Social
08-02-2005
Possibilité de diffuser des tracts syndicaux par courrier électronique : à quelles conditions ?
La diffusion de tracts et de publications de nature syndicale sur les messageries électroniques des salariés n'est possible que si elle a été autorisée par l'employeur. Un accord d'entreprise peut également l'organiser.
Même si l'article L. 412-8 du code du travail prévoit aujourd'hui qu'un accord d'entreprise peut organiser la diffusion de tracts syndicaux sur les messageries électroniques des salariés, cet arrêt rendu le 25 janvier dernier par la Cour de cassation a le mérite de rappeler qu'une autorisation de l'employeur demeure nécessaire si aucun accord n'a été conclu. A défaut d'accord d'entreprise ou d'autorisation de l'employeur, la diffusion de tracts syndicaux sur les messageries des salariés reste prohibée. Elle constitue même un trouble manifestement illicite, dont l'employeur peut demander la cessation immédiate devant le juge des référés.
Remarque : en l'espèce, les messages électroniques litigieux étaient envoyés aux salariés de l'entreprise depuis un site extérieur par le secrétaire d'une fédération syndicale. Cette circonstance de fait, dont la fédération se prévalait pour contester sa condamnation à cesser toute diffusion, est inopérante et ne remet pas en cause l'exigence d'un accord d'entreprise ou d'une autorisation de l'employeur.
Cass. soc., 25 janv. 2005, n° 02-30.946, Fédération des services CFDT et a. c/ Sté Clear Channel France
Rédaction : Guide Permanent Comité d'entreprise
Social
07-02-2005
Obligation d'envoyer une lettre recommandée en cas de modification du contrat pour motif économique
Lorsque la modification du contrat pour motif économique n'est pas précédée de l'envoi d'une lettre recommandée, l'employeur ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation du salarié.
Le code du travail impose un formalisme spécifique à toute proposition de modification du contrat de travail d'origine économique. Ainsi, l'article L. 321-1-1 du code du travail précise que l'employeur qui envisage, pour un motif économique, d'apporter une modification au contrat de travail, doit en informer chaque salarié concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception un mois à l'avance au moins. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification envisagée.
En l'espèce, l'employeur a proposé une diminution de salaire mais sans envoyer la lettre recommandée avec avis de réception aux salariés concernés. Ces derniers n'ont pas manifesté de refus. Plus de 3 ans après, une de ces salariés a été licenciée et a saisi le conseil de prud'hommes d'un complément de salaire et d'indemnité de licenciement contestant la diminution de salaire imposée par l'employeur.
Les juges du fond déboutent la salariée de ses demandes au motif qu'elle est réputée avoir accepté la réduction de salaire. Ils relèvent qu'elle avait reçu directement de l'employeur l'information portant à la fois sur la modification envisagée et sur le délai de réflexion d'un mois dont elle disposait pour manifester son refus. Les garanties d'information et de délai de réflexion prévues par le code du travail ont donc été respectées. Par conséquent, en l'absence de refus de la salariée dans le délai d'un mois, elle est considérée comme avoir accepté la réduction de salaire.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement : l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 321-1-1 du code du travail ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié.
Il en résulte que la salariée est en droit de demander à son employeur un rappel de salaire pour n'avoir jamais accepté la réduction de salaire.
Cass. soc., 25 janv. 2005, n° 02-41.819, Pugnot c/ Sté européenne de conseils d'entreprise
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Social
04-02-2005
La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité de l'action en concurrence déloyale
L'employeur qui démontre que son ancien salarié s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard peut engager une action en concurrence déloyale à son encontre sans que la nullité de la clause de non-concurrence ne fasse obstacle à cette action. En outre, celle-ci est cumulable avec l'action dirigée contre le nouvel employeur pour concurrence déloyale.
C'est la première fois, à notre connaissance, que la chambre sociale de la Cour de cassation est appelée à se prononcer sur la portée d'une action en concurrence déloyale exercée par un employeur envers son ancien salarié en cas de nullité de la clause de non-concurrence prévue au contrat.
En l'espèce, une salariée licenciée pour motif économique est engagée par une société concurrente. Son ancien employeur intente une action en concurrence déloyale à l'encontre du nouvel employeur.
La cour d'appel de Toulouse prononce la nullité de la clause de non-concurrence en raison de l'absence de contrepartie financière. Elle condamne par ailleurs la salariée au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Elle précise en outre que la nullité d'une clause de non-concurrence ne dispense pas le salarié de l'obligation générale imposée à tout salarié de ne pas exercer des actes de concurrence déloyale à l'encontre de son ancien employeur
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée. Elle énonce tout d'abord que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard.
Elle précise ensuite que l'action en concurrence déloyale engagée contre le nouvel employeur du salarié devant la juridiction commerciale, qui n'a ni le même objet, ni la même cause et qui n'oppose pas les mêmes parties, ne fait pas obstacle à ce que l'ancien employeur agisse contre son ancien salarié en réparation du préjudice qu'il lui a causé par sa faute. Cette dernière indication confirme un arrêt antérieur rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mars 1998, n° 96-15.694, Berteloot c/ Carpy).
Cass. soc., 28 janv. 2005, n° 02-47.527, Monsbrot c/ Sté Fretoccitan
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Comité d'entreprise
21-01-2005
Rôle du comité d'entreprise en cas de lancement d'une OPA ou d'une OPE
Le chef d'entreprise n'a désormais plus l'obligation de consulter le CE avant le lancement d'une OPA (offre publique d'achat) ou d'une OPE (offre publique d'échange). Il est seulement tenu de le réunir après la publication de l'offre.
Afin d'éviter que des informations financières et boursières stratégiques et confidentielles ne soient prématurément divulguées, il a été décidé de retarder le moment auquel le CE devait être consulté en cas de lancement d'une OPA ou d'une OPE sur le capital d'une entreprise. L'article L. 432-1 ter du code du travail, issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, prévoit à cet effet :
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que par dérogation à l'article L. 431-5, le chef d'entreprise n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant le lancement d'une OPA ou d'une OPE portant sur le capital d'une entreprise ;
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que le chef d'entreprise doit en revanche réunir le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.
Remarque : la procédure d'information du CE de la société cible de l'OPA ou de l'OPE, qui permet notamment au comité d'entreprise d'auditionner l'auteur de l'offre, reste inchangée (C. trav., art. L. 432-1).
C. trav., art. L. 421-1 ter créé par L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 77 : JO, 19 janv.
Rédaction : Guide Permanent Comité d'Entreprise
Droit des affaires
11-02-2005
La mésentente entre associés ne peut conduire à la désignation d'un administrateur provisoire
La nomination en justice d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d'un dommage imminent. Une simple opposition d'intérêt entre le gérant d'une SARL et un associé minoritaire sur la vente du fonds de commerce ne peut trouver sa solution par cette procédure.
Cass. com., 25 janv. 2005, Sté Majestic c/ Laugier et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires
Droit des affaires
28-01-2005
Conséquences de l'ouverture d'un cabinet secondaire
Les avocats d'une SCP autorisés à ouvrir un cabinet secondaire dans le ressort d'un barreau dont ils ne sont pas membres, ne peuvent être inscrits à titre individuel à l'annuaire de ce barreau.
Cass. 1re civ., 18 janv. 2005, n° 03-12.905, n° 111 F-P + B, SCP Sablon Leeman Berthaud et a. c/ Ordre des avocats au barreau de Compiègne
Droit des affaires
27-01-2005
Modification de la compétence du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité
La loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance du 26 janvier 2005 permet d'étendre la compétence générale de la juridiction de proximité et de simplifier la répartition de certains contentieux entre les juridictions de première instance.
Cette loi donne valeur législative à l'actuelle compétence générale du tribunal d'instance, tout en lui apportant deux modifications :
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le taux de compétence du tribunal d'instance passe de 7 600 à 10 000 € (C. org. jud., art. L. 321-1). La juridiction de proximité connaît désormais des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 € et peut désormais connaître des demandes adressées par des personnes morales, ainsi que celles relevant des besoins de la vie professionnelle ;
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le tribunal d'instance n'ayant désormais à connaître que des demandes d'une valeur relativement élevée (entre 4 000 et 10 000 €), l'ensemble de ses décisions sera rendu à charge d'appel.
Auparavant, l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire donnait au tribunal d'instance compétence pour connaître de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 7 600 €. Cette compétence s'exerçait en dernier ressort jusqu'à 3 800 € et à charge d'appel de 3 800 à 7 600 €. Le tribunal d'instance était également compétent, à charge d'appel, pour les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excédait pas 7 600 €.
Les compétences de la juridiction de proximité qui ne sont pas définies par la loi pourront, comme celles du tribunal d'instance, être fixées par le pouvoir réglementaire.
L. n° 2005-47, 26 janv. 2005 : JO, 27 janv.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires |