ACTUALITES JURIDIQUES Janvier 2006 - N°22
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Social
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20-01-2006

Pour s'adapter au marché concurrentiel, une entreprise en bonne santé peut désormais procéder à des licenciements à caractère économique
La réorganisation de l'entreprise, mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi constitue un motif économique de licenciement légitime...
Social
19-01-2006

Le doublement de l'indemnité légale de licenciement est applicable pour tout licenciement économique notifié à compter du 7 mai 2002
Ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date de la notification du licenciement...
Social
03-01-2006

Le refus d'une modification des horaires de travail ne constitue pas nécessairement une faute grave
Une salariée ayant 10 ans d'ancienneté et revenant d'un congé de maternité qui refuse une modification de ses horaires de travail en raison d'obligations familiales impérieuses ne peut être licenciée pour faute grave...
Droit des affaires
Droit des affaires
09-01-2006

Le mandat de l'avocat est présumé
Seuls les actes considérés comme délicats nécessitent un pouvoir spécial de l'avocat...
Droit des affaires
11-01-2006

Précision sur l'application dans le temps de l'article 192 de la loi de sauvegarde des entreprises
La procédure ouverte avant le 1er janvier 2006 est régie par le code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises...
Droit des affaires
04-01-2006

Les arbitres doivent respecter le délai fixé pour rendre leur sentence
Les arbitres auxquels il est demandé de rendre la sentence dans un certain délai sont tenus d'une obligation de résultat...
Droit Européen des Affaires
Droit européen des affaires
17-01-2006

Une nouvelle consultation publique sur la future politique des brevets
La Direction générale marché intérieur et services de la Commission européenne va mener une consultation des parties intéressées sur leurs besoins en relation avec le cadre législatif et les actions possibles dans le domaine de la propriété industrielle...
Droit européen des affaires
04-01-2006

La Commission analyse les actions en réparation consécutives à la violation du droit de la concurrence
Un Livre vert de la Commission fait le point sur le contexte et la nature des actions en dommages et intérêts pour infraction au droit communautaire des ententes et abus de position dominante...
Difficulté des entreprises
Difficultés des entreprises
06-01-2006

Mise en oeuvre des dispositions transitoires à l'occasion d'une procédure d'extension d'une procédure collective
L'extension à titre de sanction d'une procédure collective contre un dirigeant social prononcée antérieurement au 1er janvier 2006...
Difficultés des entreprises
03-01-2006

Création au sein du tribunal de commerce d'une chambre spécialisée en matière de sauvegarde
Afin de constituer une jurisprudence cohérente le tribunal de commerce de Paris crée une chambre spécialisée en matière de sauvegarde des entreprises...
Difficultés des entreprises
02-01-2006

Parution du décret fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de difficultés des entreprises
Un décret doit déterminer dans chaque département le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures collectives...

Sous la direction du

Conseil National des Barreaux


En partenariat avec

Les Editions Législatives

Difficulté des entreprises
Difficultés des entreprises
02-01-2006

Transfert d'entreprise : transmission des usages et engagements unilatéraux au seul bénéfice des salariés transférés
Seuls les salariés dont le contrat de travail était en cours au jour du transfert bénéficient des usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur...
Sécurité et conditions de travail
Sécurité et conditions de travail
09-01-2006

Généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales depuis le 1er janvier 2006
La responsabilité pénale des personnes morales peut, depuis le 1 er janvier 2006, être engagée pour tous les crimes et délits...
Recouvrement de créances et procédures d'exécution
Recouvrement de créances et procédures d'exécution
06-01-2006

Conditions générales de vente : interprétation du nouveau régime juridique
Une circulaire précise le régime juridique des conditions générales de vente...
Assurances
Assurances
20-01-2006

La Cour de cassation publie une charte des droits du justiciable
Toute partie à un pourvoi doit pouvoir vérifier que la procédure se déroule en toute transparence...
Assurances
17-01-2006

L'assureur ne peut invoquer la prescription à l'encontre d'un assuré dans l'impossibilité d'agir
Le délai de prescription court à compter de la date du sinistre...
Assurances
17-01-2006

Annulation de la modification du bénéficiaire d'une assurance-vie pour insanité d'esprit
L'appréciation de l'insanité d'esprit du souscripteur d'une assurance-vie relève de l'appréciation souveraine des juges du fond...
Social
Social
20-01-2006

Pour s'adapter au marché concurrentiel, une entreprise en bonne santé peut désormais procéder à des licenciements à caractère économique
La réorganisation de l'entreprise, mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi constitue un motif économique de licenciement légitime.
La réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité peut être un motif économique de licenciement légitime, même s'il n'existe pas de difficultés économiques à la date du licenciement. Rien de neuf dans ce principe découlant d'une jurisprudence déjà ancienne (Cass. soc., 1 er avr. 1992, n° 90-44.697, Cass. soc., 26 mars 2002, n° 00-40.898). Toutefois, la Cour de cassation, tout en confirmant ce principe, y apporte une dimension nouvelle en l'utilisant à des fins de gestion prévisionnelle de l'emploi, gestion prévisionnelle dont la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 a accru la portée.
Les deux arrêts portent sur un litige concernant la société Pages Jaunes du groupe France Télécom.
Cette société met en place en 2001 un projet de réorganisation commerciale afin d'assurer la transition entre les produits traditionnels (annuaire papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles technologies de l'information (internet, mobile, site) : il est présenté comme étant indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, compte tenu des conséquences prévisibles de l'évolution technologique et de son environnement concurrentiel. Il implique la modification des conditions de rémunération des conseillers commerciaux et l'intégration de nouveaux produits dans leur portefeuille. Quelques postes seront à cet effet supprimés mais de nouveaux emplois seront créés.
Certains salariés refusent la modification de leur contrat et demandent, après avoir été licenciés pour raison économique, le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Dijon déboute les salariés, alors qu'au contraire, la cour d'appel de Montpellier leur fait droit. Pour cette dernière, « l'employeur ne peut prétendre que sa compétitivité était menacée au point de risquer la survie de l'entreprise alors qu'il est présenté, non pas une baisse du chiffre d'affaires, mais une modification de sa structure, et qu'en 2003 sa situation était largement bénéficiaire. Il résultait du plan de réorganisation commerciale qu'il avait pour objet d'améliorer l'activité de sites déficitaires, d'augmenter la valeur moyenne de chacun des clients et de développer des offres publicitaires nouvelles à un rythme plus élevé ; il en résultait donc que cette réorganisation avait pour objet unique d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et de faire des bénéfices plus élevés, dans un contexte concurrentiel nullement menaçant. »
La Cour de cassation rejette cette argumentation ; elle estime que « la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Répond à ce critère (et c'est la précision la plus intéressante de l'arrêt) la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Par conséquent, la modification des contrats de travail résultant de cette réorganisation a elle-même une cause économique ».
Le licenciement économique peut résulter de refus de modifications de contrat (c'était l'apport de la loi de cohésion sociale), celles-ci pouvant être proposées dans un but préventif, pour faire face à des difficultés futures que l'employeur doit nécessairement démontrer.
Cette décision est très pragmatique. La gestion prévisionnelle de l'emploi que les entreprises sont invitées à négocier périodiquement, peut aboutir à des modifications de contrats et, en cas de refus de ces modifications, à des licenciements ; la Cour de cassation ne pouvait refuser le caractère économique à de tels licenciements lorsqu'ils constituent l'aboutissement justifié d'une politique de prévention.

Cass. soc., 11 janv. 2006, n° 05-40.977, Sté Pages jaunes c/X et a. 
Cass. soc., 11 janv. 2006, n° 04-46.201, X et a. c/Sté Pages jaunes
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Social
19-01-2006

Le doublement de l'indemnité légale de licenciement est applicable pour tout licenciement économique notifié à compter du 7 mai 2002
Ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date de la notification du licenciement, et non celles qui pourraient intervenir en cours de préavis, qui déterminent les droits du salarié.
En l'espèce, une salariée est licenciée pour motif économique par lettre du 2 mai 2002. Elle saisit le conseil des prud'hommes pour obtenir un complément d'indemnité de licenciement, déterminé en fonction des dispositions du décret du 3 mai 2002, entré en vigueur le 7 mai suivant.
Remarque : pour mémoire, ce décret d'application de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a doublé l'indemnité légale de licenciement pour motif économique. Cette indemnité est désormais égale, pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 2 et 10 ans, à deux-dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté (contre un dixième de mois auparavant). Ainsi la salariée tentait-elle en l'espèce d'obtenir le doublement de son indemnité de licenciement.
Les juges du fond ont fait droit à sa demande, considérant que, si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date d'effet du licenciement, son montant se calcule à la fin du préavis. Ils ont été censurés par la chambre sociale de la Cour de cassation.
Cette dernière a jugé, conformément à sa jurisprudence, que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié et que ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date qui déterminent les droits du salarié. Dès lors, sauf clause expresse contraire, des dispositions légales ou conventionnelles intervenues au cours de la période de préavis ne peuvent diminuer ou augmenter la quotité de ces droits. En conséquence, le doublement de l'indemnité de licenciement prévu par le décret du 3 mai 2002 n'était pas applicable au licenciement notifié le 2 mai 2002.
Remarque : conformément à ce que soutenaient les juges du fond, il est de jurisprudence constante que, pour le calcul du montant de l'indemnité, les droits de l'intéressé s'apprécient à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté. Mais il ne faut pas tout mélanger. Si l'ancienneté minimale de 2 ans est acquise au jour de la notification du licenciement, il convient alors de calculer le montant de l'indemnité de licenciement en prenant en compte, dans l'ancienneté du salarié, la période de préavis, que celui-ci soit ou non effectué. Cela ne signifie pas pour autant, contrairement à ce que soutenait la cour d'appel, que doivent être appliqués, pour ce calcul, les nouveaux taux légaux entrés en vigueur entre la notification du licenciement et la fin de la période de préavis.
Rappelons par ailleurs qu'opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a récemment jugé que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, et non à celui auquel le salarié en a été informé (Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-40.651, Magnier et a. c/ Sté P & O Stena Line Limited : Bull. civ. V, n° 159). Ainsi, le droit à l'indemnité de licenciement (ouvert aux salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur) devra désormais être apprécié à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement, et non plus à la date de présentation de cette lettre au salarié.

Cass. soc., 11 janv. 2006, n° 03-44.461, AGS et a. c/ Leclercq et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Social
03-01-2006

Le refus d'une modification des horaires de travail ne constitue pas nécessairement une faute grave
Une salariée ayant 10 ans d'ancienneté et revenant d'un congé de maternité qui refuse une modification de ses horaires de travail en raison d'obligations familiales impérieuses ne peut être licenciée pour faute grave.
En l'espèce, une préparatrice en pharmacie est informée par son employeur, alors qu'elle se trouve en congé de maternité, d'un changement de ses horaires de travail, prévoyant le travail, outre le samedi matin, trois samedis après-midi sur quatre.
Licenciée quatre jours après la fin de son congé pour refus des nouvelles conditions de travail, elle demande l'annulation de son licenciement et la condamnation de l'employeur au versement de dommages et intérêts et d'un rappel de salaire.
Les juges du fond rejettent sa demande, aux motifs :
  • qu'aucun des éléments du dossier ne révèle le caractère discriminatoire allégué de l'aménagement d'horaires appliqué à tout le personnel ou son caractère abusif, notamment au regard de l'organisation nécessaire de l'officine et de la situation familiale de la salariée qui ne présente aucun caractère exceptionnel ;
  • que l'employeur s'est attaché à plusieurs reprises à prévenir la salariée du changement d'horaires envisagé et que celle-ci a maintenu sa position de refus, sans offrir aucune possibilité de discussion, cette attitude présentant, au regard des circonstances, un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du délai-congé.

La chambre sociale de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, considérant que le fait pour une salariée ayant dix ans d'ancienneté et revenant d'un congé de maternité de refuser une modification de ses horaires de travail en raison d'obligations familiales impérieuses ne peut constituer une faute grave.
Remarque : selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le refus d'un changement des conditions de travail doit être apprécié plus souplement dès lors que le salarié fait valoir des éléments liés à sa vie personnelle pour justifier son refus. En d'autres termes, les juges doivent prendre en compte les répercussions sur la vie personnelle du salarié pour qualifier la rupture du contrat de travail

Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 03-47.721, Quesada c/ Sté Pharmacie Dunand-Saffar
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social

Droit des Affaires

Droit des affaires
09-01-2006

Le mandat de l'avocat est présumé
Seuls les actes considérés comme délicats nécessitent un pouvoir spécial de l'avocat.
Un député s'interrogeait sur les difficultés d'interprétation que pose l'article 8, alinéa 1, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et aux termes duquel l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans le cas où la loi ou le règlement en présume l'existence.
Cette règle déontologique qui figurait déjà à l'article 6.3 du règlement intérieur unifié (RIU) des barreaux de France, adopté par le Conseil national des barreaux le 24 avril 2004, ne modifie en rien la portée des articles 416 et suivants du nouveau code de procédure civile qui prévoit que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, l'avocat ou l'avoué étant toutefois dispensé d'en justifier.
La loi n'exige un pouvoir spécial que pour certains actes considérés comme délicats, par exemple, pour former une inscription de faux contre un acte authentique, pour enchérir ou surenchérir, pour renoncer à une succession ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire. L'article 417 du nouveau code de procédure civile précise, en outre, que l'avocat est réputé, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Lorsque le mandat est présumé, l'acte effectué engage irrévocablement la partie concernée sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'avocat avait reçu un pouvoir spécial.
La Cour de cassation a rappelé cette règle en matière de transaction ou d'acquiescement. La présomption d'existence du mandat peut néanmoins être combattue par la preuve contraire.
En dehors du procès, dans les relations entre l'avocat et son client, l'acte peut être désapprouvé par ce dernier. L'acte effectué en dehors d'un pouvoir spécial est valable à l'égard des parties, mais engage, le cas échéant, la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client. Le dépassement par l'avocat de ses pouvoirs est de nature à engager sa responsabilité non seulement sur le plan civil, mais aussi sur le plan disciplinaire. D'une manière générale, les relations de l'avocat avec son client sont fondées sur la confiance mais, au-delà des exigences procédurales, les règles déontologiques imposent à l'auxiliaire de justice un devoir de prudence. Il doit recueillir les instructions de son client et, le cas échéant, lui faire approuver ses initiatives et ses diligences. L'avocat doit respecter strictement l'objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.

Rép. min. n° 75215 : JOANQ, 27 déc. 2005, p. 12117
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires


Droit des affaires
11-01-2006

Précision sur l'application dans le temps de l'article 192 de la loi de sauvegarde des entreprises
La procédure ouverte avant le 1er janvier 2006 est régie par le code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, même si la décision qui la prononce est frappée de recours.
Dans un arrêt du 4 janvier 2006, la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur l'application dans le temps de l'article 192 de la loi de sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1 er janvier 2006. L'article 192 prévoit que les procédures ouvertes en vertu de certains articles du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne sont pas affectées par l'entrée en vigueur de cette loi (L. n° 2005-845, 26 juill. 2005, art. 192).
La Cour de cassation juge que la notion de « procédures ouvertes », au sens de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005, vise les redressements et liquidations judiciaires ouverts par une décision prononcée antérieurement au 1 er janvier 2006. Une telle procédure, même si la décision qui la prononce est frappée de recours, continuera d'être régie par le code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. En revanche, à défaut d'une telle décision prise avant le 1 er janvier 2006, la loi nouvelle est applicable à la procédure en cours dès le 1 er janvier 2006.

Cass. com., 4 janv. 2006, n° 04-19.868
Rédaction : Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution


Droit des affaires
04-01-2006

Les arbitres doivent respecter le délai fixé pour rendre leur sentence
Les arbitres auxquels il est demandé de rendre la sentence dans un certain délai sont tenus d'une obligation de résultat.
À la suite d'un arbitrage rendu après l'expiration du délai d'arbitrage, l'une des parties au litige met en cause la responsabilité civile des arbitres, leur reprochant d'avoir rendu leur sentence hors délai.
La cour d'appel refuse de reconnaître la responsabilité des arbitres et de les condamner sur le fondement de la responsabilité civile. Elle décide qu'en raison de la spécificité de la mission des arbitres, d'essence juridictionnelle, tout manquement contractuel ne peut engager leur responsabilité. Elle retient notamment que les parties qui ont une part active au déroulement de l'instance ne peuvent, en l'absence d'une faute personnelle des arbitres, telle qu'un défaut de diligence, engager la responsabilité de ceux-ci pour un manquement à l'obligation de respecter le délai qu'elles ont fixé.
La première chambre civile condamne cette décision. Elle rappelle que les arbitres qui ne peuvent statuer dans le temps stipulé doivent demander la prorogation du délai d'arbitrage au juge d'appui à défaut d'accord des parties ou faute par celles-ci de la solliciter. Ils sont tenus à cet égard d'une obligation de résultat et, en s'abstenant d'y satisfaire, ils commettent une faute entraînant l'annulation de la sentence et engageant leur responsabilité.

Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 03-13.116, n° 1660 FS-P + B, Juliet c/ Castagnet et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires

Droit Européen des Affaires

Droit européen des affaires
17-01-2006

Une nouvelle consultation publique sur la future politique des brevets
La Direction générale marché intérieur et services de la Commission européenne va mener une consultation des parties intéressées sur leurs besoins en relation avec le cadre législatif et les actions possibles dans le domaine de la propriété industrielle.
La Commission souhaite créer un système de protection des brevets à l'échelle de l'Union Européenne. À cette fin, elle va demander l'avis de l'industrie et d'autres parties intéressées sur la future politique des brevets. Une consultation publique sera lancée, permettant à l'industrie et aux particuliers d'y répondre d'ici le 31 mars 2006.
Cette consultation porte sur trois thèmes majeurs :

  1. le brevet communautaire ;
  2. la manière d'améliorer l'actuel système des brevets en Europe ;
  3. les domaines dans lesquels une harmonisation est possible.

Remarque : rappelons que la création d'un brevet communautaire vise à donner aux inventeurs la possibilité d'obtenir un brevet unitaire légalement valable dans toute l'Union européenne. La création de ce brevet est toujours une question en suspens depuis la proposition de la Commission du 1 er août 2000.

Communiqué de presse de la Commission n° IP/06/38, 16 janv. 2006
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit européen des affaires


Droit européen des affaires
04-01-2006

La Commission analyse les actions en réparation consécutives à la violation du droit de la concurrence
Un Livre vert de la Commission fait le point sur le contexte et la nature des actions en dommages et intérêts pour infraction au droit communautaire des ententes et abus de position dominante.
Le Livre vert commence par présenter les diverses demandes d'indemnisation en les qualifiant « d'élément du système d'application du droit communautaire des ententes ».
Insistant sur l'importance du droit de la concurrence dans le cadre du marché intérieur, la Commission souligne l'effort récemment engagé en vue d'améliorer la mise en œuvre des règles sanctionnant les ententes et les abus de position dominante. Elle cite notamment le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, entré en vigueur le 1 er mai 2004.
Selon la Commission, le réexamen des actions en dommages et intérêts pour violation du droit des ententes et des abus de position dominante est justifié par le fait que des obstacles peuvent empêcher les personnes lésées d'engager des recours devant les juridictions nationales. Or, en l'état du droit communautaire, c'est aux systèmes juridiques des États membres qu'il appartient de définir ces voies de recours.
NDLR : en la matière, seules les questions préjudicielles posées à la CJCE permettent d'obtenir une interprétation du droit qui s'imposera alors au juge national.
Parmi les points qui apparaissent problématiques, la Commission note :
  1. les modalités d'accès aux preuves pour les entreprises et les consommateurs victimes d'infractions aux règles de concurrence ;
  2. la nécessité de l'existence d'une faute et la question de la charge de la preuve ;
  3. les dommages et intérêts à demander ;
  4. les spécificités de la défense des intérêts des consommateurs.

La Commission invite les parties intéressées à transmettre leurs observations (DG Concurrence, Unité A 1, Politique antitrust et soutien stratégique). La date limite est fixée au 21 avril 2006.

Doc. COM CE n° 672 final, 19 déc. 2005
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit européen des affaires

Difficulté des entreprises

Difficultés des entreprises
06-01-2006

Mise en oeuvre des dispositions transitoires à l'occasion d'une procédure d'extension d'une procédure collective
L'extension à titre de sanction d'une procédure collective contre un dirigeant social prononcée antérieurement au 1er janvier 2006, frappée de voies de recours et dont l'exécution provisoire est arrêtée continue à être régie par les dispositions du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
Après la mise en redressement puis en liquidation judiciaire d'une société, le tribunal ouvre à l'encontre de son dirigeant une procédure de redressement judiciaire et prononce sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans par jugement du 24 février 2004. Le dirigeant relève appel de cette décision dont l'exécution provisoire est arrêtée.
Quel est le régime applicable, celui issu de la loi de sauvegarde des entreprises (L. n° 2005-845, 26 juillet 2005) en vigueur à compter du 1 er janvier 2006 qui voit disparaître l'ouverture d'une procédure collective à titre de sanction ou le régime antérieur ?
La Cour de cassation applique à la lettre l'article 192 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2006. Les procédures ouvertes en vertu de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises ne sont pas affectées par son entrée en vigueur. Il s'ensuit que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à titre de sanction contre un dirigeant social par une décision prononcée antérieurement au 1 er janvier 2006, fût elle frappée de voies de recours continue d'être régies par les dispositions du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, peu important que l'exécution provisoire ait été le cas échéant arrêtée.
Le dirigeant est donc condamné le 4 janvier 2006 pour avoir fait du crédit et des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser la société dont il était aussi le dirigeant et pour, n'avoir pas tenu une comptabilité régulière et sincère.
Dès le 29 novembre dernier, la Cour de cassation s'était déjà prononcée sur l'application de la loi de sauvegarde des entreprises concernant un cas de faillite personnelle. L'article 190b de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, d'application immédiate dispose que les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer, ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la loi soit le 27 juillet. Lorsqu'à cette date, elles ont été prononcées plus de 15 années auparavant par une décision devenue définitive, la faillite du prévenu prend fin (Cass.com., 29 nov. 2005, n° 04-17.972, n° 1629 P + B + I, Levêque c/ Proc. gén.près de la CA de Douai, voire actualité du 2 décembre).

Cass.com., 4 janvier 2006, n° 04-19.868, n° 107 P + B + I, Jean-Paul X c/ Jean-Claude Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sté ET international
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

Difficulté des entreprises
(suite)

Difficultés des entreprises
03-01-2006

Création au sein du tribunal de commerce d'une chambre spécialisée en matière de sauvegarde
Afin de constituer une jurisprudence cohérente le tribunal de commerce de Paris crée une chambre spécialisée en matière de sauvegarde des entreprises, procédure issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 (première audience le 16 janvier).

Information du greffe du tribunal de commerce de Paris, 3 janvier 2006
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises


Difficultés des entreprises
02-01-2006

Parution du décret fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de difficultés des entreprises
Un décret doit déterminer dans chaque département le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures collectives ainsi que le ressort dans lequel ils exercent les attributions qui leur sont dévolues (C. com. 2006, art. L. 610-1). C'est désormais chose faîte avec la publication du décret du 30 décembre 2005.

D. n° 2005-1756, 30 décembre 2005, JO 31 déc.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises


Difficultés des entreprises
02-01-2006

Transfert d'entreprise : transmission des usages et engagements unilatéraux au seul bénéfice des salariés transférés
Seuls les salariés dont le contrat de travail était en cours au jour du transfert bénéficient des usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur.
Pour la première fois dans un arrêt du 7 décembre 2005, la Cour de cassation précise les bénéficiaires du maintien des usages et engagements unilatéraux en cas de transfert d'entreprise.
En l'espèce, une société s'était engagée unilatéralement en 1967 à verser une prime aux salariés partant à la retraite. En avril 1989, dans le cadre d'une opération de restructuration, tous les salariés de cette entreprise ont été transférés à une autre société. Un salarié, embauché en février 1990 par la nouvelle société puis mis à la retraite en juin 2001, réclame le bénéfice de la prime susvisée.
Le conseil de prud'hommes considère que l'engagement unilatéral pris en 1967 est maintenu non seulement au bénéfice des salariés dont le contrat de travail avait été transféré en 1989, mais également des salariés engagés par la société absorbante postérieurement au transfert. Il condamne donc la société à verser au salarié des sommes à titre de rappel de prime.
Telle n'est pas la position de la Cour de cassation qui juge qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le nouvel employeur n'est tenu d'appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur qu'à l'égard des salariés dont le contrat était en cours au jour du transfert. Ce qui exclut, comme en l'espèce, les salariés engagés par la société absorbante postérieurement au transfert, mais également ceux déjà présents dans cette entreprise au jour du transfert.

Cass. soc., 7 déc. 2005, n° 04-44.594, Sté Foster Wheeler France c/ Zaviopoulos
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social

Sécurité et conditions de travail

Sécurité et conditions de travail
09-01-2006

Généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales depuis le 1er janvier 2006
La responsabilité pénale des personnes morales peut, depuis le 1er janvier 2006, être engagée pour tous les crimes et délits. L'entrée en vigueur d'une partie de la loi Perben II a en effet pour conséquence l'abandon du principe de spécialité selon lequel la responsabilité pénale d'une personne morale pouvait être engagée seulement si un texte le prévoyait. Ce changement devrait avoir des répercussions en matière de santé et de sécurité au travail.

C. pén. art. 121-2, mod. par L. n° 2004-204, 9 mars 2004, art. 54 : JO, 10 mars 2004
Rédaction : Dictionnaire Permanent Sécurité et conditions de travail

Recouvrement de créances et procédures d'exécution

Recouvrement de créances et procédures d'exécution
06-01-2006

Conditions générales de vente : interprétation du nouveau régime juridique
Une circulaire précise le régime juridique des conditions générales de vente en définissant les pratiques abusives civilement sanctionnées.
La circulaire du 8 décembre 2005, dite « circulaire Dutreil II », émanant du ministère des petites et moyennes entreprises (PME), du commerce, de l'artisanat et des professions libérales précise le nouveau cadre juridique qui résulte de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, laquelle prévoit plusieurs mesures facilitant les négociations commerciales afin de modérer les prix et de renforcer la protection des PME contre les pratiques de la grande distribution (en donnant une nouvelle définition du seuil de revente à perte, en renforçant le formalisme des contrats de coopération commerciale et les moyens de lutte contre les pratiques abusives). Elle reprend certaines des dispositions de la circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs (dite « circulaire Dutreil I »), à laquelle elle se substitue. Elle répond notamment aux interrogations suscitées par certaines des mesures instaurées par la loi du 2 août 2005, plus particulièrement relatives aux pratiques abusives civilement sanctionnées.
Parmi les pratiques abusives civilement sanctionnées, elle distingue et explicite les discriminations ou abus résultant de :

  • l'absence de service rendu ou de contrepartie et le caractère manifestement disproportionné de la rémunération de ce service ou de la contrepartie ;
  • l'effet rétroactif d'un avantage ;
  • les contraintes de gamme abusives ;
  • le refus ou le retour des marchandises ou la déduction d'office du montant de la facture des pénalités pour non-respect d'une date de livraison ou non-conformité des marchandises ;
  • la globalisation artificielle des chiffres d'affaires et la demande d'alignement ;
  • le renversement de la charge de la preuve.

Circ. 8 déc. 2005, relative aux relations commerciales : JO, 30 déc.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

Assurances

Assurances
20-01-2006

La Cour de cassation publie une charte des droits du justiciable
Toute partie à un pourvoi doit pouvoir vérifier que la procédure se déroule en toute transparence et dans les délais raisonnables.
Rendu public à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, ce guide rappelle la mission et le fonctionnement de la Cour ainsi que la procédure du pourvoi en cassation.
On y trouve également des informations sur le rôle des avocats aux conseils et les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle.

Charte de la procédure devant la Cour de cassation 
Rédaction : Dictionnaire Permanent Assurances


Assurances
17-01-2006

L'assureur ne peut invoquer la prescription à l'encontre d'un assuré dans l'impossibilité d'agir
Le délai de prescription court à compter de la date du sinistre, à condition que les assurés n'aient pas été empêchés d'agir à l'encontre de leur assureur.
Des assurés acquièrent un immeuble ancien, édifié sur une cave voûtée et s'ouvrant sur une terrasse délimitée par une muraille construite sur une falaise. Le 4 mars 1986, un effondrement affecte la falaise, une partie des caves et la terrasse, obstruant la rue située en contrebas. Ils déclarent le sinistre à l'assureur.
Après plus de dix années de procédure, il est finalement décidé que les assurés sont propriétaires des différentes parties de la muraille et de la falaise et qu'ils doivent réparer les conséquences de l'effondrement. Ils assignent l'assureur en exécution du contrat d'assurance quatre mois après leur condamnation.
Celui-ci invoque la prescription de l'action. Il fait valoir que seul un obstacle insurmontable peut suspendre la prescription biennale, ce qui n'est pas le cas d'une instance en cours relative à la propriété de l'assuré sur l'immeuble effondré.
Cet argument est écarté : tant que la qualité de propriétaires des différentes parties de la muraille et de la falaise n'était pas établie, les assurés étaient dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de leur assureur.

Cass. 2e civ., 4 janv. 2006, n° 02-11.876, n° 11 D, Maif c/ Frontisi p
Rédaction : Dictionnaire Permanent Assurances


Assurances
17-01-2006

Annulation de la modification du bénéficiaire d'une assurance-vie pour insanité d'esprit
L'appréciation de l'insanité d'esprit du souscripteur d'une assurance-vie relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie décède quelques jours après avoir modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie. La cour d'appel prononce l'annulation de cette modification pour insanité d'esprit et condamne le nouveau bénéficiaire à restituer à l'ancien les sommes reçues.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il résultait d'un certificat médical, corroboré par un courrier du centre hospitalier, qu'au moment de l'acte, le défunt présentait des troubles psychiques avérés et permanents.

Cass. 1re civ., 3 janv. 2006, n° 03-18.770, n° 41 D, Leyrit c/ Meunier
Rédaction : Dictionnaire Permanent Assurances

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