La Constitution de la République Islamique d’Iran, 1979

Adoptée le 24 Octobre 1979
Entrée en vigueur depuis le 3 Décembre 1979
Révisée le 28 Juillet 1989

(Traduction non-officielle – Pour une traduction officielle en anglais voir : le site Salam Iran)

(Pour une traduction annotée, suivie de commentaires en français voir : Michel Potocki, La Constitution de la République islamique d'Iran 1979-1989, L'Harmattan, Paris, 2004, 120 p.)

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Quatrième chapitre : Economie et affaires financières.

Principe 43 [Principes de l’économie islamique]

Principe 44 [Les secteurs économiques]

Principe 45 [Richesse nationale]

Principe 46 [Liberté de commerce]

Principe 47 [Propriété privée]

Principe 48 [Répartition régionale des richesses nationales]

Principe 49 [Confiscation]

Principe 50 [Protection de l’environnement]

Principe 51 [Fiscalité]

Principe 52 [Budget de l’Etat]

Principe 53 [Trésor public]

Principe 54 [Agence de comptabilité nationale]

Principe 55 [Vérification des comptes]

 


 

 

Quatrième chapitre : Economie et affaires financières

Quarante-troisième Principe

Pour assurer l'indépendance économique de la société, enrayer la pauvreté et les privations et subvenir aux besoins de l'être humain dans le processus de croissance, en sauvegardant sa liberté, l'économie de la République Islamique d'Iran est fondée sur les critères suivants :

    1. Assurer les besoins essentiels : logement, nourriture, habillement, santé, soins, instruction et éducation, et les moyens nécessaires pour permettre à tous de fonder une famille.
    2. Assurer pour tous des conditions et des possibilité de travail pour atteindre le plein emploi ; fournir à tous ceux qui peuvent travailler les outils de travail qui leur manquent, sous forme de coopératives, par voie de prêts sans intérêts ou tout autre voie légitime qui n'aboutisse pas à la concentration et à la circulation des richesses entre les mains d'individus ou de groupes particuliers, et ne transforme l'Etat en un grand entrepreneur omnipotent. Cette action doit être menée en respectant les besoins impérieux de la programmation générale de l'économie du pays, à chaque étape de la croissance.
    3. Elaboration du programme économique du pays de manière à ce que la forme, le contenu et les heures de travail soient tels que chaque individu ait, outre ses efforts professionnels, suffisamment de temps et de force pour sa formation intellectuelle, politique et sociale, et une participation active dans la conduite du pays et dans le développement du progrès technique et de l'esprit d'initiative.
    4. Respect de la liberté de choix professionnel, ne pas obliger les gens à occuper un emploi déterminé, et empêcher l'exploitation du travail d'autrui.
    5. Interdiction des préjudices aux tiers, du monopole, de l'accaparement, de l'usure et autres transactions nulles et illicites.
    6. Interdiction de l'excès et du gaspillage dans tous les domaines liés à l'économie, y compris la consommation, l'investissement, la production, la distribution et les services.
    7. Mise à profit des sciences et des techniques et la formation des individus capables, en fonction des besoins, pour le développement et des progrès de l'économie du pays.
    8. Prévenir toute domination économique étrangère sur l'économie du pays.
    9. Favoriser les productions agricole, d'élevage et industrielle, pour assurer les besoins publics, et faire accéder le pays à l'étape de l'autosuffisance et le libérer de la dépendance.

Quarante quatrième Principe

Le système économique de la République Islamique d'Iran est fondé sur la base de trois secteurs ; public, coopératif et privé, avec une programmation ordonnée et correcte.

Le secteur public comprend toutes les grandes industries de base, le commerce extérieur, les grandes mines, la banque, les assurances, l'approvisionnement en énergie, les barrages et les grands réseaux d'aqueducs, la radio et la télévision, les poste, télégraphe et téléphone, l'aviation, les lignes maritimes, les routes et les chemins de fer, etc., qui sont à la disposition de l'Etat sous forme de propriété publique.

Le secteur coopératif comprend les sociétés et établissements coopératifs de production et de distribution qui sont crées dans les villes et les campagnes, conformément aux critères islamiques.

Le secteur privé comprend les activités de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie, du commerce et des services qui sont complémentaires aux activités économiques publiques et coopératives.

La propriété dans ces trois secteurs, pour autant qu'elle soit conforme aux autres principes de ce chapitre et n'excède pas les limites des lois de l'Islam, et qu'elle contribue à la croissance et au développement économique du pays et ne soit pas nuisible à la société, bénéficie de la protection des lois de la République Islamique.

Le détail des dispositions, le domaine et les conditions des trois secteurs sont déterminés par la loi.

Quarante-cinquième Principe

Les biens et richesses publics tels que les terres incultes ou abandonnées, les mines, les mers, les lacs, les cours d'eau et les autres eaux publiques, les montagnes, les vallées, les forêts, les jonchaies, les bois naturels, les pâtis non délimités, les successions sans héritiers, les biens vacants et les biens publics qui ont été repris aux usurpateurs, sont à la disposition du gouvernement islamique afin qu'il en use dans l'intérêt général. Le détail et les modes d'utilisation de chacun d'eux seront déterminés par la loi.

Quarante sixième Principe

Toute personne est propriétaire du produit de son commerce et son travail licites, et nul ne peut, de par ses droits sur son commerce et son travail, priver un tiers de la possibilité de commercer et de travailler.

Quarante-septième Principe

La propriété privée qui est acquise de manière licite, est respectée. Les règles qui la régissent sont déterminées par la loi.

Quarante-huitième Principe

Il ne doit pas y avoir de discrimination dans l'exploitation des ressources naturelles et l'emploi des revenus nationaux au niveau des provinces, et quant à la répartition des activités économiques parmi les différentes provinces et régions du pays, de manière à ce que chaque région, en fonction de ses besoins et de sa capacité de croissance, dispose des capitaux et des moyens nécessaires.

Quarante-neuvième Principe

L'Etat est tenu de saisir les richesses provenant de l'usure, de l'usurpation, de la corruption, de malversations, de vols, des jeux de hasard, de l'utilisation abusive des fondations perpétuelles, de l'abus dans les marchés et les transactions publics, de la vente de terrains incultes ou de biens publics essentiels, de la création de lieux de dépravation et autres cas illicites, et dus restituer à leurs propriétaires légitimes, et au cas où ils ne seraient pas connus, dus verser au Trésor public. Cet ordre doit être appliqué par l'Etat après examen et enquête et au moyen de preuves légales.

Cinquantième Principe

Dans la République Islamique, la protection de l'environnement, dans lequel la génération actuelle et les générations futures doivent mener une vie sociale en voie de croissance, est considérée comme un devoir public. De ce fait, les activités économiques ou autres qui entraîneraient la pollution de l'environnement ou sa destruction de manière irréparable, sont interdites.

Cinquante et unième Principe

Aucun impôt ne peut être institué sauf de par la loi. Les cas d'exemption, d'exonération, et de dégrèvement d'impôts sont déterminés par la loi.

Cinquante-deuxième Principe

Le budget annuel du pays dans son ensemble est élaboré conformément aux dispositions de la loi, par le gouvernement et soumis à l'Assemblée Consultative Islamique pour examen et vote. Toute modification dans les chiffres du budget sera également soumise à la procédure prescrite par la loi.

Cinquante-troisième Principe

L'ensemble des recettes de l'Etat est centralisé dans les comptes de la Trésorerie générale et toutes les dépenses sont effectuées, dans les limites des crédits approuvés, conformément à la loi.

Cinquante-quatrième Principe

La cour des Comptes de l'Etat est sous le contrôle direct de l'Assemblée Consultative Islamique. Son organisation et son fonctionnement à Téhéran et dans les chefs-lieux de province seront déterminés par la loi.

Cinquante-cinquième Principe

La cour des Comptes examine et vérifie, conformément aux dispositions de la loi, l'ensemble des comptes des ministères, des établissements et des entreprises publiques ainsi que les autres institutions qui, d'une manière ou d'une autre, bénéficient du budget global de l'Etat, de sorte qu'aucune dépense ne dépasse les crédits approuvés et que chaque crédit soit utilisé conformément à son affectation. La cour des Comptes réunit les comptes, les documents et pièces justificatives conformément à la loi, et soumet le rapport de liquidation du budget de chaque année, avec son appréciation, à l'Assemblée consultative Islamique. Ce rapport doit être mis à la disposition du public. 

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