ACTUALITES JURIDIQUES Decembre 2005 - N°21
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24-11-2005

Les jeunes de moins de 26 ans sont à nouveau inclus dans les effectifs de l'entreprise
L'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 exclut du décompte des effectifs de l'entreprise, les salariés de moins de 26 ans...
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25-11-2005

L'abattement temps partiel est supprimé à partir du 1er janvier 2006
Le Parlement a adopté définitivement la disposition de la loi de financement de la sécurité sociale...
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25-11-2005

La nature juridique des compensations salariales en cas de RTT est précisée
Le Parlement a adopté la disposition de la loi de financement de la sécurité sociale qui précise la nature juridique des compensations salariales...
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25-11-2005

Toutes les heures rémunérées seront prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon
Le Parlement n'a pas adopté la disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui, pour le calcul de la réduction Fillon, excluait les heures rémunérées non assimilées à du travail effectif...
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28-11-2005

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur dès sa reprise du travail
La reprise du travail par le salarié en arrêt pour maladie, soumet ce dernier au pouvoir disciplinaire de l'employeur...
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28-11-2005

La journée de solidarité peut être fractionnée en heures
Lorsque la journée de solidarité est fixée par accord collectif, et dans les cas où elle peut être fixée par l'employeur, elle pourra désormais être scindée en heures...
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14-12-2005

Transfert d'un contrat de travail prévu par une disposition conventionnelle : conséquence du refus du salarié de passer au service du nouveau prestataire de services
La Cour de cassation analyse et remet en cause les dispositions conventionnelles permettant, dans un cas de changement de prestataires de services, au prestataire cédant de se séparer d'un salarié qui a refusé le transfert...
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19-12-2005

L'employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés
Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller son personnel durant le temps de travail, il ne peut pas utiliser le rapport d'un détective privé...
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22-12-2005

Les salariés ne peuvent refuser d'effectuer des « heures récupérées » même si l'inspecteur du travail n'a pas été informé
La décision prise par l'employeur de récupérer des heures perdues sans avoir informé au préalable l'inspection du travail n'est pas entachée d'irrégularité...
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29-12-2005

Zones franches urbaines : abaissement du plafond d'exonération des cotisations patronales
Les entreprises de moins de 50 salariés, tous établissements confondus, implantées ou créées dans les zones franches urbaines bénéficient d'une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale...
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30-12-2005

Conséquence de l'abandon de poste du salarié licencié pendant la partie du préavis qu'il devait effectuer
Même si le salarié abandonne son poste pendant la partie du préavis qu'il devait effectuer, l'employeur doit lui verser l'indemnité correspondant à la partie du préavis dont il était dispensé...

Sous la direction du

Conseil National des Barreaux


En partenariat avec

Les Editions Législatives

Droit des Affaires
Droit des affaires
30-12-2005

Parution de la circulaire relative aux relations
commerciales
Cette circulaire a pour objet de préciser le nouveau cadre juridique qui résulte de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME...
Droit Européen des Affaires
Droit européen des affaires
16-12-2005

PME : allègement des obligations imposées aux petites sociétés dans le cadre des directives comptables
Le Parlement européen approuve la proposition de directive de la Commission portant modification des directives comptables de l'Union européenne...
Difficulté des entreprises
Difficultés des entreprises
29-12-2005

Publication du décret d'application de la loi de sauvegarde des entreprises
Le texte abroge trois décrets et prévoit des dispositions d'application immédiate...
Difficultés des entreprises
23-12-2005

Qualité d'actionnaire nécessaire pour demander une expertise de gestion
L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance...
Difficultés des entreprises
12-12-2005

Nouveau barème de la fraction saisissable ou cessible des rémunérations
Le nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2006...
Difficultés des entreprises
06-12-2005

Recours limité contre la décision de remplacement du liquidateur
Les jugements relatifs au remplacement du liquidateur judiciaire ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public...
Difficultés des entreprises
28-11-2005

Pouvoir des juges de décider ou non de la reprise d'une liquidation judiciaire
En refusant la reprise d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, des juges du fond ne font qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 622-34 du code de commerce...
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24-11-2005

Les jeunes de moins de 26 ans sont à nouveau inclus dans les effectifs de l'entreprise
L'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 exclut du décompte des effectifs de l'entreprise, les salariés de moins de 26 ans embauchés depuis le 22 juin 2005 jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet âge. Une décision du Conseil d'État vient de suspendre l'exécution de cette ordonnance jusqu'à ce que le Conseil d'État se prononce sur le fond sur la légalité de cette dernière, ce qui peut prendre du temps. En effet, la décision sur le fond du Conseil d'État est subordonnée à la décision préalable de la Cour de justice des communautés européennes qui a été saisie sur la conformité de l'ordonnance avec le droit européen.
Dans l'attente de la décision du Conseil d'État, les jeunes de moins de 26 ans embauchés depuis le 22 juin 2005 sont à inclure dans l'effectif de l'entreprise pour déterminer les obligations de l'employeur liées à une condition de seuil.

CE, 23 nov. 2005, n° 286440, CGT-FO
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Social
25-11-2005

L'abattement temps partiel est supprimé à partir du 1er janvier 2006
Le Parlement a adopté définitivement la disposition de la loi de financement de la sécurité sociale qui supprime, à compter du 1 er janvier 2006, l'abattement de 30 % sur les cotisations patronales de sécurité sociale auquel ouvrent droit certains contrats à temps partiel.

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, art. 11
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


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25-11-2005

La nature juridique des compensations salariales en cas de RTT est précisée
Le Parlement a adopté la disposition de la loi de financement de la sécurité sociale qui précise la nature juridique des compensations salariales versées dans le cadre d'accords de réduction du temps de travail. Toutefois, il a modifié l'entrée en vigueur de cette disposition.
Le Parlement vient d'adopter la disposition qui précise que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. Cette compensation est donc soumise à cotisations sociales.
Toutefois, la date d'entrée en vigueur de cette disposition diffère de celle prévue par le projet de loi initial. Le texte définitif prévoit en effet que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, cette mesure s'applique aux compensations salariales versées à compter du 1 er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1 er octobre 1996.
Rappelons que la Cour de cassation a décidé que les compensations salariales versées dans le cadre d'un accord Robien défensif ont le caractère de dommages et intérêts et échappent par conséquent aux cotisations sociales.

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, art. 14
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


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25-11-2005

Toutes les heures rémunérées seront prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon
Le Parlement n'a pas adopté la disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui, pour le calcul de la réduction Fillon, excluait les heures rémunérées non assimilées à du travail effectif.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoyait que, pour la mise en œuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le code de la sécurité sociale ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les heures rémunérées s'entendent des heures de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Il reprenait ainsi la position du ministère concernant le calcul de la réduction Fillon.
Le Parlement a rejeté cette mesure. Le texte définitif de la loi prévoit au contraire que, pour la mise en œuvre des mesures d'exonération ou de réduction précitées, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature. Par conséquent, pour le calcul de ces exonérations, il faudra prendre en compte toutes les heures rémunérées, y compris celles qui ne constituent pas du temps de travail effectif, tels que certains temps de pause, de transport, d'habillage ou de déshabillage…
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, cette disposition s'appliquera aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2006.
Remarque :   le ministère devrait apporter des précisions sur les incidences pratiques de cette mesure, notamment pour les rémunérations versées avant le 1 er janvier 2006.

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, art. 14
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Social
28-11-2005

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur dès sa reprise du travail
La reprise du travail par le salarié en arrêt pour maladie, soumet ce dernier au pouvoir disciplinaire de l'employeur, même si la visite médicale de reprise, n'est pas encore intervenue.
Un salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 août 1999, reprend son activité le 11 janvier 2000 puis est déclaré apte par le médecin du travail le 12 janvier 2000. Le 31 janvier 2000, il est licencié pour faute grave au motif d'un acte d'insubordination commis le 11 janvier 2000, soit avant la visite de reprise.
La cour d'appel estime le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'avant la visite de reprise l'employeur était privé de l'exercice de son pouvoir disciplinaire.
À tort selon la Cour de cassation qui considère que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. La cour d'appel aurait dû se prononcer sur le motif de licenciement invoqué afin d'en apprécier le bien-fondé.
L'article R. 241-51 du code du travail prévoit que l e salarié doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Cet examen médical doit avoir lieu dans les 8 jours après la reprise. Il est de jurisprudence constante que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail pour maladie (Cass. soc., 12 nov. 1997, n° 94-40.912, Morchoisne c/ Sté imprimerie Sireaudeau ; Cass. soc., 19 janv.. 2005, n° 03-41.904, Preveyraud c/ Cie Abeille Vie). Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation précise la situation du salarié entre la fin de l'arrêt de travail et la visite de reprise, dès lors que le salarié a repris son activité pour le compte de l'employeur. Lorsque le salarié reprend son activité, il est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur dès cet instant, peu importe que la visite de reprise n'ait pas encore eu lieu.

Cass. soc., 16 nov. 2005, n° 03-45.000, Sté Boulangerie tradition biotechnologie BTB c/ Martin et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Social
28-11-2005

La journée de solidarité peut être fractionnée en heures
Lorsque la journée de solidarité est fixée par accord collectif, et dans les cas où elle peut être fixée par l'employeur, elle pourra désormais être scindée en heures.
Jusqu'à présent, le ministère considérait que la journée de solidarité ne pouvait pas être fractionnée et accomplie sur plusieurs jours, excepté dans quelques cas limitativement énumérés par une circulaire du 20 avril 2005.
À la suite du rapport rendu le 19 juillet par le comité de suivi et d'évaluation de la journée de solidarité, le ministère a décidé de rendre plus accessible le fractionnement en heures de la journée de solidarité.
Lorsque la date de la journée de solidarité est fixée par les partenaires sociaux, ceux-ci pourront donc choisir de fractionner cette journée. Cette possibilité est également ouverte à l'employeur, uniquement dans les cas où la loi lui permet de déterminer lui-même la date de la journée de solidarité.
En l'absence d'accord collectif, et en dehors des cas où la date de la journée de solidarité est fixée par l'employeur, la journée de solidarité est effectuée le lundi de Pentecôte et ne peut pas être fractionnée.
Le ministère précise que, en cas de fractionnement, des modalités spécifiques devront être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur est applicable ou de la circonstance qu'ils travaillent à temps partiel.
Le fractionnement n'a pas d'incidence sur le régime juridique des heures effectuées au titre de la journée de solidarité. Celles-ci, dans la limite de 7 heures, continuent de ne pas être qualifiées d'« heures supplémentaires », ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.
La seule exigence est que le fractionnement soit effectif et corresponde à un travail supplémentaire de 7 heures par année.

Circ. DRT n° 14, 22 nov. 2005
Rédaction : Guide Permanent Paie


Social
14-12-2005

Transfert d'un contrat de travail prévu par une disposition conventionnelle : conséquence du refus du salarié de passer au service du nouveau prestataire de services
La Cour de cassation analyse et remet en cause les dispositions conventionnelles permettant, dans un cas de changement de prestataires de services, au prestataire cédant de se séparer d'un salarié qui a refusé le transfert.
Suite à la reprise par un nouveau prestataire du marché auquel il était affecté, un agent de sécurité refuse de passer au service de l'entreprise entrante. L'employeur initial lui propose alors une mutation sur un autre chantier qu'il refuse également. Il est licencié pour « refus de modification non substantielle du contrat de travail », conformément aux dispositions de l'accord du 18 octobre 1995 étendu (désormais remplacé par l'accord du 5 mars 2002 étendu) relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataires dans le secteur professionnel de la prévention et de la sécurité.
S'opposant à la cour d'appel, la Cour de cassation, sous le visa de l'accord du 18 octobre 1995 précité et de l'article 6, alinéa 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, précise que :

  • « hors le cas du maintien de plein droit d'un contrat de travail avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, le refus d'un salarié de changer d'employeur ne constitue pas en lui-même, une cause de licenciement ».
    Remarque : cette jurisprudence, qui consacre le droit, pour le salarié, de refuser le transfert « conventionnel » de son contrat, prive d'effet la disposition de l'accord précité du 18 octobre 1995, cette dernière prévoyant qu'« en cas de refus du transfert par le salarié, l'entreprise sortante prendra une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur le refus d'une modification non substantielle du contrat de travail ».
  • en revanche, « si le refus du salarié ne constitue pas en lui-même, une cause de licenciement (hors cas du maintien de plein droit du contrat avec le nouvel employeur par application de l'article L. 122-12) le refus du salarié d'un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte du marché, et qui ne constituait pas une modification du contrat de travail, constitue un motif de licenciement ».

Cass. soc., 9 nov. 2005, n° 03-45.483, Sté Sécuritas c/ Landeroin et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Social
19-12-2005

L'employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés
Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller son personnel durant le temps de travail, il ne peut pas utiliser le rapport d'un détective privé pour prouver la faute d'un salarié qui avait été surveillé à son insu, sans avoir été préalablement informé de l'existence de ce dispositif de contrôle.

Cass. soc., 23 nov. 2005, n° 03-41.401, Barrier c/ Gombert
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Social
22-12-2005

Les salariés ne peuvent refuser d'effectuer des « heures récupérées » même si l'inspecteur du travail n'a pas été informé
La décision prise par l'employeur de récupérer des heures perdues sans avoir informé au préalable l'inspection du travail n'est pas entachée d'irrégularité.
Les heures perdues suite à une interruption collective de travail peuvent être récupérées dans les situations exceptionnelles limitativement énumérées à l'article L. 212-2-2 du code du travail (accident, intempérie, force majeure, inventaire, pont). Dans ce cas, c'est à l'employeur de prendre la décision de récupération après avoir avisé au préalable l'inspection du travail.
Quelle est l'incidence du non-respect par l'employeur de son obligation d'informer l'inspection du travail ?
En l'espèce, une société a connu une interruption collective de travail à la suite d'une défaillance technique. L'employeur, souhaitant faire récupérer les heures d'inactivité des salariés compte tenu des délais de production à respecter, a organisé en urgence une récupération en omettant d'en aviser l'inspecteur du travail. Trois salariés qui avaient refusé la récupération ont été mis à pied. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire annuler la sanction et obtenir le paiement de ces journées.
Leur demande est rejetée.
La Cour de cassation rappelle que l'absence d'avis donné immédiatement à l'inspecteur du travail lorsque le travail est interrompu collectivement par un événement imprévu constitue une faute de l'employeur pouvant donner lieu au profit des salariés à réparation en fonction du préjudice prévu.
Toutefois, elle ajoute, et c'est une nouveauté, que l'absence d'avis donné à l'inspecteur du travail n'affecte pas pour autant la régularité de la décision de la récupération prise par l'employeur.
Par conséquent, l'employeur peut sanctionner les salariés qui ont refusé de travailler pendant la récupération malgré le non-respect des formalités. Les salariés ne peuvent pas demander le paiement de ces heures récupérées (car il s'agit d'heures déplacées). En revanche, s'ils ont subi un préjudice, ils peuvent demander le paiement de dommages-intérêts.

Cass. soc., 16 déc. 2005, n° 04-40.905, Begin et a. c/ SCP Bihr-Le Carrer
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Social
29-12-2005

Zones franches urbaines : abaissement du plafond d'exonération des cotisations patronales
Les entreprises de moins de 50 salariés, tous établissements confondus, implantées ou créées dans les zones franches urbaines bénéficient d'une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, des cotisations au FNAL et du versement de transport.
L'exonération porte sur la fraction de la rémunération mensuelle n'excédant pas 150 % du SMIC. Au-delà de ce plafond, les cotisations et contributions patronales sont dues aux taux de droit commun.
La loi de finances pour 2006, adoptée par le Parlement le 20 décembre 2005 abaisse le plafond de cette exonération à 140 %. Ce nouveau plafond s'applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2006.

Loi de finances pour 2006, art. 162
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Social
30-12-2005

Conséquence de l'abandon de poste du salarié licencié pendant la partie du préavis qu'il devait effectuer
Même si le salarié abandonne son poste pendant la partie du préavis qu'il devait effectuer, l'employeur doit lui verser l'indemnité correspondant à la partie du préavis dont il était dispensé.
En l'espèce, un salarié, licencié le 5 juillet 2002 et dispensé d'effectuer, à compter du 23 juillet suivant, un préavis expirant le 4 octobre 2002, cesse de se présenter dans les locaux de l'entreprise à compter du 8 juillet.
Le 16 juillet, l'employeur lui notifie la rupture immédiate de son préavis et retient notamment, dans le décompte des sommes lui revenant, le montant de l'indemnité de préavis correspondant à la partie restant à courir jusqu'au 4 octobre 2002.
Les juges du fond, approuvés par la chambre sociale de la Cour de cassation, condamnent l'employeur à verser au salarié une provision au titre du préavis postérieur au 23 juillet 2002 et faisant l'objet de la dispense d'exécution, considérant que l'obligation de l'employeur au paiement de la part d'indemnité correspondant à cette dispense n'est pas sérieusement contestable.

Cass. soc., 7 déc. 2005, n° 03-47.890, Sté Lafayette investissements c/ Liurette
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social

Droit des Affaires

Droit des affaires
30-12-2005

Parution de la circulaire relative aux relations
commerciales
Cette circulaire a pour objet de préciser le nouveau cadre juridique qui résulte de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, en présentant les dispositions actualisées du titre IV du livre IV du code de commerce.
Elle se substitue à la circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs.
La nouvelle circulaire traite :

  • des conditions générales de vente : conditions de vente, barème de prix, réductions de prix, conditions de règlement, conditions générales de vente et conditions d'achat ;
  • de la définition des conditions de différenciation tarifaire ;
  • des services définis à l'article L. 441-7 du code de commerce : champ d'application et définitions, formalisme des contrats de services, facturation des services de l'article L. 441-7, application de ces dispositions dans l'espace ;
  • des modalités de calcul du seuil de revente à perte : définitions, calcul du seuil de revente à perte ;
  • des pratiques abusives faisant l'objet de sanctions civiles : absence de service rendu ou de contrepartie et le caractère manifestement disproportionné de la rémunération de ce service ou de la contrepartie, effet rétroactif d'un avantage, contraintes de gammes abusives, refus ou retour des marchandises ou la déduction d'office du montant de la facture des pénalités pour non-respect d'une date de livraison ou non-conformité des marchandises, globalisation artificielle des chiffres d'affaires et la demande d'alignement, renversement de la charge de la preuve ;
  • enchères inversées à distance : durée de préavis, situation particulière des produits agricoles, cas des enchères inversées organisées à l'étranger, sanctions encourues.

Circ. 8 déc. 2005, NOR : PMEA0510001C : JO, 30 déc.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires

Droit Européen des Affaires

Droit européen des affaires
16-12-2005

PME : allègement des obligations imposées aux petites sociétés dans le cadre des directives comptables
Le Parlement européen approuve la proposition de directive de la Commission portant modification des directives comptables de l'Union européenne.
Les modifications apportées par la proposition de la Commission ont pour but d'améliorer la qualité de l'information financière en obligeant les sociétés cotées de l'UE à présenter chaque année une déclaration sur le gouvernement d'entreprise et à fournir davantage d'informations sur le recours aux opérations hors bilan et sur les transactions inhabituelles avec des parties liées, comme le conjoint d'un membre de l'organe d'administration ou de direction.
Ces modifications s'accompagnent d'un relèvement des seuils (total du bilan et chiffre d'affaires net) définissant les petites et moyennes entreprises, de 20 %, ce qui contribuera à réduire les obligations de ces entreprises en matière d'information financière. Cette mesure ne concerne que les directives comptables et non pas la législation communautaire connexe ou la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 définissant les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises (JOCE n° L 124, 20 mai 2003), qui depuis le 1 er janvier 2005, remplace la précédente recommandation de la Commission 96/280/CE, du 3 avril 1996.
Les nouveaux seuils sont définis comme suit :

Pour les petites entreprises :

  • total du bilan : 4 400 000,00 euros (3 650 000,00 euros actuellement) ;
  • chiffre d'affaires net : 8 800 000,00 euros (7 300 000,00 euros actuellement).

Pour les moyennes entreprises :

  • total du bilan : 17 300 000,00 euros (14 600 000,00 euros actuellement) ;
  • chiffre d'affaires net : 35 000 000,00 euros (29 200 000,00 euros actuellement).

Communiqué de presse de la Commission n° IP/05/1617, 15 déc. 2005
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit européen des affaires

Difficulté des entreprises

Difficultés des entreprises
29-12-2005

Publication du décret d'application de la loi de sauvegarde des entreprises
Le texte abroge trois décrets et prévoit des dispositions d'application immédiate.
Le décret d'application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui comprend 364 articles vient d'être publié au Journal officiel. Il entrera en vigueur le 1 er janvier 2006.
1) Abrogation de trois décrets (art. 354)
Les dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et celles relatives à la prévention des difficultés et règlement amiable du décret n° 85-295 du 1 er mars 1985 sont abrogées (D. n° 85-295, 1 er mars 1985, art. 22 à 26 et 35-1 à 39-2). Il en est de même du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
Le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et la liquidation judiciaires des entreprises est pour partie abrogé. Il s'agit des articles 1 er à 175, à l'exception de l'article 25-1 concernant la notification et le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière d'avance des frais par le Trésor public et de l'article 74 sur l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel à la requête du Trésor public.
Toutefois, les procédures ouvertes avant le 1 er janvier 2006 demeurent régies par ces décrets.
2) Disposition d'application immédiate (art. 361)
À l'exception de certaines dispositions, le présent décret n'est pas applicable aux procédures en cours. Cependant, sont applicables immédiatement :

  • les dispositions concernant le rapport du commissaire à l'exécution du plan de redressement en cas d'inexécution (art. 158) et de sa résolution (art. 159) ;
  • la disposition relative à la fin des fonctions de juge-commissaire et de contrôleur au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé (art. 226) ;
  • le fait que dans les 2 mois de sa mission le liquidateur dépose un compte rendu de fin de mission (art. 306) ;
  • les dispositions relatives aux responsabilités et aux sanctions à l'exception de la compétence du tribunal (art. 316) ;
  • la disposition en matière de faillite personnelle et autres mesures d'interdiction, relative à la mise en demeure du mandataire de justice par au moins deux créanciers contrôleurs d'engager une « action en sanction » (art. 324) ;
  • lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, l'obtention par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, d'un titre exécutoire nécessaire au créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuel (art. 309) ;
  • enfin, les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.

D. n° 2005-1677, 28 déc. 2005 : JO, 29 déc.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises


Difficultés des entreprises
23-12-2005

Qualité d'actionnaire nécessaire pour demander une expertise de gestion
L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.

Cass.com., 6 décembre 2005, n° 04-10.827, n° 1615 P + B + I, Gibert X c/ Sté Exploitation des sources de signes SA et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises


Difficultés des entreprises
12-12-2005

Nouveau barème de la fraction saisissable ou cessible des rémunérations
Le nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2006.
Un décret du 8 décembre 2005 modifie le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 qui institue de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et modifie le code du travail.
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont désormais fixées comme suit :

  • au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 240 euros ;
  • au dixième, sur la tranche supérieure à 3 240 euros, inférieure ou égale à 6 370 euros ;
  • au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 370 euros, inférieure ou égale à 9 540 euros ;
  • au quart, sur la tranche supérieure à 9 540 euros, inférieure ou égale à 12 670 euros ;
  • au tiers, sur la tranche supérieure à 12 670 euros, inférieure ou égale à 15 810 euros ;
  • aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 810 euros, inférieure ou égale à 19 000 euros ;
  • à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 000 euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 220 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

C. trav., art. R. 145-2 mod. par D. n° 2005-1537, 8 déc. 2005, art. 1er, JO 10 déc.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises


Difficultés des entreprises
06-12-2005

Recours limité contre la décision de remplacement du liquidateur
Les jugements relatifs au remplacement du liquidateur judiciaire ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public et aucun recours en cassation ne peut être exercé, à moins que ne soit en cause l'excès de pouvoir.

Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-12.856, n° 1350P, Seusse et a. c/ Piec
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises


Difficultés des entreprises
28-11-2005

Pouvoir des juges de décider ou non de la reprise d'une liquidation judiciaire
En refusant la reprise d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, des juges du fond ne font qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 622-34 du code de commerce.

Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-16.738, n° 1353 P, CRCAM c/ Jo et a. 
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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