ACTUALITES JURIDIQUES - www.jurispolis.com Juin 2005 - N°16
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Social
Droit du travail
16-06-2005

Nouvelle illustration de modification du contrat de
travail : ajout d'une clause d'exclusivité

L'ajout d'une clause d'exclusivité au contrat de travail nécessite l'accord du salarié.
La Cour de cassation a dégagé des principes directeurs afin de distinguer ce qui constitue une modification du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié, d'un simple changement des conditions de travail. Dans l'arrêt commenté la Haute juridiction poursuit son travail de définition de la modification du contrat de travail.
Un salarié engagé en qualité de cuisinier se voit proposer d'accéder au poste de chef gérant de la restauration. La proposition de l'employeur comporte divers avantages mais aussi l'ajout d'une clause d'exclusivité au contrat de travail, interdisant au salarié d'exercer une activité de restauration à l'extérieur de l'établissement qui l'emploie. Le salarié est licencié pour faute grave à la suite de son refus.
La Cour de cassation rappelle que le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif. Dans la mesure où la proposition de l'employeur ajoutait au contrat de travail une clause d'exclusivité, cette proposition caractérisait la modification du contrat de travail. En conséquence, le licenciement fondé sur le refus du salarié d'accepter la proposition de l'employeur est abusif.

Cass. soc., 7 juin 2005, n° 03-42.080, Sonnerat c/ Sté Scolarest
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
06-06-2005

Imputabilité de la rupture du contrat de travail : incompétence du juge des référés
Le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail.
Un salarié est engagé par contrat à durée déterminée par une association sportive. L'association sportive ayant été dissoute et mise en liquidation amiable, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat. L'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes lui fait droit partiellement. La cour d'appel, statuant en matière de référé provision, estime que la rupture est imputable à l'employeur.
À tort selon la Cour de cassation qui, sous le visa de l'article R. 516-31 du code du travail, considère que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail. La question de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail relève du pouvoir des juges du fond.

Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-45.228, Association sportive Montpellier Paillade Basket c/ Bouvier
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
02-06-2005

Le juge des référés prud'homal est compétent pour déclarer inopposable au salarié une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière
L'exécution d'une telle clause de non-concurrence caractérise un trouble manifestement illicite que la formation de référé a le pouvoir de faire cesser.
En l'espèce, un cadre est engagé en 2001 par contrat comportant une clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière conformément aux dispositions alors applicables. Après avoir démissionné en 2003, il saisit le juge des référés prud'homal afin de faire constater que cette clause lui était inopposable.
La cour d'appel fait droit à sa demande. L'employeur forme alors un pourvoi en cassation contestant la compétence du juge des référés. Il reproche à la cour d'appel :
  • de ne pas avoir relevé d'actes prouvant que la clause de non-concurrence a été exécutée que ce soit du côté de l'employeur (dans cette affaire, le salarié avait intenté seul l'instance) ou du côté du salarié (en l'espèce, le salarié s'était livré à la concurrence sans obstacle de l'employeur). Or pour lui, seule l'exécution de la clause de non-concurrence peut constituer un trouble manifestement illicite et justifier une mesure conservatoire ;
  • d'avoir excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 516-31 du code du travail qui définit les pouvoirs du juge des référés prud'homal.

La Cour de cassation rejette son argumentation. Elle précise en effet que la cour d'appel, statuant en référé, qui a constaté que la clause de non-concurrence n'était assortie d'aucune contrepartie financière, en a exactement déduit que son exécution était de nature à caractériser un trouble manifestement illicite. C'est donc à juste titre qu'elle a, sans l'annuler, déclaré cette clause inopposable au salarié. Cette décision constitue donc une mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés.
C'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation se prononce sur cette question depuis que la jurisprudence a par arrêt du 10 juillet 2002 rendu obligatoire, sous peine de nullité, l'existence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

Cass. soc., 25 mai 2005, n° 04-45.794, Sté Piejac-Maingret c/Vessière
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
02-06-2005

Obligation de reclassement du salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise suite à une maladie professionnelle
L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement dans l'entreprise même si le salarié a manifesté son refus de réintégrer l'entreprise.
L'article L. 122-32-5 du code du travail prévoit que l'employeur doit procéder au reclassement dans l'entreprise du salarié déclaré inapte par le médecin du travail. Cette obligation de reclassement existe également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise. La Cour de cassation a d'ailleurs affirmé à plusieurs reprises que l'avis du médecin du travail, même s'il déclare le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur de l'obligation de consulter les délégués du personnel et de rechercher toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise (Cass. soc., 29 mai 1991, n° 88-43.114, SA Grivetto c/Fenniche, Cass. soc., 23 oct. 2001, n° 99-40.126, SA AFCA c/Caruso).
Lorsque le salarié a expressément manifesté son refus de réintégrer l'entreprise, l'employeur est-il exonéré de son obligation de reclassement ? Telle était la question posée à la Cour de cassation dans l'arrêt commenté.
En l'espèce, un salarié victime d'une maladie professionnelle est licencié à la suite de l'avis du médecin du travail concluant à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise. La cour d'appel estime qu'un employeur qui reçoit notification d'un avis du médecin du travail déclarant le salarié définitivement inapte à exercer un quelconque emploi au sein de l'entreprise, n'a pas l'obligation de proposer au salarié un reclassement dans l'entreprise, surtout lorsque ce dernier a expressément manifesté son refus de réintégrer la même entreprise à quelque poste que ce soit.
À tort selon la Cour de cassation qui considère que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement dans l'entreprise, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L'obligation de reclassement s'impose à l'employeur même si le salarié a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise et peu importe qu'il ait manifesté à ce moment-là son refus de réintégrer celle-ci.
Enfin, la Haute juridiction réaffirme également que l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement (Cass. soc., 7 juin 1995, n° 91-44.829, Vives c/SARL Sté forestière du Languedoc).

Cass. soc., 10 mai 2005, n° 03-43.134, Huchet c/Bach et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
01-06-2005

Nouvelles précisions sur les conséquences financières en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Lorsque plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement. Outre l'indemnité de requalification, le salarié ne peut alors prétendre qu'aux indemnités de rupture découlant de ce licenciement et non aux indemnités de rupture du CDD.
En l'espèce, un salarié est embauché par deux CDD puis par contrat à durée indéterminée. Licencié pour faute grave, il demande la requalification de ses deux CDD en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification au titre de chaque CDD requalifié, des dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque CDD ainsi qu'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel fait droit à sa demande. La Cour de cassation casse cette décision.
Concernant l'indemnité de requalification des CDD en contrat à durée indéterminée, la Cour de cassation rappelle tout d'abord que, lorsque le juge requalifie plusieurs CDD en contrat à durée indéterminée, il ne doit accorder au salarié qu'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Par cette formulation, la Haute juridiction applique au régime du CDD des règles énoncées récemment en matière de travail temporaire (Cass. soc., 13 avr. 2005, n° 03-44.996, CGEA d'Orléans et a. c/ Rio et a. ; Cass. soc., 13 avr. 2005, n° 03-41.967, Sté DIA c/ Geslain et a. ; Cass. soc., 30 mars 2005, n° 02-45.410, Lopes c/ Sté Matrax). En l'espèce, les juges du fond ne sont donc pas fondés à octroyer deux indemnités de requalification.
Concernant les indemnités de rupture du contrat, la Cour de cassation rappelle que lorsque plusieurs CDD sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement. En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre. Autrement dit, il n'y a pas lieu de verser au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de CDD comme l'avait admis la cour d'appel dans cette affaire.

Cass. soc., 25 mai 2005, n° 03-43.146, Chavane de Dalmassy c/ Delrieux et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Prévention et santé au travail
08-06-2005

Accident du travail : preuve de la matérialité des faits à la charge de la victime
Des faits de harcèlement constitutifs de traumatismes psychologiques ne peuvent être considérés comme un accident du travail et pris en charge comme tel qu'à condition que le salarié rapporte la preuve que l'arrêt de travail qui lui a été prescrit trouve effectivement sa cause dans une brutale altération de ses facultés mentales liée aux évènements qu'il invoque.
Remarque : après avoir longtemps affirmé que l'accident du travail est caractérisé par l'action soudaine et violente d'une cause extérieure provoquant une lésion sur l'organisme humain, la jurisprudence s'en tient maintenant à l'idée de soudaineté et/ou de localisation dans le temps et, outre la lésion corporelle, elle prend en considération les souffrances psychiques. C'est ainsi que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déjà qualifié d'accident du travail une dépression nerveuse soudaine, invalidante et traumatisante, causée par un entretien d'évaluation au cours duquel le salarié a été avisé qu'il ne donnait pas satisfaction et qu'il était rétrogradé (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n° 02-30.576, CPAM de la Dordogne c/ Ratinaud et Sté Condat). Mais en l'espèce, le salarié, ne réunissant pas "un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes", il n'apporte pas la preuve de la matérialité des faits.

Cass. 2e civ., 24 mai 2005, n° 03-30.480
Rédaction : Dictionnaire Permanent Sécurité et conditions de travail

Droit des Affaires

Droit commercial
07-06-2005

La seule mention en toutes lettres du montant de la somme cautionnée est un commencement de preuve par écrit.
Suite à l'ouverture d'un crédit auprès d'une banque, une personne s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt par le débiteur par acte sous seing privé au pied duquel elle a simplement mentionné en toutes lettres la somme cautionnée. Le juge d'appel a considéré que l'omission de la mention en chiffres du montant de la somme n'avait pas pour effet de priver l'acte de cautionnement de toute force probante. La Cour de cassation infirme la décision du juge du fond en précisant que faute d'indication du montant en chiffres de la somme cautionnée, l'acte litigieux ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit et la mention en toutes lettres de la somme n'est pas suffisante en elle-même, pour démontrer l'existence du cautionnement souscrit par la caution.

Cass. 1re civ., 25 mai 2005, n° 04-14.695, n° 842 FS - P + B + R + I, Desmarecaux c/ Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Nord de France
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires


Droit des sociétés
03-06-2005

La majorité des droits de vote d'une SEL doit être détenue par des professionnels exerçant au sein de la société
Les règles de répartition du capital social dans les sociétés d'exercice libéral sont clarifiées par le Ministre de l'économie.
Le Ministre de l'économie s'est exprimé sur l'interprétation de l'article 32 de la loi MURCEF, devenu l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990, qui apporte une dérogation au principe selon lequel "plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenu directement par des professionnels au sein de la société" (Loi 31 déc. 1990, art. 5). Après avoir précisé que les dispositions de l'article 5-1 sont d'application immédiate, la Ministre de l'économie explique que si la majorité du capital social d'une SEL doit être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, par dérogation, elle peut l'être par des personnes physiques ou morales n'exerçant pas la profession constituant l'objet social au sein de la société. Toutefois, l'article 5-1 ne vise que la majorité du capital social d'une SEL et non celle des droits de vote. Par conséquent, plus de la moitié des droits de vote doit toujours être détenue par des professionnels exerçant leur profession au sein de la société d'exercice libéral.

Rep. min. n° 59877 : JOAN Q, 24 mai 2005
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires


Sous la direction du

Conseil National des Barreaux


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Droit Européen des Affaires

Droit des
sociétés
01-06-2005

Aides fiscales aux entreprises en difficultés : la Commission approuve le régime français
Selon la Commission, le nouveau régime français d'aides fiscales à la reprise d'entreprises industrielles en difficulté, tendant à favoriser la création d'emplois lors d'une reprise, satisfait à l'article 87 du Traité CE sur les aides d'État.
Les montants versés variant selon le nombre d'emplois créés et la région dans laquelle la reprise a lieu, la Commission a estimé que ce régime respecte les intensités d'aide prévues par les lignes directrices en matières d'aides d'État à finalité régionale et par le règlement sur les aides en faveur des PME, et impose le maintien des emplois créés pour une durée minimale de 5 années.

Communiqué de presse de la Commission n° IP/05/648, 1er juin 2005
CGI, art. 1383 A et 1464 B, mod. par L. nº 2005-157, 23 févr. 2005 relative au développement des territoires ruraux : JO, 24 févr.
CGI, art. 44 septies, mod par D. nº 2005-330, 6 avr. 2005 : JO, 8 avr.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit européen des affaires


Difficultés des entreprises
20-05-2005

Absence de rétroactivité du décret fixant les plafonds de garantie
Les plafonds résultant du décret du 24 juillet 2004 ne s'appliquent pas aux ruptures du contrat de travail intervenues avant sa publication, peu important que la procédure collective ait été ouverte après.
Des VRP, dont le contrat de travail avait été rompu pour cas de force majeure suite à un incendie dans l'entreprise, avaient obtenu en juin 2003 des dommages-intérêts au motif que leur licenciement ne reposait pas sur un cas de force majeure et était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par contre la cour d'appel avait réservé les demandes relatives à l'indemnité de licenciement. Le 7 août 2003, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société. Le 12 décembre 2003, la cour fixait les indemnités dues en application de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
Quel plafond fallait-il appliquer à ces indemnités ? Le plafond s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (C. trav., art. D. 143-2). Le droit à l'indemnité de licenciement naissant à la date du licenciement, c'est à cette dernière date qu'il convient de se placer pour apprécier le plafond applicable.

Cass. soc., 19 avr. 2005, nos 04-41.362 à 0441.368, n° 937 P, AGS de Paris et a. c/ Hochart et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

Droit et Internet

Droit et
Internet
17-06-2005

Protection des salariés contre l'ouverture de fichiers personnels par l'employeur
En l'absence d'événement particulier, l'employeur ne peut contrôler, à l'insu du salarié, un fichier personnel contenu sur le disque dur.
À la suite d'une découverte de photos érotiques dans un bureau d'un de ses salariés, un employeur a procédé à une recherche plus approfondie sur le disque dur de l'ordinateur mis à la disposition du salarié par l'entreprise dans le cadre de ses fonctions. Après avoir trouvé un ensemble de dossiers totalement étrangers à ses fonctions dans un fichier dénommé "perso", l'employeur licencie le salarié pour faute grave.
Le juge du fond avait estimé que la découverte de photos érotiques constituait des circonstances exceptionnelles qui autorisaient l'employeur à vérifier les fichiers contenus dans le disque dur de l'ordinateur du salarié. Pour justifier sa position, le juge constate que ce contrôle ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une démarche systématique de l'employeur et qu'aucun mot de passe n'interdisait l'accès à ces fichiers par des tiers.
La Cour de cassation censure cette analyse et rappelle que seul un risque ou un événement particulier autorise l'employeur à ouvrir des fichiers personnels du salarié hors de sa présence ou s'il n'a pas été "dûment appelé".

Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-40.017, n° 1089 FS-P + B + R + I, Klajer c/Sté Cathnet-Science
Rédaction : Guide Permanent Droit et internet


Droit et Internet
17-06-2005

Protection absolue du droit à l'image sur Internet
La diffusion de clichés d'une personne sur un site web sans son accord exprès suffit à caractériser l'atteinte au droit au respect de son image, même si cette personne a accepté de prendre part à une séance de photographies.
Une ex-employée en qualité de commis de bar, ayant retrouvé des photographies d'elle sur le site web de son ancien employeur et agissant sur le fondement de l'article 9 du code civil, avait été déboutée en première instance de ses demandes en réparation au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice subi du fait de figurer "sur un site internet respectable".
Infirmant cette décision, la cour d'appel a rappelé que l'exploitation de l'image d'une personne à des fins commerciales doit avoir été expressément autorisée par celle-ci, quand bien même elle aurait accepté de prendre part à une séance de photographies.
Le seul constat d'une diffusion de cette photographie sans son autorisation porte nécessairement atteinte au droit au respect de son image et, sans qu'il y ait lieu de s'expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en résulte, ouvre droit à réparation.

CA Lyon, 6e ch. A, 27 janv. 2005, n° 03/05644, Jallab c/Sté Georges Blanc
Rédaction : Guide Permanent Droit et internet


Droit et Internet
24-05-2005

La CNIL valide la
réglementation des spams
issue de la loi LEN.

L'utilisation du courrier électronique à des fins de prospection est conforme à la loi Informatique et Libertés.
La CNIL s'est prononcée sur la conformité des dispositions relatives à l'utilisation du courrier électronique à des fins de prospection issues de la loi LEN du 21 juin 2004 au regard de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
La CNIL a d'abord validé les dispositions relatives à la prospection des particuliers dès lors qu'elles prévoient un consentement préalable et actif de la personne auprès de laquelle les données sont collectées et qu'il est rappelé que le consentement doit être libre et qu'il ne peut être présumé.
Dans les cas de prospection entre professionnels ou intervenants dans le cadre d'une relation client entreprise existante, ont été déclarées conformes à la législation, les modalités d'exercice du droit d'opposition par le biais d'un hyperlien ou d'une case à cocher.
Par ailleurs, la CNIL a validé les dispositions spécifiques relatives à la collecte de données auprès des mineurs et dans le cadre d'opération de parrainage, à la collecte de données sensibles, ainsi que les dispositions relatives au droit national applicable et aux transferts internationaux de données à caractère personnel.

CNIL, Délib. n° 2005-47, 22 mars 2005
CNIL, Délib. n° 2005-51, 30 mars 2005
Rédaction : Guide Permanent Droit et internet

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