Votre avocat vous informe - www.jurispolis.com Juillet 2004 - N°6
Social Droit des Affaires Gestion Fiscale Droit européen
des Affaires

Droit européen des affaires - Aide publique

15-07-2004
Entreprises en difficulté : de nouvelles lignes directrices plus strictes encadrent les aides d'Etat
De nouvelles lignes directrices fixent un pourcentage minimum des coûts de restructuration que les bénéficiaires des aides d'État doivent financer par leurs propres moyens.

La Commission a adopté de nouvelles lignes directrices, plus strictes que les précédentes, relatives au soutien financier des pouvoirs publics en matière de sauvetage et de restructuration des entreprises individuelles.
Elle s'est basée sur deux principes essentiels pour déterminer sa nouvelle approche en la matière. Tout d'abord, elle a estimé que le bénéficiaire de l'aide doit financer une part importante de ses coûts de restructuration, afin de limiter au maximum les distorsions de concurrence. Une attention particulière est portée aux grandes entreprises, qui détiennent des parts de marché importantes dans l'Union européenne et qui peuvent influer sensiblement sur le commerce entre États membres. Ainsi, pour ce qui les concerne, la contribution propre aux coûts de restructuration est d'environ 50% de la restructuration globale. Pour les entreprises de taille moyenne, cette part est fixée à 40%. Pour les PME, elle est de 25%.
Ces règles strictes de la Commission permettent de clarifier considérablement le régime du sauvetage des entreprises en difficulté, alors même que les lignes directrices de 1999 ne traitaient pas de la question de la contribution de l'entreprise à sa propre restructuration.

Ensuite, la Commission a décidé d'aligner le régime des prêts au sauvetage avec celui des aides au sauvetage. Ces dernières, conformément au principe de non-récurrence, ne pouvaient être accordées qu'une fois tous les dix ans, lorsqu'il s'agissait de restructurations à long terme.

Les nouvelles lignes directrices prévoient que, dans une période de dix ans, aucune aide nouvelle (et ce sous quelque forme que ce soit) ne pourra plus être accordée. Cette politique permettra de mieux évaluer la viabilité future de l'entreprise en difficulté. Les nouvelles lignes directrices entreront en vigueur le 10 octobre 2004. Elles seront applicables aux aides notifiées après cette date.

On rappellera, pour finir, l'intérêt que présente la publication de lignes directrices en matière d'aides d'État, puisqu'elles contribuent à rendre plus prévisibles les décisions de la Commission dans des affaires individuelles concernant les entreprises en difficulté.

Communiqué de presse de la Commission n° IP/04/856, 7 juill. 2004 - Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit Européen des Affaires



Social

Droit du travail
13-07-2004
Cadre d'appréciation de l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)

Seuls les salariés de l'entreprise dans laquelle est revendiquée la mise en place d'un PSE doivent être comptabilisés dans l'effectif.

Selon l'article L. 321-4-1 du code du travail l'obligation d'établir un PSE pèse sur les entreprises employant 50 salariés au moins.

A quel niveau s'apprécie cette condition d'effectif : s'agit-il de l'entreprise ou du groupe auquel appartient l'entreprise ?
Confirmant la solution dégagée pour la première fois dans un arrêt du 26 février 2003 (Cass. soc., 26 févr. 2003, n° 01-41.030, Benaroche c/ Sté Trigano Industries et a.), la Cour de cassation précise que c'est au niveau de l'entreprise que s'apprécie l'obligation légale d'établir un PSE et ceci peu important que l'entreprise, d'un effectif inférieur à 50 salariés, appartienne à un groupe qui compterait plus de 50 salariés.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à une entreprise de ne pas avoir élaboré de PSE au motif qu'elle occupe plus de 50 salariés en comptabilisant les 29 salariés du groupement d'intérêt économique (GIE) auquel elle appartient.

Cass. soc., 30 juin 2004, n° 02-42.672 : OPAC de l'Ariège c/ Dupuy Rédaction : Dictionnaire Permanent Social



Protection sociale
19-07-2004
Accidents du travail : preuve de la faute inexcusable

Le salarié, ou les ayants droit, doit apporter la preuve que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel le salarié était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver contre l'accident du travail.
Depuis les arrêts de février 2002, la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée par le non-respect par ce dernier de l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu envers son salarié, dès lors que deux conditions sont réunies : la conscience du danger et les mesures prévues pour protéger son salarié.

Le salarié est blessé à l'œil alors qu'il fait des travaux de débroussaillage. Le rotor du broyeur d'une pelle mécanique, ayant accroché un grillage auquel était attaché un piquet, est venu casser le pare-brise de la cabine.
Les juges du fond retiennent la faute inexcusable de l'employeur au motif que : lors de l'accident, le broyeur n'était pas muni du dispositif de protection approprié, selon les dires du salarié blessé, même si lors de l'examen de la machine plusieurs années après, le dispositif existait. Ainsi, l'employeur n'avait pas pris les mesures de protection nécessaires pour éviter la projection en direction de la cabine. Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation. En effet, le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, à laquelle il est tenu en vertu du contrat de travail, ne constitue une faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Or, la charge de la preuve du défaut de mesures nécessaires à la protection du salarié contre les accidents du travail doit être supportée par le salarié.
Il semble que la Cour retient cette solution car, en l'espèce, le salarié a tardé à invoquer la faute inexcusable de l'employeur, ce qui ne permet pas à l'employeur de prouver l'état de la pelle mécanique lors de l'accident, la machine étant examinée plusieurs années après. Cet examen tardif démontre l'existence de la protection appropriée sur le broyeur. De plus, un transporteur habituel de l'entreprise a constaté lors des opérations de transports, de chargements et de déchargements, l'excellent état du matériel et la présence de chaînes de protection du broyeur. Enfin, le salarié avait l'habitude, en l'absence du responsable de l'entreprise, de travailler avec le pare-brise de la cabine ouvert.

Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984, Averseng c/ Lagenette Rédaction : Dictionnaire Permanent Social



Droit du travail
20-07-2004
Obligation de reclassement du salarié inapte

L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

Par trois arrêts du 7 juillet 2004, la Cour de cassation revient sur l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
Aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Dans chacune des espèces, un salarié avait été déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise. Pour les employeurs concernés, l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise rendait impossible l'obligation de proposer un autre emploi.

La Cour de cassation rejette cette argumentation. La Cour rappelle, dans les trois espèces, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur :
   • de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient,
   • au besoin, par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
La Cour de cassation confirme de façon claire, sa jurisprudence antérieure (Cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42.744, Fabre c/ Sté Guilbert France et a.).

Ainsi, l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne signifie nullement inaptitude au travail. Le licenciement du salarié ne peut être envisagé par l'employeur qu'après une réflexion sur les adaptations et transformations de son poste de travail. A cet effet, si le médecin du travail n'a pas émis de propositions de reclassement, l'employeur est tenu de les solliciter (Cass. soc. 22 oct. 1996, n° 93-43.787, Mijoint c/ APASMT). Si l'employeur ne justifie pas qu'il a effectué une telle recherche de reclassement, le salarié pourra prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 7 juillet 2004, n° 02-47.458, Quentin c/ Sté La flèche blanche
Cass. soc. 7 juillet 2004, n° 02-43.141, Sté Teinturerie de Tarare c/ Touil et a.
Cass. soc. 7 juillet 2004, n° 02-45.350, Sté Garnier c/ Mourier
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social



Droit des Affaires

Droit économique
19-07-2004
Contrat administratif : compétence du juge-commissaire

Le juge-commissaire peut ordonner la continuation d'un contrat administratif.

En raison de manquements à un traité de gérance de débit de tabac par un débitant, la direction des douanes notifie à ce dernier sa résiliation. Mais celui-ci ayant été placé en redressement judiciaire, et aucun administrateur n'étant désigné, il sollicite du juge-commissaire l'autorisation de poursuivre le traité. Le juge fait droit à sa demande, et son ordonnance est confirmée en appel.
L'administration forme un pourvoi en cassation dans lequel elle soutient qu'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire de se prononcer sur la poursuite d'un tel traité. Étant soumis aux règles du droit administratif, il relève de la seule compétence du juge administratif. Le juge-commissaire a alors commis un excès de pouvoir. Ce raisonnement est rejeté par la Cour de cassation
Il ressort que l'article L. 621-28 du code de commerce étant applicable aux contrats administratifs, la cour d'appel qui a constaté que le contrat litigieux était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective a justement décidé qu'en application de cet article, il entrait dans les attributions du juge-commissaire de statuer sur la poursuite de ce contrat.
Quant à la notification de la résiliation du traité de gérance, elle était intervenue le lendemain de l'ouverture de la procédure, par conséquent, le juge-commissaire n'a commis aucun excès de pouvoir en décidant que le contrat était en cours à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et devait être poursuivi en application de l'article L. 621-28 du code de commerce.

Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-13.781, n° 952 D, Directeur général des douanes et droits indirects et a. c/ Sté Rocchi et Cie et a. Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des Entreprises



Droit commercial
12-07-2004
Publication du rapport d'activité du Conseil de la concurrence pour 2003

La baisse du nombre de saisine du Conseil de la concurrence s'explique par le fait que le ministre de l'économie pratique une politique plus sélective et par le fait que le conseil évite d'enregistrer les saisines manifestement irrecevables.
Madame Hagelsteen, présidente du Conseil de la concurrence, a présenté le rapport annuel 2003. Le rapport dresse un bilan de l'activité en 2003, mais aussi des études thématiques centrées sur des sujets ayant donné lieu à débat ou qui ont connu des évolutions importantes. La présidente a présenté l'activité du Conseil en relevant une baisse du nombre de saisines ainsi que des affaires en stock. Le délai moyen d'attente d'un dossier est passé de 38 mois en 2000 à 26 mois en 2003. Ces résultats sont notamment la conséquence de l'introduction par la loi NRE des procédures de clémence et de transaction, et d'un recours plus facile à la procédure simplifiée. La présidente relève que les secteurs économiques affectés sont assez nombreux, notamment la construction, le secteur des télécommunications, des produits pharmaceutiques, de l'énergie, des médias et du sport.

On notera qu'une nouvelle catégorie d'avis est apparue : les avis de clémence qui se réfèrent à la procédure nouvelle introduite par la loi NRE. Un avis de clémence a été rendu en 2003. On notera aussi, que le Conseil n'a été saisi que deux fois par le ministre en contrôle des concentrations, alors même que la notification de ces opérations est devenue obligatoire avec la loi NRE et que les seuils de notification en vigueur jusqu'à l'ordonnance du 25 mars 2004 étaient particulièrement bas.

Le montant total des sanctions prononcées en 2003 s'est élevé à 88,5 millions d'euros, soit une hausse sensible par rapport aux années 2001 et 2002, où pourtant le nombre d'entreprises sanctionnées était bien supérieur. Ceci veut dire que le taux moyen des sanctions a sensiblement augmenté ; il est passé de 0,62 million d'euros en 2002 à 1,55 million d'euros en 2003.
Ceci est conforme à la volonté du législateur qui, dans la loi NRE, a plus que doublé le montant du plafond maximum de sanctions que le Conseil peut infliger. Outre ces sanctions pécuniaires, le Conseil a utilisé d'autres moyens qui sont à sa disposition. Dans un peu moins d'une dizaine d'affaires, il a ordonné la publication de ses décisions.

Enfin, la présidente a présenté les orientations principales de l'action du conseil. Il s'agit du niveau des prix, et notamment des prix des produits de consommation courante, le secteur de la santé et plus particulièrement de l'approvisionnement des hôpitaux et enfin du secteur postal, des télécommunications et de l'audiovisuel.
Madame Hagelsteen a annoncé qu'elle quitterait ses fonctions de présidente à la fin du mois de juillet 2004. En effet, elle n'a pas demandé au ministre le renouvellement de son mandat.

Rapport annuel 2003 du Conseil de la concurrence : www.conseil-concurrence.fr - Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires


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Gestion Fiscale

Fiscalité des entreprises
21-07-2004

Vignette automobile: tarifs 2005
L'administration vient de publier les tarifs de la vignette millésimée " 2005 ", pour la période d'imposition comprise entre le 1er décembre 2004 et le 30 novembre 2005.

Outre les tarifs départementaux de la vignette 2005, l'instruction comprend :

- les tarifs spécifiques applicables aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, à l'électricité, au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel, immatriculés dans les départements pour lesquels une exonération partielle a été adoptée ;

- les départements dans lesquels ces mêmes véhicules bénéficient d'une exonération totale.

Rappel : seules les entreprises sont redevables de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (CGI, art. 1599 F).

Instr. 19 juill. 2004 : BOI 7 M-2-04 Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale



Fiscalité des entreprises
15-07-2004
Indice du coût de la construction : premier trimestre 2004
L'indice du coût de la construction publié par l'INSEE s'établit à 1 225 pour le premier trimestre 2004 (au lieu de 1 214 pour le quatrième trimestre 2003).

L'indice est en hausse de 3,55% par rapport à la valeur atteinte pour la même période en 2003. Pour la révision des loyers commerciaux, l'indice est en hausse de 8,89% sur 3 ans.
Pour le plafonnement des loyers applicable lors du renouvellement des baux commerciaux, la hausse de l'indice ressort à 21,17% sur 9 ans.
La moyenne associée des quatre derniers indices, utilisée pour la révision des loyers des baux d'habitation ou à usage mixte, s'établit à 1 211 soit une augmentation de 3,33% .

Informations rapides INSEE, 9 juill. 2004 - Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale



Fiscalité des personnes
07-07-2004
Prélèvement social de 2% : institution d'une contribution additionnelle
La loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instaure une contribution additionnelle au prélèvement social de 2%

La loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la mise en place d'une caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette caisse sera financée notamment :
   • par une contribution additionnelle au prélèvement social de 2% sur les revenus du patrimoine ;
   • par une contribution additionnelle au prélèvement social de 2% sur les produits de placements.
Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux.

I. - Contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine
Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le prélèvement sur les revenus du patrimoine (CGI, art. 1600-0 F bis, I).
Cette contribution s'applique aux revenus des années 2003 et suivantes. Son taux, fixé à 0,3 %, est toutefois réduit à 0,15 % pour l'imposition des revenus de l'année 2003.

II. - Contribution additionnelle au prélèvement social sur les produits de placements
Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le prélèvement sur les produits de placements (CGI, art. 1600-0 F bis, II).
Le taux de cette contribution est fixé à 0,3%. Cette contribution s'applique :
   • aux produits de placements soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI, à compter du 1er juillet 2004 ;
   • aux produits de placements exonérés d'IR visés à l'article L. 136-7, II du code de la sécurité sociale, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2004.

Comme le prélèvement social sur les produits de placements, la contribution additionnelle due au titre des mois de décembre et janvier sur les produits des comptes épargne logement, des bons et contrats de capitalisation et des plans d'épargne populaire donne lieu au versement d'acomptes calculés sur 90% du montant de ces produits soumis au prélèvement au titre des mois de décembre et janvier de l'année précédente, dont le versement doit intervenir avant le 25 septembre pour les 7/9 de leur montant et avant le 25 novembre pour les 2/9 restants. Toutefois, l'année d'entrée en vigueur de la contribution, les revenus pris en compte pour le calcul des acomptes dus au titre des mois de décembre 2004 et janvier 2005 ne seront retenus qu'à hauteur de 50% des montants des revenus de décembre 2003 et janvier 2004.

L. n° 2004-626, 30 juin 2004, art. 11 et 19 : JO 1er juill., p. 11944 Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale
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