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Numéro 12 - Juillet-Août 2005
A LA UNE

Droit des successions et des libéralités : une réforme en perspective.  

Le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités a été présenté par le Garde des sceaux en Conseil des ministres, le 29 juin 2005.
Le nouveau projet a non seulement pour objectif de moderniser le droit des successions mais également le droit des libéralités.
Le texte proposé repose sur le constat que les règles de liquidation et de partage des successions, quasiment inchangées depuis 1804, gagneraient à être modernisées en raison de leur lourdeur et de leur complexité. Le droit des libéralités est également jugé inadapté aux évolutions sociales, démographiques et économiques de la société française.
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, la réforme présentée s'est inspirée, pour la partie relative aux successions, des propositions du groupe de travail Carbonnier-Catala et pour celle relative aux libéralités de l'ouvrage « Des libéralités, une offre de loi » coécrit par le doyen Jean Carbonnier, MM. Pierre Catala, Jean de Saint-Affrique et Georges Morin.

Elle poursuit trois objectifs :

  • Laisser plus de liberté au de cujus pour organiser la succession.
    Pour y parvenir, la réforme introduit dans notre droit les pactes successoraux dont la conclusion permettra à un héritier réservataire de renoncer par anticipation, avec l'accord de celui dont il a vocation à hériter, à exercer l'action en réduction des libéralités.
    Le projet de loi étend également les donations-partage et testaments partages à d'autres catégories de bénéficiaires que les héritiers de premier rang : pourront ainsi bénéficier de donations-partages et testaments partages tous les héritiers présomptifs. Les donations-partages trans-générationnelles, qui permettent de faire concourir des descendants de générations différentes, comme les donations-partages au sein des familles recomposées seront également rendues possibles.
    En vue de donner son plein effet à la volonté du disposant, la réforme pose en principe que la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve se fera en valeur et non plus en nature.
    Enfin, conçu comme constituant une entrave à la liberté de disposer, l'automatisme de la révocation des donations pour survenance d'enfant est supprimé ; la donation pourra être révoquée pour ce motif dans la seule hypothèse où le donateur l'aura expressément stipulé dans l'acte.
  • Faciliter la gestion du patrimoine successoral.
    Le projet de loi réduit à 10 ans (au lieu de 30 ans) le délai de prescription de l'option successorale dont bénéficient les héritiers. A l'écoulement de ce délai, l'héritier, qui n'a pas exercé son option successorale sera réputé renonçant.
    Le texte institue également la faculté pour les créanciers de la successions, les héritiers de rang subséquent ou l'Etat de sommer l'héritier de premier rang de choisir entre les différentes branches de l'option successorale, passé un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. En cas de silence de sa part, l'héritier sommé de prendre position sera réputé acceptant pur et simple.
    Le texte diminue les risques liés à l'acceptation de la succession en favorisant le recours à la procédure dite «d' acceptation à concurrence de l'actif » appelée à succéder à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, en permettant à l'héritier ayant accepté purement et simplement d'être déchargé d'une dette qu'il avait de juste raisons d'ignorer, lorsque le paiement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement de son patrimoine et en réduisant à l'actif successoral l'obligation pour les héritiers acceptants de payer les legs de sommes d'argent.
    Enfin, le projet de loi assouplit les règles de gestion de l'indivision en autorisant les indivisaires à effectuer à la majorité des deux tiers les actes d'administration relatifs aux biens indivis ainsi que les actes de disposition nécessaires au paiement des dettes et des charges de l'indivision. Il permet également que la succession soit administrée par un mandataire choisi par les héritiers, désigné par le tribunal de grande instance en cas de mésentente des héritiers, de carence ou de faute de l'un d'entre eux dans l'administration de la succession ou encore par le défunt, notamment lorsque les héritiers ne sont pas aptes à administrer eux-même la succession (en raison de leur âge ou de leur handicap) ou encore lorsque la gestion du patrimoine successoral nécessite des compétences particulières (gestion d'une entreprise).
  • Accélérer et simplifier le partage des successions
    Le projet de loi modifie les règles du partage. Elle favorise le recours au partage amiable, facilite les opérations de partage en substituant notamment au principe d'égalité en nature dans le partage une égalité en valeur et modifie la procédure de partage judiciaire en vue de la rendre plus efficace.
Telles sont les principales dispositions du projet de loi. C'est donc une réforme en profondeur du droit des successions et libéralités, très attendue des familles et des professionnels du droit, qui a été lancée par le Garde des sceaux.
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