ACTUALITES JURIDIQUES Septembre 2005 - N°18
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Social
Droit du travail
06-09-2005

Nouvelle obligation pour l'employeur d'organiser des élections partielles de délégués du personnel
Comme c'était déjà le cas pour le comité d'entreprise, les délégués du personnel pourront à l'avenir bénéficier d'élections partielles si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus...
Droit du travail
22-09-2005

Relèvement du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est porté à 4 000 euros...
Protection sociale
20-09-2005

Cotisation FNAL de 0,40 % : précisions sur l'entrée en vigueur du relèvement du seuil d'effectif
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire due en 2005 au FNAL, les entreprises dont l'effectif était inférieur à 20 salariés au 31 décembre 2004 ne sont plus redevables...
Protection sociale
01-09-2005

Contributions patronales de retraite et de prévoyance : précisions ministérielles
Le ministère vient de diffuser une circulaire relative au régime social des contributions patronales au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance...
Droit du travail
08-08-2005

Prime exceptionnelle d'intéressement
Les entreprises qui souhaitent accorder à leurs salariés une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004...
Droit du travail
04-08-2005

Aménagement du statut des groupements d'employeurs

La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises apporte des nouveautés concernant la constitution et les compétences des groupements d'employeurs...
Droit du travail
04-08-2005

Convention de forfait en jours : son utilisation est étendue aux non-cadres
La possibilité de conclure des conventions de forfait en jours est étendue aux salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée...
Droit du travail
03-08-2005

Apprentissage : l'exonération des cotisations sociales reste applicable jusqu'à la fin du contrat
Après avoir été, dans un premier temps, suspendue, la disposition introduite par la loi de finances pour 2005 selon laquelle l’exonération des charges patronales...
Comité d'entreprise
08-08-2005

Exclusion des jeunes de moins de 26 ans du décompte des effectifs
L’ordonnance du 2 août 2005 relative à l’aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises modifie les règles de décompte des effectifs utilisées pour la mise en œuvre de dispositions relatives au droit du travail...
Gestion fiscale
30-08-2005

Formation professionnelle du chef d'entreprise : instauration d'un crédit d'impôt spécifique
Les dépenses engagées au titre de la formation du chef d’entreprise ouvrent désormais droit à un crédit d’impôt spécifique...

Sous la direction du

Conseil National des Barreaux


En partenariat avec

Les Editions Législatives

Droit des Affaires
Droit commercial
23-09-2005

La convention d'honoraires approuvée tacitement est valable
Une convention d'honoraires approuvée tacitement ne peut être annulée pour vice du consentement...
Droit économique
05-09-2005

Les infractions au code de commerce pourront faire l'objet d'un règlement transactionnel
Les pratiques passibles de contraventions contenues dans le code de commerce et dans le code de la consommation pourront faire l’objet d’un règlement transactionnel...
Droit des sociétés
10-08-2005

La domiciliation du siège social d'une société au domicile de son représentant légal n'est pas caduque en cas de déménagement de ce dernier
Le chef d’entreprise constituée sous forme de société ayant établi son siège à son domicile peut désormais, en cas de déménagement, faire suivre le siège de sa société...
Difficulté des entreprises
Difficultés des entreprises
28-07-2005

Condamnation d'un dirigeant même si la faute commise est une des causes de l'insuffisance de l'actif
Un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif antérieur et postérieur au jugement de redressement judiciaire...
Difficultés des entreprises
25-07-2005

Adoption définitive du projet de sauvegarde des entreprises
Le Conseil constitutionnel valide les dispositions objets du recours des parlementaires...
Difficultés des entreprises
27-07-2005

Réforme des procédures collectives : publication au Journal officiel de la loi de sauvegarde des entreprises
Parmi les principales innovations de la loi, il faut souligner l’instauration d’une nouvelle procédure dite de sauvegarde des entreprises qui peut être engagée à l’initiative du chef d’entreprise en difficulté...
Social

Droit du travail
06-09-2005

Nouvelle obligation pour l'employeur d'organiser des élections partielles de délégués du personnel
Comme c'était déjà le cas pour le comité d'entreprise, les délégués du personnel pourront à l'avenir bénéficier d'élections partielles si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus.
Désormais, l’employeur a l’obligation d’organiser des élections partielles de délégués du personnel si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus. Attention, cette obligation ne joue que si ces événements se produisent plus de 6 mois avant le terme des mandats, c’est-à-dire au cours des 42 premiers mois qui suivent l’élection. Cette nouvelle règle, qui concerne aussi la délégation unique du personnel, n’est applicable qu’aux élections qui ont été organisées depuis le 3 août 2005.
Remarque : il est rappelé que la durée du mandat des délégués du personnel est désormais de 4 ans. Cette nouvelle durée ne s’applique qu’aux élections professionnelles qui ont été organisées depuis le 3 août 2005, date de publication de la loi du 2 août 2005. Elle n’a donc pas d’effet sur les mandats en cours, qui expireront à l’issue normale de leur durée de 2 ans.

L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 96 : JO, 3 août
Rédaction : Guide Permanent Comité d'entreprise


Droit du travail
22-09-2005

Relèvement du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est porté à 4 000 euros. Ce taux s’applique aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er octobre 2005. Le taux précédent était de 3 980 euros, pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2004.

C. trav. art. D. 517-1, mod. par D. n° 2005-1190, 20 sept. 2005 : JO, 22 sept.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Protection sociale
20-09-2005

Cotisation FNAL de 0,40 % : précisions sur l'entrée en vigueur du relèvement du seuil d'effectif
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire due en 2005 au FNAL, les entreprises dont l'effectif était inférieur à 20 salariés au 31 décembre 2004 ne sont plus redevables de cette cotisation à compter du 1er août 2005.
L’ACOSS vient d’apporter des précisions sur le relèvement du seuil d’assujettissement des employeurs à la cotisation FNAL de 0,40 %.
Rappelons que les employeurs doivent verser aux URSSAF une cotisation destinée au FNAL et qui comporte deux éléments :

  • une cotisation assise sur la tranche A du salaire au taux de 0,10 % ; cette cotisation est due par tous les employeurs ;
  • une cotisation supplémentaire assise sur la totalité du salaire au taux de 0,40 % ; jusqu’à une date récente, cette cotisation était due par les employeurs de plus de 9 salariés.

C’est ce seuil de 9 salariés qui vient d’être relevé à deux reprises. Il a d’abord été relevé à 10 salariés et plus par une ordonnance du 8 juin 2005, puis il a été porté à 20 salariés et plus par une ordonnance du 2 août 2005.
Toutefois, ces textes ne donnent pas de précisions sur l’entrée en vigueur du relèvement de seuil.

Selon la pratique de l’ACOSS, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre pour toute l’année civile suivante. En cas de franchissement du seuil d’effectif, la cotisation est due à partir du 1er avril de l’année suivante. Ainsi, une entreprise ayant plus de 9 salariés au 31 décembre 2004 aurait dû acquitter la cotisation de 0,40 % sur les rémunérations versées pendant toute l’année 2005. Une entreprise, qui avait moins de 9 salariés au 31 décembre 2003 mais plus de 9 salariés au 31 décembre 2004, a été redevable de la cotisation de 0,40 % sur les rémunérations versées à partir du 1er avril 2005.
L’ACOSS vient de diffuser sur son site internet une première information sur les modalités d’application du relèvement du seuil d’effectif. Elle précise qu’il s’agit d’une « première information générale et non exhaustive qui sera complétée et réactualisée dès la parution de nouveaux textes ».
Le seuil d’assujettissement au FNAL supplémentaire est dorénavant différent du seuil de paiement mensuel des cotisations. Un cotisant mensuel ne sera pas automatiquement redevable du FNAL supplémentaire.

I. - En ce qui concerne l'année 2005 : il s'agit d'une période de transition pour l'application des nouvelles dispositions

A. - Principe à retenir
Seuls les employeurs occupant 20 salariés ou plus au 31 décembre 2004 sont assujettis à la cotisation supplémentaire de 0,40 % sur les rémunérations versées à compter du 1er août 2005.

B. - Législation applicable avant la parution de l'ordonnance du 2 août 2005
Soit une entreprise avec un effectif de 14 salariés au 31 décembre 2004 : l’assujettissement au FNAL supplémentaire était déclenché au 1er avril de l’année suivante, soit au 1er avril 2005, et le FNAL était dû toute l’année.

C. - Législation applicable depuis la parution de l'ordonnance du 2 août 2005
Soit une entreprise avec un effectif de 14 salariés au 31 décembre 2004 :

  • l’entreprise sera redevable du FNAL supplémentaire du 1er avril 2005 au 31 juillet 2005 ;
  • par contre, l’entreprise ne devra plus le FNAL supplémentaire à compter du 1er août 2005 et jusqu’au 1er avril 2006, car son effectif au 31 décembre 2004 était inférieur à 20 salariés.

II. - Au 31 décembre 2005 : application des nouvelles dispositions
Si, au 31 décembre 2005, l’effectif est égal ou supérieur à 20 salariés, l’entreprise sera redevable de la cotisation supplémentaire au 1er avril 2006.
Si, au 31 décembre 2005, l’effectif est inférieur à 20 salariés, l’entreprise ne sera plus redevable de la cotisation supplémentaire au 1er avril 2006.
Il convient de rappeler que les jeunes de moins de 26 embauchés depuis le 22 juin 2005 sont temporairement exclus de l’effectif pour l’assujettissement à la cotisation de 0,40 %. L’ACOSS précise que cette mesure aura une incidence sur l’appréciation du seuil d’assujettissement au FNAL au 31 décembre 2005.

Rédaction : Guide Permanent Paie


Protection sociale
01-09-2005

Contributions patronales de retraite et de prévoyance : précisions ministérielles
Le ministère vient de diffuser une circulaire relative au régime social des contributions patronales au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Cette instruction détaille :

  • les nouvelles conditions et limites d’exonération applicables aux contributions versées depuis le 1er janvier 2005 ;
  • les modalités d’application par les entreprises des anciennes conditions et limites d’exonération (85 % et 19 %) à l’égard des couvertures de retraite et de prévoyance complémentaires instituées avant le 1er janvier 2005, si celles-ci s’avèrent plus favorables.

Circ.min.DSS/5B/2005-396, 25 août 2005
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
08-08-2005

Prime exceptionnelle d'intéressement
Les entreprises qui souhaitent accorder à leurs salariés une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004 peuvent le faire d'ici au 31 décembre 2005.
L’article 38 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la modernisation de l’économie autorise le versement d’une prime exceptionnelle d’intéressement. Les entreprises qui souhaitent accorder à leurs salariés une prime exceptionnelle d’intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004 peuvent le faire jusqu’au 31 décembre 2005 sous réserve des dispositions ci-après.

I. - Entreprises ayant déjà un accord d'intéressement

A. - Un accord était en vigueur au titre de l'exercice 2004
Un accord spécifique passé dans les conditions prévues à l’article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, peut prévoir qu’une prime exceptionnelle est accordée aux salariés.
Cet accord détermine les salariés bénéficiaires et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l’article L. 444-4 et au 6e alinéa de l’article L. 441-2 du code du travail, dans la limite la plus favorable des 2 montants suivants :

  • 15 % du montant de l’intéressement versé au titre de l’exercice 2004 ;
  • et 200 € par salarié.

A défaut d’accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée par décision unilatérale de l’employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.

B. - En l'absence d'accord d'intéressement en vigueur en 2004
Un accord spécifique doit également être passé, dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Cet accord détermine les salariés bénéficiaires et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l’article L. 444-4 et au 6e alinéa de l’article L. 441-2 du code du travail, dans la limite de 200 €.
A défaut d’accord dans le délai précité, la prime peut être versée sur décision unilatérale de l’employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.

II. - Entreprises n'ayant pas d'accord d'intéressement

Pour les entreprises dans lesquelles aucun accord d’intéressement n’était applicable, une prime exceptionnelle peut être versée, sous réserve que la négociation d’un accord d’intéressement soit engagée, dans les conditions suivantes :

A. - Accord spécifique conclu avant le 30 septembre 2005
Dans le cadre d’un accord spécifique passé dans les conditions prévues à l’article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, la prime susceptible d’être accordée à chaque salarié ne peut excéder 200 € par salarié.
Cet accord détermine les salariés bénéficiaires de cette prime exceptionnelle et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l’article L. 444-4 et au 6e alinéa de l’article L. 441-2 du code du travail.

B. - A défaut d'accord spécifique
A défaut d’accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée sur décision unilatérale de l’employeur, dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.
A titre exceptionnel, les accords d’intéressement conclus jusqu’au 30 septembre 2005 pourront prendre effet à compter du 1er janvier 2005 et bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 du code du travail, sous réserve d’avoir été déposés dans les délais légaux.

III. - Régime social et fiscal

Cette prime exceptionnelle ne revêt pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, elle est donc exonérée de cotisations sociales.
Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d’épargne d’entreprise affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie de la prime exceptionnelle d’intéressement, celle-ci est exonérée d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du code du travail.
Les entreprises peuvent déduire ces primes exceptionnelles des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu. Pour l’application des dispositions de l’article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 d’une somme égale au produit du montant de la prime exceptionnelle d’intéressement, versé au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005, par le taux fixé au 2e alinéa du I de l’article 219 du même code.

IV. - Entrée en vigueur

Cette mesure est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 28 juillet 2005.

Loi n° 2005-842, 26 juill. 2005, art. 38 : JO, 27 juill.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
04-08-2005

Aménagement du statut des groupements d'employeurs
La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises apporte des nouveautés concernant la constitution et les compétences des groupements d'employeurs.
Désormais les groupements d’employeurs pourront se constituer sous forme de coopératives.
Leur activité est également élargie à des activités d’aide ou de conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines.
Enfin, les groupements d’employeurs multisectoriels pourront conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail en temps partagé des salariés des groupements.

C. trav., art. L. 127-1 et L. 127-8 mod. par L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 20 : JO, 3 août
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
04-08-2005

Convention de forfait en jours : son utilisation est étendue aux non-cadres
La possibilité de conclure des conventions de forfait en jours est étendue aux salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ce forfait devra être institué, comme pour les cadres autonomes, par accord collectif de branche ou d’entreprise. L’accord du salarié sera nécessaire.
A noter que le Parlement avait envisagé, à l’origine, de limiter cette possibilité aux seuls salariés itinérants non-cadres. Cette limitation n’a finalement pas été retenue.

C. trav., art. L. 212-15-3 mod. par L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 95 : JO, 3 août
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
03-08-2005

Apprentissage : l'exonération des cotisations sociales reste applicable jusqu'à la fin du contrat
Après avoir été, dans un premier temps, suspendue, la disposition introduite par la loi de finances pour 2005 selon laquelle l’exonération des charges patronales accordées dans le cadre du contrat d’apprentissage devait cesser à la date d’obtention du diplôme est supprimée.
L’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées aux apprentis s’applique donc jusqu’à la fin du contrat et non jusqu’à l’obtention du diplôme, conformément au régime applicable avant le 1er janvier 2005.

C. trav., art. L. 118-6 mod. par L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 78 : JO, 3 août
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social

Comité d'entreprise

Comité d'entreprise
08-08-2005

Exclusion des jeunes de moins de 26 ans du décompte des effectifs
L’ordonnance du 2 août 2005 relative à l’aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises modifie les règles de décompte des effectifs utilisées pour la mise en œuvre de dispositions relatives au droit du travail.
Désormais, le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de 26 ans n’est pas pris en compte, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 26 ans, dans le calcul de l’effectif du personnel de l’entreprise dont il relève, quelle que soit la nature du contrat qui le lie à l’entreprise.
Cette nouvelle règle de décompte, ne peut toutefois, avoir pour effet la suppression des institutions représentatives du personnel déjà en place.
Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2007.

Art. L. 620-10 mod. par Ord. n° 2005-892, JO 3 août
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social

Gestion Fiscale

Gestion fiscale
30-08-2005

Formation professionnelle du chef d'entreprise : instauration d'un crédit d'impôt spécifique
Les dépenses engagées au titre de la formation du chef d’entreprise ouvrent désormais droit à un crédit d’impôt spécifique, dont le montant est égal au nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation multiplié par le taux horaire du salaire minimum de croissance. Il est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.

CGI, art. 244 quater M créé par L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 3 : JO, 3 août, p. 12639
Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale

Droit des Affaires


Droit commercial
23-09-2005

La convention d'honoraires approuvée tacitement est valable
Une convention d'honoraires approuvée tacitement ne peut être annulée pour vice du consentement.
Un particulier avait sollicité le conseil et l’assistance d’une société d’avocats à l’occasion de différentes procédures ayant fait l’objet d’une convention d’honoraires. Après avoir accédé à la demande du particulier de réduire le montant de sa facture et pris acte de son engagement écrit à verser la somme convenue, la SCP saisit le bâtonnier en raison de l’absence totale de règlement.
Le premier président saisi de l’affaire, considère que la convention d’honoraires litigieuse « apparaissait manifestement avoir été obtenue sous la contrainte morale résultant de la crainte des époux d’exposer leur fortune à un mal considérable et présent caractérisé par l’engagement de l’exécution sur leurs immeubles ».
Tel n’est pas le point de vue de la deuxième chambre civile qui constate que rien ne vient corroborer une quelconque contrainte morale exercée par la SCP lors de la conclusion des conventions d’honoraires. Par ailleurs, la haute juridiction juge que la convention litigieuse a été tacitement mais nécessairement approuvée par l’engagement écrit des particuliers.

Cass. 2e civ., 8 sept. 2005, n° 04-12.041, n° 1304 FS-P + B, SCP Laluet Schneider Katz c/ Herrmann
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires


Droit économique
05-09-2005

Les infractions au code de commerce pourront faire l'objet d'un règlement transactionnel
Les pratiques passibles de contraventions contenues dans le code de commerce et dans le code de la consommation pourront faire l’objet d’un règlement transactionnel avec les agents de la DGCCRF sous le contrôle de l’autorité judiciaire, avant déclenchement de l’action publique. Il s’agit notamment des infractions définies au livre IV du code de commerce (pratiques de prix illicites, paracommercialisme, vente sauvage, etc.). Les pouvoirs d’enquête des agents sont également adaptés. Ces dispositions rentrent dans le cadre des mesures de simplification du droit.

Ord. n° 2005-1086, 1er sept. 2005 : JO, 2 sept.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires


Droit des sociétés
10-08-2005

La domiciliation du siège social d'une société au domicile de son représentant légal n'est pas caduque en cas de déménagement de ce dernier
Le chef d’entreprise constituée sous forme de société ayant établi son siège à son domicile peut désormais, en cas de déménagement, faire suivre le siège de sa société à son nouveau domicile. La décision de changement de domiciliation fait l’objet d’une déclaration au Registre du commerce et des sociétés dans un délai d’un mois.

C. com., art. L. 123-11-1, mod. par L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 30 : JO, 3 août
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires


Difficultés des entreprises
28-07-2005

Condamnation d'un dirigeant même si la faute commise est une des causes de l'insuffisance de l'actif
Un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif antérieur et postérieur au jugement de redressement judiciaire pour des fautes commises après l'adoption du plan de continuation.
Une société implantée en Nouvelle-Calédonie est soumise à un redressement judiciaire qui débouche sur l’adoption d’un plan de continuation, par la suite résolu. Le commissaire à l’exécution du plan assigne en comblement du passif les dirigeants qui se voient condamnés à payer non seulement le passif né postérieurement à l’adoption du plan, mais également celui né antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire.
En effet, le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable, même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et qu’il peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si la faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles.
Après l’adoption du plan, les dirigeants ont continué l’activité sans paiement des cotisations sociales et des impôts et ont omis de déclarer l’état de cessation des paiements alors que la société n’était plus en mesure de respecter les échéances du plan de redressement. Ces fautes ont contribué à aggraver le passif, et « l’inaction » du commissaire à l’exécution du plan, durant une période d’un an, en raison de l’absence de mandataire judiciaire en Nouvelle-Calédonie ne constitue pas une cause d’exonération.

Cass. com., 21 juin 2005 n° 04-12.087, n° 916 P + B, Ureigei et a. c/ Schmid ès qual.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises


Difficultés des entreprises
25-07-2005

Adoption définitive du projet de sauvegarde des entreprises
Le Conseil constitutionnel valide les dispositions objets du recours des parlementaires.
Le projet de loi de sauvegarde des entreprises a été adopté définitivement pas la commission mixte paritaire le 13 juillet 2005. Le même jour, en application de l’article 61 alinéa 1 de la Constitution, plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel. Ce dernier vient de se prononcer le 22 juillet 2005 en rejetant le recours dont il avait été saisi.
Le recours portait sur des dispositions considérées comme trop favorables aux créanciers. Il s’agissait notamment du privilège de « new money » qui aurait porté atteinte au principe de l’égalité des créanciers selon les auteurs du recours. Ce privilège consiste pour les personnes qui ont consenti dans l’accord homologué un apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise, d’être payées du montant de cet apport en priorité sur toutes les créances nées antérieurement à l’ouverture de la conciliation.
Les requérants contestaient aussi la disposition relative à la responsabilité des créanciers selon laquelle ils « ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles ». Les parlementaires faisaient valoir que cette disposition « annihilait quasiment toute faculté d’engager la responsabilité délictuelle des créanciers » pour octroi ou maintien abusif de crédit. Elle aurait méconnu tant le principe de responsabilité que le droit au recours.
Le Conseil constitutionnel rejette ce recours et considère les dispositions attaquées (Projet de loi, art., 8, 33, 108 et 106) comme non contraires au principe d’égalité, comme au principe de responsabilité. Ces dispositions qui incitent les apporteurs « d’argent frais », et plus particulièrement les établissements de crédit, à ne pas se désintéresser des entreprises en difficulté les font bénéficier, dans certaines conditions d’un privilège, ainsi que d’une délimitation légale de leur responsabilité civile.

C. constit, 22 juillet 2005, n° 2005-522 DC
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises


Difficultés des entreprises
27-07-2005

Réforme des procédures collectives : publication au Journal officiel de la loi de sauvegarde des entreprises
Parmi les principales innovations de la loi, il faut souligner l’instauration d’une nouvelle procédure dite de sauvegarde des entreprises qui peut être engagée à l’initiative du chef d’entreprise en difficulté, avant que ne soit constatée la cessation de paiement. Cette procédure permet la suspension des échéances des dettes et l’organisation d’une négociation entre l’entreprise et ses créanciers dans le cadre de deux comités : le comité des établissements de crédit et le comité des fournisseurs. Par ailleurs, une procédure de liquidation simplifiée est prévue pour les petites entreprises, permettant de clore le processus en moins d’un an. Rappelons que la loi, qui modifie la structure du livre VI du code de commerce consacré aux difficultés des entreprises ainsi que la numérotation de la plupart de ses articles, entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
Sur la saisine et la décision du Conseil constitutionnel, voir notre actualité du 25 juillet « Adoption définitive du projet de sauvegarde des entreprises ».

L. n° 2005-845, 26 juill. 2005 : JO, 27 juill.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises


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