir judiciaire]
Cinquième chapitre : Souveraineté de la Nation et les Pouvoirs qui en résultent
Cinquante-sixième Principe
La souveraineté absolue sur le monde et sur l’homme est celle de Dieu et c’est Lui qui a rendu l’homme maître de son destin social. Nul ne peut priver l’homme de ce droit divin ou le mettre au service des intérêts d’un individu ou d’un groupe particulier, et la Nation exerce ce droit accordé par Dieu, par les moyens énoncés dans les principes suivants.
Cinquante-septième Principe
Les pouvoirs souverains dans la République Islamique d’Iran consistent en : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, qui sont exercés sous le contrôle du Chef incontesté des Croyants (Velaayat-é Motlagh-é yé Amr) et Guide de la Communauté (Emamat-é Ommat) conformément aux principes suivants de la présente loi constitutionnelle. Ces pouvoirs sont indépendants les uns des autres.
Cinquante-huitième Principe
Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée Consultative Islamique qui est composée de représentants élus du peuple, et ses décisions sont communiquées, pour être appliquées, aux pouvoirs exécutif et judiciaire, après avoir suivi les étapes décrites dans les principes suivants.
Cinquante-neuvième Principe
Pour les problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels très importants, le pouvoir législatif peut être exercée par voie référendaire et par le recours direct au vote populaire. La demande de recours au suffrage universel doit être approuvée par les deux tiers de l’ensemble des représentants à l’Assemblée Consultative.
Soixantième Principe
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et les ministres, sauf dans les affaires qui sont, d’après cette loi constitutionnelle, directement mises à la charge du Guide.
Soixante et unième Principe
Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux judiciaires qui doivent être constitués selon les préceptes islamiques et veiller au règlement des litiges, à la protection des droits publics, au développement et à l’application de la justice et au respect des ordres divins.
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