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| ACTUALITES JURIDIQUES |
Octobre 2005 - N°19 |
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Votre avocat vous informe |
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| Social |
Social
27-10-2005
L'indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence peut se cumuler avec l'allocation spéciale Fonds national de l'emploi
Le salarié licencié n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence... |
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Social
25-10-2005
Entretien préalable au licenciement : l'obligation liée à l'assistance d'un conseiller extérieur s'apprécie au niveau de l'unité économique et sociale
Inédite mais fort logique, cette décision permet à l'employeur d'écarter l'application des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller extérieur... |
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Social
25-10-2005
Nouvelle illustration du décompte des 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable au licenciement
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas et ce délai expire le dernier jour à minuit... |
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Social
14-10-2005
Suppression définitive de l'abattement temps partiel au 1er janvier 2006
L'abattement de 30 % des cotisations patronales de Sécurité sociale, qui subsistait pour les contrats de travail conclus avant la mise en place de la réduction du temps de travail, est supprimé... |
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Social
07-10-2005
La simple mention « accroissement temporaire d'activité » est suffisante comme motif de recours à un CDD
L'employeur n'est pas tenu de préciser la nature des travaux ou des tâches à accomplir dans le contrat.
Aux termes de l’article L. 122-3-1 du code du travail, le CDD doit comporter la définition précise de son motif... |
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Social
06-10-2005
Le refus de respecter les consignes de sécurité est fautif
La violation par le salarié de son obligation de sécurité justifie un licenciement pour faute grave sur le fondement de l'article L. 230-3 du code du travail... |
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Social
04-10-2005
Contentieux de la Sécurité sociale : les règles de fonctionnement des juridictions d'incapacité sont précisées par décret
Les mesures de simplification des règles de fonctionnement des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont effectives depuis le 1er octobre 2005... |
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Sécurité et conditions de travail
07-10-2005
Le défaut de mesures de protection contre les chutes n'engage pas la responsabilité pénale des personnes morales
Alors même qu’un salarié a fait une chute mortelle, la responsabilité pénale de son employeur ne peut être engagée du fait d’avoir employé du personnel sans prévoir de protection contre les risques de chutes... |
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Sécurité et conditions de travail
30-09-2005
Handicap révélé par un examen médical d'embauche postérieur à l'entrée en fonction : absence de dol du salarié
La Cour de cassation rappelle que les renseignements relatifs à l’état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu’au médecin chargé, en application de l’article R. 241-48 du code du travail, de l’examen médical d’embauche... |
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Gestion fiscale
27-10-2005
La réglementation européenne restreint les exonérations d'impôts locaux en faveur des entreprises nouvelles
L’administration vient en effet de préciser que les entreprises nouvelles dont l’activité principale relève des secteurs... |
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Gestion fiscale
17-10-2005
La récente modification du périmètre des ZFU peut rétroactivement ouvrir droit à exonération de taxe foncière
Cette précision de l’administration concerne les immeubles situés, au 1er janvier 2004 ou 2005, dans une zone franche urbaine (ZFU) de seconde génération... |
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Sous la direction du
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En partenariat avec
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| Droit des Affaires |
Droit des affaires
14-10-2005
Non-rétroactivité des dispositions sur le secret professionnel
Les nouvelles dispositions relatives aux correspondances entre confrères ne peuvent s'appliquer aux correspondances échangées antérieurement à ces dispositions... |
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Droit des affaires
06-10-2005
Baux commerciaux : les travaux imposés par l'autorité publique sont à la charge du bailleur
Lorsque l’autorité administrative impose des travaux de ravalement de l’immeuble sous peine d’amende, la charge en incombe au bailleur... |
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| Droit Européen des Affaires |
Droit européen des affaires
18-10-2005
Allègement du coût de la propriété intellectuelle
La Commission européenne réduit les taxes à payer à l'OHMI à compter du 1er novembre 2005... |
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Droit européen des affaires
14-10-2005
La dématérialisation des marchés publics se poursuit par l'adoption de nouveaux formulaires
La réglementation concernant les nouveaux formulaires standards des avis de marchés entre en vigueur le 21 octobre 2005... |
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Droit européen des affaires
14-10-2005
Lancement du nom de domaine «. eu » : première phase pour le 7 décembre 2005
Le nouveau nom de domaine «. eu » de premier niveau (Top Level Domain ou TLD) est actuellement en cours de lancement... |
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| Difficulté des entreprises |
Difficultés des entreprises
07-10-2005
Présence d'un mandataire ad hoc requise lors du prononcé des licenciements.
Les licenciements prononcés par un administrateur judiciaire en l'absence d'un mandataire représentant la société dissoute sont nuls... |
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| Assurances |
Assurances
27-10-2005
Sur la possibilité de réparer le préjudice moral d'une entreprise
La Cour de cassation rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme autorise la réparation du dommage moral subi par des sociétés commerciales... |
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Assurances
24-10-2005
Les salariés engagés après la mise en place par décision unilatérale de l'employeur d'un régime de prévoyance obligatoire ne peuvent y renoncer
Peu importe que l'employeur n'ait pas observé les règles relatives à l'information des salariés lors de leur embauche... |
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| Social |
Social
27-10-2005
L'indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence peut se cumuler avec l'allocation spéciale Fonds national de l'emploi
Le salarié licencié n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et peut cumuler cette indemnité avec le revenu de substitution issu de son adhésion à une convention FNE financée par l'employeur.
Un VRP, licencié économique, adhère à une convention d’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi (dite « Convention FNE »). L’employeur, qui n’avait pas, dans les 15 jours suivant la notification de la rupture, renoncé à l’application de la clause de non-concurrence, est condamné par les juges du fond à verser au salarié l’indemnité compensatrice de cette clause.
L’argumentation de l’employeur était la suivante : il finançait la convention FNE à laquelle avait adhéré le salarié licencié, convention qui fournissait à ce dernier un revenu de substitution. Le salarié avait dès lors volontairement renoncé en l’état à l’exercice d’une activité professionnelle, de sorte qu’il ne subissait aucune restriction d’activité préjudiciable du fait de la clause de non-concurrence.
La Cour de cassation confirme néanmoins la position des juges du fond : le salarié n’avait pas à justifier de l’existence d’un préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la convention d’allocation spéciale n’ayant pour effet que d’interrompre à titre temporaire le versement des prestations au salarié en cas de reprise d’une activité professionnelle. L’employeur n’ayant pas renoncé à l’application de la clause de non-concurrence dans les 15 jours de la notification de la rupture du contrat de travail, le salarié pouvait dès lors prétendre au cumul de l’allocation spéciale Fonds national de l’emploi et de l’indemnité compensatrice de ladite clause.
Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-46.592, Sté Bureau moderne informatique et négoce interprofessionnel (BMINI) c/ Bouchaud
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Social
25-10-2005
Entretien préalable au licenciement : l'obligation liée à l'assistance d'un conseiller extérieur s'apprécie au niveau de l'unité économique et sociale
Inédite mais fort logique, cette décision permet à l'employeur d'écarter l'application des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller extérieur quand, à défaut d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il en existe au sein de l'UES dont cette dernière relève.
Lorsque, dans une entreprise dépourvue de représentants du personnel, l’employeur envisage de licencier un salarié, il doit mentionner dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement la possibilité de recourir, lors de l’entretien, à l’assistance d’un conseiller extérieur à l’entreprise. A défaut, il s’expose à une sanction spécifique prévue à l’article L. 122-14-4 du code du travail.
En l’espèce, un salarié dont l’ancienneté était inférieure à 2 ans est licencié économmique et obtient des premiers juges une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inobservation des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller extérieur à l’entreprise.
Or, la cour d’appel constate qu’il existait bien une institution représentative du personnel au sein de l’unité économique et sociale dont relevait l’employeur. La procédure de licenciement était dès lors régulière, puisque l’employeur n’avait pas, dans cette hypothèse, à mentionner cette faculté d’assistance dans la lettre de convocation.
La Cour de cassation confirme la position des juges du fond et considère ainsi, pour la première fois à notre connaissance, que pour déterminer si le salarié peut ou non recourir à l’assistance d’un conseiller extérieur à l’entreprise lors de l’entretien préalable, il convient d’apprécier l’existence d’institutions représentatives du personnel au niveau de l’UES.
Cass. soc., 21 sept. 2005, n° 03-44.810, Arnoux c/ Sté Cibox
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Social
25-10-2005
Nouvelle illustration du décompte des 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable au licenciement
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas et ce délai expire le dernier jour à minuit.
En vertu de l’article L. 122-14 du code du travail, issu de sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 juin 2004 (les faits de l’espèce étant antérieurs à l’entrée en vigueur de cette ordonnance), en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre.
Remarque : l’ordonnance du 24 juin 2004 a depuis uniformisé les délais de procédure applicables aux procédures individuelles de licenciement. Le délai entre la convocation à l’entretien préalable et l’entretien est désormais de 5 jours ouvrables, que l’entreprise soit ou non pourvue de représentants du personnel.
En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable au licenciement du salarié, fixé au mercredi 11 mars ; avait été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le jeudi 5 mars et présentée au salarié le vendredi 6 mars. Or, le délai minimum à respecter étant de 5 jours ouvrables, l’entretien préalable au licenciement n’aurait pas dû avoir lieu avant le vendredi suivant. La procédure de licenciement a par conséquent été jugée irrégulière.
Remarque : en effet, selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. Selon cette règle, le délai ne commençait à courir que le samedi 7 mars. En outre, la notion de jours ouvrables exclut le dimanche dans le calcul du délai. Enfin, selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. En l’espèce, le délai expirait donc le jeudi 12 mars à minuit.
Cass. soc., 11 oct. 2005, n° 02-45.927, Liccioni c/ Sté Soluc Sainte-Luzienne de comptabilité
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Social
14-10-2005
Suppression définitive de l'abattement temps partiel au 1er janvier 2006
L'abattement de 30 % des cotisations patronales de Sécurité sociale, qui subsistait pour les contrats de travail conclus avant la mise en place de la réduction du temps de travail, est supprimé.
L’abattement de 30 % sur les cotisations patronales dues au titre des salariés embauchés à temps partiel créé par la loi du 31 décembre 1992 relative à l’emploi, au développement du travail à temps partiel et à l’assurance chômage a cessé de s’appliquer aux nouvelles embauches depuis le 1er janvier 2001 pour les entreprises de plus de vingt salariés, et depuis le 1er janvier 2003 pour les entreprises de vingt salariés au plus, en application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (loi Aubry II).
Au début de l’été, le ministère de la santé et des solidarités avait confirmé que le bénéfice de cet abattement pour les emplois à temps partiel restait acquis, pour toute leur durée, aux contrats y ouvrant droit avant la mise en place de la réduction du temps de travail.
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006 prévoit de mettre fin définitivement, à compter du 1er janvier 2006, à cet abattement qui subsiste pour les contrats en cours. Les employeurs pourront appliquer la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale de droit commun (réduction Fillon).
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Social
07-10-2005
La simple mention « accroissement temporaire d'activité » est suffisante comme motif de recours à un CDD
L'employeur n'est pas tenu de préciser la nature des travaux ou des tâches à accomplir dans le contrat.
Aux termes de l’article L. 122-3-1 du code du travail, le CDD doit comporter la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Pour répondre à cette l’exigence suffit-il d’indiquer que le contrat est conclu pour accroissement temporaire d’activité ou bien faut-il préciser en plus la nature des tâches à accomplir ?
L’administration a déjà indiqué que par définition précise du motif, il convient d’entendre non pas l’indication du cas qui autorise la conclusion du CDD, mais toutes précisions permettant d’apprécier la réalité du motif mentionné dans le contrat (Circ. DRT n° 18-90, 30 oct. 1990, § 3.1 : BO Trav. n° 90/24).
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis comme le confirme un arrêt récent.
En l’espèce, un CDD mentionne qu’il est conclu pour « accroissement temporaire d’activité ». Le salarié demande la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il prétend que la seule mention « d’accroissement temporaire d’activité » ne répond pas à l’exigence de définition précise du motif prévu par l’article L. 122-3-1 du code du travail. En outre, pour lui cette mention recouvre celle du surcroît d’activité.
La Cour de cassation estime au contraire que le seul fait d’indiquer que le contrat est conclu pour accroissement temporaire d’activité constitue la définition précise du motif exigé par cet article. Il en résulte que l’employeur n’est pas tenu de préciser la nature des travaux ou des tâches à accomplir pour justifier le recours au CDD.
Cette solution se situe dans la ligne d’un arrêt antérieur. La Haute Cour a déjà considéré comme suffisant la simple mention d’un surcroît d’activité, sans autre précision (Cass. soc., 24 nov. 1998, n° 96-41.742 : Bull. civ. V, n° 511).
Cass. soc., 28 sept. 2005, n° 04-44.823, Gignoux c/Association Mission locale de Marseille
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Social
06-10-2005
Le refus de respecter les consignes de sécurité est fautif
La violation par le salarié de son obligation de sécurité justifie un licenciement pour faute grave sur le fondement de l'article L. 230-3 du code du travail.
L’article L. 230-3 du code du travail met à la charge de chaque salarié une obligation de sécurité envers lui-même et toute personne susceptible d’être affectée par ses actes.
La Cour de cassation sur le fondement de l’article L. 230-3 du code du travail a dégagé une obligation générale de sécurité du salarié en affirmant qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Elle en déduit que le salarié répond des fautes qu’il a commises dans l’exécution de son contrat de travail, alors même qu’il n’aurait pas reçu de délégation de pouvoir (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-41.220, Deschler c/ SA Textar France).
L’arrêt commenté confirme l’obligation générale de sécurité du salarié dont la violation justifie un licenciement pour faute grave.
Dans cette affaire un directeur technique est licencié pour faute grave en raison de manquement à son obligation d’assurer le respect des règles de sécurité des sites dont il avait la charge. En effet, l’employeur avait constaté des manquements d’une particulière gravité concernant l’enlèvement de réservoirs contenant des matières corrosives et dangereuses, la fermeture des armoires électriques, la fixation des extincteurs avec leur signalisation dans les lieux aux accès dégagés et le dégagement des issues de secours.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu la faute grave en relevant d’une part que le salarié avait persisté à ne pas respecter les consignes de sécurité malgré des instructions précises et circonstanciées de son employeur et d’autre part que la lourde obligation de résultat pesant sur l’employeur ne lui permettait pas de tolérer plus longtemps les insuffisances de son directeur technique. Un tel manquement à l’obligation de sécurité justifiait donc sur le fondement de l’article L. 230-3 du code du travail un licenciement pour faute.
Le manquement du salarié à son obligation générale de sécurité tend à devenir une nouvelle forme de contentieux du licenciement. Ainsi, la Cour de cassation a estimé que le refus réitéré de porter un casque de sécurité constitue un manquement à l’obligation relative à la sécurité prévue par l’article L. 230-3 du code du travail qui engage la responsabilité du salarié et justifie un licenciement pour faute grave (Cass. soc., 23 mars 2005, n° 03-42.404, Levrat c/ Sté SATRAS).
Cass. soc., 30 sept. 2005, n° 04-40.625, Terrier c/ EURL CTVI
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Social
04-10-2005
Contentieux de la Sécurité sociale : les règles de fonctionnement des juridictions d'incapacité sont précisées par décret
Les mesures de simplification des règles de fonctionnement des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont effectives depuis le 1er octobre 2005.
Le décret précise les mesures de simplification décidées par l’ordonnance no 2005-656 du 8 juin 2005 en supprimant notamment la référence en matière de représentation aux avocats et avoués.
Ainsi, les parties peuvent se faire représenter devant le tribunal du contentieux de l’incapacité par un avocat mais aussi par :
- leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
- suivant le cas, un salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales ou d’employeurs ;
- un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
- un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Ces représentants (autres que les avocats et avoués) doivent justifier d’un pouvoir spécial.
Par ailleurs, la lettre de convocation d’une ou des parties à l’audience (lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé) revient au secrétariat de la juridiction (tribunal du contentieux de l’incapacité ou cour nationale de l’incapacité), lorsqu’elle n’a pu être remise à son destinataire. Dans ce cas, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l’audience pour laquelle la signification doit être délivrée.
CSS, art. R. 142-19, R. 143-9, R. 143-10 et R. 143-26, mod. par D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005 : JO, 30 sept.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Sécurité et conditions de travail
07-10-2005
Le défaut de mesures de protection contre les chutes n'engage pas la responsabilité pénale des personnes morales
Alors même qu’un salarié a fait une chute mortelle, la responsabilité pénale de son employeur ne peut être engagée du fait d’avoir employé du personnel sans prévoir de protection contre les risques de chutes. En effet, même si cela constitue un délit prévu par le décret du 8 janvier 1965 et réprimé par l’article L. 263-2 du code du travail, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la responsabilité pénale des personnes morales puisse être engagée pour cette infraction.
Cass. crim., 13 sept. 2005, n° 04-87.653
Rédaction : Dictionnaire Permanent Sécurité et conditions de travail
Sécurité et conditions de travail
30-09-2005
Handicap révélé par un examen médical d'embauche postérieur à l'entrée en fonction : absence de dol du salarié
La Cour de cassation rappelle que les renseignements relatifs à l’état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu’au médecin chargé, en application de l’article R. 241-48 du code du travail, de l’examen médical d’embauche. Ainsi, lorsqu’un employeur recrute un salarié avec une période d’essai, le salarié prenant donc ses fonctions avant l’accomplissement de cet acte médical, il ne peut ensuite, pour mettre fin au contrat de travail, se prévaloir d’un prétendu dol du salarié quant à son état de santé ou à son handicap, qu’il n’a pas à lui révéler.
Cass. soc., 21 sept. 2005, n° 03-44.855, Association Languedoc aides et services c/ Mme Guibal
Rédaction : Dictionnaire Permanent Sécurité et conditions de travail
Gestion fiscale
27-10-2005
La réglementation européenne restreint les exonérations d'impôts locaux en faveur des entreprises nouvelles
L’administration vient en effet de préciser que les entreprises nouvelles dont l’activité principale relève des secteurs des transports, de la production ou de la transformation de produits agricoles, de la pêche, ou de l’aquaculture ne peuvent plus bénéficier des exonérations facultatives d’impôts locaux, conformément au règlement européen relatif aux aides de minimis.
Instr. 26 oct. 2005 : BOI 6 E-12-05
Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion fiscale
Gestion fiscale
17-10-2005
La récente modification du périmètre des ZFU peut rétroactivement ouvrir droit à exonération de taxe foncière
Cette précision de l’administration concerne les immeubles situés, au 1er janvier 2004 ou 2005, dans une zone franche urbaine (ZFU) de seconde génération du fait de la modification du périmètre de ces zones par le décret n° 2005-557 du 27 mai 2005. Les immeubles affectés à une activité éligible pourront ouvrir droit à exonération sur réclamation contentieuse des redevables.
Instr. 13 oct. 2005 : BOI 6 C-7-05
Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion fiscale
Droit des affaires
14-10-2005
Non-rétroactivité des dispositions sur le secret professionnel
Les nouvelles dispositions relatives aux correspondances entre confrères ne peuvent s'appliquer aux correspondances échangées antérieurement à ces dispositions et faisant l'objet d'un litige non encore tranché.
Dans le cadre d’un contentieux, une cour d’appel avait retenu l’existence d’une transaction entre les parties en se fondant sur les correspondances échangées entre les avocats de celles-ci.
Sur pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation casse cette décision sur le fondement de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme des professions judiciaires et juridiques. Aux termes de cet article en effet, dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
L’arrêt de renvoi statue en ce sens et juge que la preuve de la transaction qui serait intervenue entre les parties ne pouvait s’évincer de la teneur des correspondances échangées entre avocats, couvertes par le secret professionnel.
À l’appui de son pourvoi en cassation contre cet arrêt, le demandeur fait valoir ce même article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 mais dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et aux termes duquel les correspondances échangées entre confrères, à l’exception de celles portant la mention « officielle », sont couvertes par le secret professionnel.
Selon le demandeur, « cette disposition est applicable à des correspondances antérieures à la nouvelle loi et faisant l’objet, quant à leur communication, d’un litige non encore tranché ». Il considère par conséquent que l’arrêt de renvoi doit être annulé afin de permettre l’examen de ces correspondances au regard des dispositions nouvelles issues de la loi de 2004.
La première chambre civile rejette son pourvoi. Elle juge que le moyen qui, « sous couvert d’une modification législative intervenue postérieurement à la date à laquelle la cour d’appel avait tranché le litige, et n’ayant pas vocation à s’appliquer aux instances pendantes devant la Cour de cassation, appelle cette dernière à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ».
Cass. 1re civ., 27 sept. 2005, n° 03-19.801, Cugini c/Jaureguizar-Ruiz
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires
Droit des affaires
06-10-2005
Baux commerciaux : les travaux imposés par l'autorité publique sont à la charge du bailleur
Lorsque l’autorité administrative impose des travaux de ravalement de l’immeuble sous peine d’amende, la charge en incombe au bailleur, sauf stipulation contraire expresse du bail mettant ces travaux obligatoires à la charge du locataire.
Cass. 3e civ., 28 sept. 2005, n° 04-14.577, n° 1026 FS-P + B, Sté Palmer c/ Sté LB/OB et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires
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Droit européen des affaires
18-10-2005
Allègement du coût de la propriété intellectuelle
La Commission européenne réduit les taxes à payer à l'OHMI à compter du 1er novembre 2005.
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), chargé de promouvoir et de gérer les marques communautaires, verra prochainement une diminution des taxes qui lui sont dues pour obtention de la protection juridique des marques, en ce qui concerne les entreprises opérant dans le marché unique de l’Union européenne.
Ces diminutions incluent :
-
une réduction du montant de la taxe à payer pour le dépôt d’une demande de marque communautaire de 975 à 900 euros.
-
une réduction du montant de la taxe à payer pour l’enregistrement d’une marque communautaire de 1 100 à 850 euros ;
-
une réduction du montant de la taxe à payer pour le renouvellement de l’enregistrement d’une marque communautaire de 2 500 à 1 500 euros.
Des remises encore plus importantes (rabais spécial de 150 euros) peuvent être obtenues en envoyant les demandes de dépôt ou de renouvellement par l’internet sur le formulaire électronique de l’OHMI.
Selon la Commission, cette mesure devrait permettre aux entreprises d’économiser entre 37 et 40 millions d’euros par an.
La réduction entrera en vigueur d’ici le 1er novembre 2005. Elle permettra aux entreprises qui ont rempli leur demande de dépôt de marque communautaire en 1996 de renouveler leur enregistrement pour une nouvelle période de 10 ans en bénéficiant déjà de la réduction des coûts.
Communiqué de presse de la Commission n° IP/05/1289, 17 oct. 2005
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit européen des affaires
Droit européen des affaires
14-10-2005
La dématérialisation des marchés publics se poursuit par l'adoption de nouveaux formulaires
La réglementation concernant les nouveaux formulaires standards des avis de marchés entre en vigueur le 21 octobre 2005 et est directement applicable dans tous les États membres.
La Commission européenne vient d’adopter de nouveaux formulaires standards des avis de marchés destinés à être utilisés en ligne. Ces modèles ont la même structure que ceux existants aujourd’hui, tout en étant à la fois simplifiés et harmonisés. Ils seront disponibles dans toutes les langues officielles avant la fin du mois d’octobre sur le site internet SIMAP, à l’adresse suivante : www.simap.eu.int.
Ces nouveaux modèles sont pris suite à l’adoption, en mars 2004, des directives 2004/18/CE (marchés publics classiques) et 2004/17/CE (secteurs spéciaux) visant à informatiser les procédures traditionnelles d’attribution des marchés et à introduire de nouvelles techniques d’achat et de nouveaux instruments rendus possibles par les progrès de la technologie et d’internet. En effet, l’esprit du texte est de permettre à toute entreprise équipée d’un ordinateur et d’une connexion internet de soumettre une offre pour des marchés publics par voie électronique, de n’importe où dans l’UE, selon des conditions et des procédures claires, en offrant toute la sécurité nécessaire. Depuis le 1er janvier 2005, la dématérialisation des marchés publics trouve d’ailleurs application en France, puisque les acheteurs publics français ne peuvent plus refuser les candidatures transmises par voie électronique (C. marchés publ., art. 56 ; D. n° 2002-692, 30 avr. 2002 pris en application du 1° et du 2° de l’article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics).
Les directives sur les appels d’offres disposent que les marchés dépassant certains seuils doivent faire l’objet d’une publicité à l’échelle de l’Union dans un supplément au JOUE. À cette fin, les pouvoirs publics utilisent aujourd’hui les formulaires standards figurant dans la directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001. Ces formulaires seront donc remplacés par les nouveaux modèles qui tiennent compte des éléments introduits par les directives de 2004 (accords-cadres, enchères électroniques inversées, systèmes d’achat dynamiques).
Avec une utilisation en ligne, s’ils sont soumis par la voie électronique, les avis de marché peuvent ainsi être publiés dans un délai de 5 jours à compter de leur envoi, au lieu des 12 jours de l’ancien délai.
La réglementation concernant les nouveaux formulaires entre en vigueur le 21 octobre 2005 et est directement applicable dans tous les États membres. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent continuer à utiliser les formulaires standards existants jusqu’à la fin janvier 2006, si les nouvelles directives sur les marchés publics n’ont pas été transposées en droit national à cette date.
En début d’année, la Commission européenne avait déjà publié un plan d’action destiné à aider les États membres à mettre en œuvre les dispositions des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Avec l’adoption de ces nouveaux formulaires, elle poursuit un plan d’action facilitant autant que possible l’harmonisation des marchés publics électroniques en Europe.
Communiqué de presse de la Commission n° IP/05/1248, 11 oct. 2005
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit européen des affaires
Droit européen des affaires
14-10-2005
Lancement du nom de domaine «. eu » : première phase pour le 7 décembre 2005
Le nouveau nom de domaine «. eu » de premier niveau (Top Level Domain ou TLD) est actuellement en cours de lancement. Il pourra être utilisé par les personnes, organisations et entreprises établies dans l’UE, sans pour autant remplacer les TLD nationaux existant au sein de l’Union européenne.
- à partir du 7 décembre 2005, les administrations publiques et les détenteurs de marque pourront préréserver leur nom de domaine ;
- à compter du 7 avril 2006 son ouverture sera généralisée à toutes les autres personnes résidant au sein de l’Union européenne, ainsi qu’aux organisations ou entreprises établies dans l’UE.
Règl. n° 733/2002 du Parlement et du Conseil, 22 avr. 2002 : JOCE n° L 113, 30 avr.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit européen des affaires
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Difficultés des entreprises
07-10-2005
Présence d'un mandataire ad hoc requise lors du prononcé des licenciements.
Les licenciements prononcés par un administrateur judiciaire en l'absence d'un mandataire représentant la société dissoute sont nuls.
Dans le cadre de licenciements économiques prononcés par un administrateur judiciaire, lors de la période d’observation et en exécution du plan de cession, plusieurs salariés obtiennent du conseil de prud’hommes, la nullité de leur licenciement et la poursuite de leur contrat de travail avec le cessionnaire.
Le jugement est intervenu en l’absence d’un mandataire de justice susceptible de représenter l’entreprise cédante, ce qui entraîne la réformation dudit jugement par la cour d’appel. La Cour de cassation confirme la solution retenue par les juges d’appel au motif que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée (NCPC, art. 14).
La cour d’appel, qui a constaté qu’aucun mandataire de justice n’avait été désigné à effet de représenter la société, dont la cession totale des actifs avait entraîné la dissolution par application de l’article 1844-7, 7° du code civil, et n’avait été appelé devant le conseil de prud’hommes saisi de la question de la nullité des licenciements de ses salariés prononcés par l’administrateur judiciaire tant pendant la période d’observation qu’en exécution du plan de cession, a exactement décidé que le jugement rendu par cette juridiction était nul
Cass. soc., 13 sept. 2005, n° 04-42.876, n° 1775 P, Antonio et a. c/ Sté Groupe Valfond et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises
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Assurances
27-10-2005
Sur la possibilité de réparer le préjudice moral d'une entreprise
La Cour de cassation rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme autorise la réparation du dommage moral subi par des sociétés commerciales en raison de la durée excessive de la procédure judiciaire.
Dans son bulletin d’information mensuel, la Cour de cassation commente le revirement de jurisprudence des juges italiens à propos de l’indemnisation du préjudice moral d’une société.
Jusqu’à présent, les juges italiens soumettaient cette réparation à des contraintes très rigoureuses, soutenant que si pour les personnes physiques le délai déraisonnable d’une procédure judiciaire est cause d’anxiété et de frustration, tel n’est pas le cas pour les personnes morales pour lesquelles seuls les préjudices portant atteinte à un droit subjectif compatible avec leur nature sont réparables.
Saisie d’un recours contre une décision juridictionnelle déniant le droit des requérants à la réparation d’un préjudice moral, la Cour de cassation italienne s’appuie sur la jurisprudence européenne et rappelle que la réparation du dommage moral découlant d’une éventuelle violation du droit à un procès dans un délai raisonnable vise à compenser l’angoisse, l’attente psychologique, quant au sort de la cause, ou l’incertitude. Dès lors, des éléments "subjectifs" tels que la réputation de l’entreprise, l’incertitude dans la planification des décisions à prendre, les troubles causés à la gestion de l’entreprise elle-même et enfin, quoique dans une moindre mesure, l’angoisse et les désagréments éprouvés par les membres des organes de direction de la société peuvent être indemnisés au titre du préjudice moral de la société (Corte di Cassazione, 21 juill. 2004, n° 1354, Società italiana Viaggi Columbus c/ Repubblica italiana : Reflets n° 1/2005).
BICC n° 627, 15 oct. 2005, n° 1906
Rédaction : Dictionnaire Permanent Assurances
Assurances
24-10-2005
Les salariés engagés après la mise en place par décision unilatérale de l'employeur d'un régime de prévoyance obligatoire ne peuvent y renoncer
Peu importe que l'employeur n'ait pas observé les règles relatives à l'information des salariés lors de leur embauche.
Un salarié est engagé par une association après que celle-ci a mis en place, par engagement unilatéral, un régime de prévoyance collective obligatoire. Quelque dix ans plus tard, il demande sa radiation de ce régime dont il a bénéficié depuis son engagement. Il obtient gain de cause en appel au motif que l’information sur ce régime, lors de la conclusion du contrat de travail, a été insuffisante ; en particulier, il ne lui a pas été indiqué qu’il ne pouvait pas se retirer.
L’arrêt est cassé : l’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’information des salariés lors de leur embauche, prévues par l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 en ce qui concerne notamment les garanties, ne leur ouvre pas le droit de refuser leur adhésion à un régime de prévoyance obligatoire, ni de demander leur radiation. Il résulte en effet des articles 2, 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 que, lorsqu’un régime de prévoyance collective obligatoire a été mis en place par décision unilatérale de l’employeur, les salariés engagés postérieurement ne peuvent y renoncer.
Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-47.219, Assoc. Apave Nord-Ouest et a. c/ X
Rédaction : Dictionnaire Permanent Assurances
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