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Juillet - Août 2005 - N°13 |
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Action sociale
25-07-2005
Litiges relatifs au domicile de secours
La Commission centrale d'aide sociale est tenue de déterminer le domicile de secours du bénéficiaire de l'aide sociale et ce, même en l'absence de saisine par le département concerné... |
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Action sociale
22-07-2005
Canicule : 26 millions d'euros pour financer la prise en charge des personnes âgées dépendantes
Comme l'an dernier, des crédits complémentaires exceptionnels d'assurance maladie peuvent être attribués aux établissements et services assurant la prise en charge des personnes âgées dépendantes en période de canicule... |
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Action sociale
13-07-2005
Développement des dispositifs de prévention des expulsions locatives
Les préfets doivent promouvoir la signature des chartes pour la prévention des expulsions... |
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Action sociale
24-06-2005
Commission départementale d'aide sociale : fonctionnement
Alors même qu'une catégorie des membres de la commission départementale d'aide sociale ne serait pas représentée, les délibérations de cette juridiction restent valables dès lors que le quorum applicable est respecté... |
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Droit du sport
Juin 2005
La police de l'ordre public
L'arrêté interdisant la pratique du delta-plane sur une propriété communale en raison des risques liés aux travaux de boisement du site est légal... |
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| ENVIRONNEMENT ET NUISANCES |
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Environnement et nuisances
15-07-2005
La nouvelle loi sur l'énergie est publiée
Le Conseil constitutionnel a rejeté le recours dirigé contre la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique... |
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Environnement et nuisances
13-07-2005
Bilan de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement par les collectivités locales
L'Institut français de l'environnement rend public les résultats d'une étude effectuée en 2001 sur les services publics de l'eau... |
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Environnement et nuisances
13-07-2005
Une nouvelle circulaire pour la résorption des décharges non autorisées
La ministre de l'écologie demande aux préfets de poursuivre leur action avec fermeté et rapidité... |
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Environnement et nuisances
13-07-2005
Approbation du programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
Ce programme vise à réduire les émissions de certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique... |
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| ENVIRONNEMENT ET NUISANCES (suite) |
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Environnement et nuisances
13-07-2005
Nouvelle réglementation applicable aux eaux de ruissellement polluées par lessivage de surfaces imperméables
Un arrêté précise les conditions dans lesquelles les eaux de ruissellement peuvent être rejetées dans les eaux souterraines... |
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| CONSTRUCTION ET URBANISME |
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Urbanisme
12-07-2005
Adoption définitive du projet de loi réformant les concessions d'aménagement
Le projet de loi relatif aux concessions d'aménagement vient d'être adopté à l'unanimité par le Sénat, le 11 juillet 2005... |
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Marchés
05-07-2005
Réforme du code des marchés publics : la version 2005 du code est soumise à concertation
Les praticiens de la commande publique sont invités par la Direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances à transmettre leurs observations sur l'avant-projet de code des marchés publics 2005... |
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Marchés
04-07-2005
Marchés publics : les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse doivent être pondérés
La hiérarchisation des critères d'attribution des marchés ne peut être retenue par les acheteurs publics que si la pondération est impossible... |
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Action sociale
25-07-2005
Litiges relatifs au domicile de secours
La Commission centrale d'aide sociale est tenue de déterminer le domicile de secours du bénéficiaire de l'aide sociale et ce, même en l'absence de saisine par le département concerné.
La Commission centrale d'aide sociale (CCAS) est-elle tenue de statuer sur la détermination du domicile de secours du requérant lorsqu'aucun des départements concernés par le litige ne l'a saisie à cette fin ? Oui, répond le Conseil d'État.
En l'espèce, la requérante avait sollicité du département des Bouches-du-Rhône une admission au bénéfice de l'aide sociale. Ce département avait transmis au département de Haute-Corse le dossier en estimant que le domicile de secours se situait dans ce département. La Haute-Corse n'a pas admis sa compétence mais n'a pas pour autant saisi la CCAS afin que soit déterminé le domicile de secours comme le prévoit l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles.
Face à cette carence, la requérante s'est tournée directement vers la Commission centrale, laquelle a refusé de se prononcer au motif qu'elle devait pour cela être saisie par le département de Haute-Corse. Le Conseil d'État considère qu'il y a erreur de droit et qu'il appartenait à la commission, face à l'inaction des départements, de statuer sur le litige dont elle avait été saisie.
CE, 27 juin 2005, n° 266216
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action sociale
Action sociale
22-07-2005
Canicule : 26 millions d'euros pour financer la prise en charge des personnes âgées dépendantes
Comme l'an dernier, des crédits complémentaires exceptionnels d'assurance maladie peuvent être attribués aux établissements et services assurant la prise en charge des personnes âgées dépendantes en période de canicule.
En cas de déclenchement du niveau 2, 3 ou 4 du plan national canicule, des crédits exceptionnels peuvent être attribués aux établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ayant des recettes d'assurance maladie ou affichant un GIR moyen pondéré supérieur à 300, aux services de soins infirmiers à domicile, ainsi qu'aux Unités de soins de longue durée (USLD).
En plus des moyens déjà octroyés chaque année au titre des remplacements, ces crédits s'élevant à 26 millions d'euros viendront abonder les dotations régionales et permettront de financer le recours à des emplois saisonniers ou intérimaires de toutes catégories de personnel et des heures supplémentaires de personnel permanent des établissements pour l'accompagnement des personnes âgées dépendantes.
Ces crédits seront attribués à titre non reconductible. Seuls y sont éligibles les établissements situés en métropole.
Les agences régionales de l'hospitalisation (ARH) et les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ont reçu un tableau récapitulant les droits de tirage par région, fixés a priori au prorata des dotations régionales. Il leur appartient de les répartir par département sur la base des dotations d'assurance maladie "médico-social personnes âgées" et du montant des ressources d'assurance maladie des USLD. Ces droits de tirage seront réajustés selon les conditions climatiques qui auront été observées.
Dès le déclenchement de l'alerte de niveau 2, 3 ou 4, les établissements peuvent procéder sans attendre aux recrutements et recourir aux heures supplémentaires nécessaires.
Le surcoût induit par ces mesures d'urgence sera compensé par des crédits exceptionnels de l'assurance maladie dans la limite d'un plafond de 6 % de la totalité de la masse salariale d'un mois, toutes sections tarifaires confondues. Les ARH et les services déconcentrés doivent apprécier l'opportunité d'atteindre ou non ce plafond de 6 % en fonction de la durée, de l'intensité des phénomènes caniculaires et de la fragilité des personnes prises en charge.
Dans la limite des dotations régionales et départementales qui auront été définitivement arrêtées, ils notifieront les crédits aux établissements et services au vu de l'état des heures supplémentaires et des recrutements de courte durée qu'ils présenteront après l'été. À cette occasion, les établissements devront également fournir une synthèse des mesures prises pour faire face à la canicule.
Circ. n° DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/2C/2005/331, 13 juill. 2005, à paraître au BO aff. soc.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action sociale
Action sociale
13-07-2005
Développement des dispositifs de prévention des expulsions locatives
Les préfets doivent promouvoir la signature des chartes pour la prévention des expulsions.
Au-delà de la mise en œuvre des nouvelles mesures sur la prévention des expulsions locatives, notamment de la possibilité de conclure un protocole entre le bailleur et le locataire en cas d'impayés de loyers, une circulaire demande aux préfets de "donner une nouvelle impulsion aux dispositifs existants".
Ils doivent en particulier promouvoir la signature des chartes pour la prévention des expulsions dans les départements qui n'en sont pas dotés et veiller à l'évolution de celles déjà signées "en fonction des résultats obtenus et de l'évaluation qui en sera faite par l'ensemble des signataires". Ayant vocation à s'intégrer "dans les futures chartes territoriales de cohésion sociale", elles doivent en particulier prévoir les conditions de réalisation des enquêtes sociales et de leur répartition entre les différents organismes sociaux compétents et les associations spécialisées. Élément clef du dispositif de prévention des expulsions, ces enquêtes permettent, d'une part, de réaliser un diagnostic complet de la situation sociale et financière du locataire et de préconiser des solutions en particulier de règlement de la dette, d'autre part, de fournir au juge des éléments utiles lui permettant de prendre sa décision en toute connaissance de cause. En principe, ce sont les travailleurs sociaux qui connaissent déjà le locataire qui assurent l'enquête. À défaut, certaines CAF ainsi que les centres communaux d'action sociale peuvent en être chargés. Enfin, les chartes doivent également "définir une stratégie en matière d'accompagnement social".
Circ. n° 2005-32 UHC/IUH 1, 11 mai 2005, BO trav. 30 juin 2005
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action sociale
Action sociale
24-06-2005
Commission départementale d'aide sociale : fonctionnement
Alors même qu'une catégorie des membres de la commission départementale d'aide sociale ne serait pas représentée, les délibérations de cette juridiction restent valables dès lors que le quorum applicable est respecté.
La commission départementale d'aide sociale délibère valablement dès lors qu'est présente la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative même si certaines catégories d'entre eux ne sont pas représentées ou que la parité entre membres désignés par le représentant de l'État et membres élus par le conseil général n'est pas respectée.
Telle est la solution adoptée par le Conseil d'État dans une affaire relative à un recours contre les décisions en matière d'allocation de RMI. Dans cette affaire, l'effectif de la commission départementale devait être complété par deux représentants du conseil départemental d'insertion en vertu de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur (depuis le 1er janvier 2004, cette règle n'est plus applicable). Le Conseil d'État a jugé que le non-respect de cette règle n'empêchait pas la commission de délibérer valablement dès lors que la majorité de ses membres ayant voix délibérative était présente conformément à l'article R. 134-2 du même code.
Au-delà du cas d'espèce, c'est une règle générale qui est posée selon laquelle "lorsqu'un texte prévoit qu'une juridiction est composée de plusieurs catégories de membres désignés par des autorités différentes, sans exiger que tous les membres soient présents ou que toutes les catégories soient représentées lors du délibéré, la juridiction peut valablement siéger dès lors que le quorum qui lui est applicable est respecté, alors même que tous les membres nommés au titre d'une même catégorie seraient absents".
CE, 20 mai 2005, n° 261633
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action sociale
DROIT DU SPORT
Droit du sport
Juin 2005
La police de l'ordre public
L'arrêté interdisant la pratique du delta-plane sur une propriété communale en raison des risques liés aux travaux de boisement du site est légal.
Par un arrêté en date du 23 avril 1997, le maire de Cournon d'Auvergne avait interdit la pratique du delta-plane sur une propriété communale en raison des risques que les travaux de boisement du site, nécessitant de nombreuses excavations et, à terme, la présence d'arbres de haute tige, feraient encourir aux pratiquants.
La cour administrative d'appel de Lyon a estimé que cet arrêté municipal, pris sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (pouvoir de police générale du maire), était légal et a en conséquence rejeté tous les moyens soulevés par la SARL Ailes Libres Auvergne Limousin tendant à en voir prononcer l'annulation.
Elle a ainsi estimé que, l'arrêté litigieux étant motivé par un motif de sécurité publique, la société requérante ne pouvait utilement invoquer l'absence de nuisances sonores caractérisant l'activité delta-plane, ni la différence de traitement réservée sur le site à l'aéromodélisme dont la pratique n'expose pas ses adeptes aux mêmes risques d'accident de vol.
Elle a par ailleurs rappelé que les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne limitent pas les pouvoirs de police générale du maire en fonction du statut des fonds sur lesquels ils s'exercent, de sorte que le régime domanial du fonds concerné et les contraintes de gestion qui en résultent sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.
La cour a rappelé encore que la méconnaissance de la convention, liant la commune de Cournon d'Auvergne et la SARL Ailes Libres, et prévoyant l'affectation du site à la pratique du delta-plane, ne pouvait être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative.
CAA Lyon, 4e ch., 31 mars 2005, n° 99LY02215, SARL Ailes Libres Auvergne Limousin
Rédaction : CD Permanent Droit du Sport
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ENVIRONNEMENT ET NUISANCES
Environnement et nuisances
15-07-2005
La nouvelle loi sur l'énergie est publiée
Le Conseil constitutionnel a rejeté le recours dirigé contre la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Cette loi qui contient 110 articles et une annexe, fixe des orientations en matière de diversification des sources de production énergétique, de sécurité des approvisionnements et de protection de l'environnement, avec notamment des dispositions en matière de performance énergétique des bâtiments, de consommation d'énergie et d'énergies renouvelables.
La nouvelle politique énergétique a ainsi pour ambition de diminuer par 4 d'ici à 2050, les émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter la production d'électricité d'origine renouvelable, d'accroître l'utilisation des énergies renouvelables thermiques de 50 % d'ici à 2010, et de favoriser l'incorporation de biocarburants à hauteur de 5,75 % d'ici à 2010.
Dans le domaine de la maîtrise de la demande énergétique, la loi institue le dispositif des certificats d'économies d'énergie, destiné à inciter à la réalisation d'économies principalement dans les secteurs résidentiel et tertiaire.
En ce qui concerne les énergies renouvelables, qui font l'objet du titre III, ses sources sont définies comme étant les énergies éoliennes, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'eaux usées et du biogaz. S'agissant de l'énergie éolienne, le plafond de 12 MW qui limitait la taille des parcs a été supprimé et il est institué des zones de développement de l'éolien qui seront arrêtées par les préfets sur proposition des communes.
La loi conforte également le rôle des collectivités locales en matière de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables (possibilité de dépassement des COS pour les constructions neuves intégrant certains équipements, institution d'un plan Face Sud pour le soleil thermique…). Elle renforce également l'information des consommateurs sur les consommations énergétiques des biens mis en vente.
Les décrets d'application de la loi devraient, selon le ministre de l'industrie, intervenir rapidement en particulier pour la mise en place des certificats d'économie d'énergie.
Loi, n° 2005-781, 13 juill. 2005 : JO, 14 juill.p. 11 570
Déc. cons. const. n° 2005-516 DC, 7 juill. 2005 : JO, 14 juill. p. 11589
Rédaction : Code Permanent Environnement et nuisances
Environnement et nuisances
13-07-2005
Bilan de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement par les collectivités locales
L'Institut français de l'environnement rend public les résultats d'une étude effectuée en 2001 sur les services publics de l'eau.
Cette étude fait apparaître les principaux éléments suivants :
- la distribution de l'eau potable est pratiquement généralisée et plus de 90 % des communes produisent de l'eau potable ;
- la consommation domestique moyenne d'eau potable par habitant est de 162 litres par jour, la tendance restant stable ;
- les traitements, parfois complexes, se renforcent pour rendre l'eau potable, notamment dans les zones fortement polluées ;
- l'assainissement collectif progresse : 22 500 communes disposent d'un système d'assainissement collectif, 14 120 n'en disposant pas, tandis que 2 500 communes proposent un réseau de collecte sans organiser le traitement des effluents ;
- une organisation majoritairement intercommunale est choisie pour gérer l'alimentation en eau potable (70 % des communes) alors qu'une organisation majoritairement communale est retenue pour gérer l'assainissement (65 % des communes) ;
- des modes de gestion de l'eau sont différents selon la nature du service rendu : alors que la gestion déléguée est préférée s'agissant de l'alimentation en eau (54 %), c'est la régie directe qui est la plus utilisée pour l'assainissement (64 %).
- le prix de l'eau se répartit à hauteur de 49 % pour l'alimentation en eau potable et 51 % pour l'assainissement. Il s'établit en 2001 en moyenne à 2,71 euros/m3, avec des variations plus ou moins fortes selon les services rendus, les niveaux de traitement et le mode de gestion du service (Bretagne : 3,44 euros/m3 ; Auvergne : 2,15 euros/m3).
- le prix de l'eau a augmenté de plus de 7 % en moyenne nationale, entre 1998 et 2001, soit près de deux fois plus vite que l'indice des prix à la consommation.
Une centaine de tableaux statistiques complétant l'étude est disponible sur CD-ROM.
La gestion de l'eau potable en France, IFEN, 2005
Rédaction : Code Permanent Environnement et nuisances
Environnement et nuisances
13-07-2005
Une nouvelle circulaire pour la résorption des décharges non autorisées
La ministre de l'écologie demande aux préfets de poursuivre leur action avec fermeté et rapidité.
Le bilan du suivi national de la résorption des décharges non autorisées, qui s'inscrit dans le cadre des circulaires des 23 février et 24 novembre 2004, dresse un état de la situation au 15 juin 2005 pour l'ensemble des départements. Il montre que la France compte actuellement 693 décharges non autorisées en fonctionnement contre 942 en septembre 2004. La situation s'est donc globalement améliorée. Toutefois, selon la ministre la situation reste encore inacceptable dans une vingtaine de départements et l'effort doit être poursuivi dans près de trente autres.
Circ. 4 juill. 2005 : non publiée
Suivi national de la fermeture des décharges non autorisées, ministère de l'écologie, 15 juin. 2005
Rédaction : Code Permanent Environnement et nuisances
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Environnement et nuisances
13-07-2005
Approbation du programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
Ce programme vise à réduire les émissions de certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique.
Ce programme a été pris en application de la directive 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique ainsi que du décret et de l'arrêté du 20 avril 2005. Ces deux derniers textes avaient précisé les mesures à prendre pour supprimer la pollution des eaux par les 18 substances de la liste I de la directive 76/464/CEE et par les 25 substances de la liste II second tiret de cette même directive.
Il a pour but de préciser les mesures à prendre pour 99 substances visées à l'annexe II, des micropolluants pour la plupart. Il vise également à prendre en compte la condamnation de la France par la Cour de justice des Communautés européennes qui avait reproché à celle-ci de ne pas avoir respecté les obligations de la directive pour ces polluants.
Le programme s'applique aux eaux de surface, aux eaux de transition et aux eaux marines intérieures et territoriales. Il s'appuie sur des normes de qualité : concentrations moyennes annuelles dans les milieux aquatiques, pour chaque substance à ne pas dépasser.
S'agissant de son contenu, le programme prévoit :
- un état des lieux des milieux aquatiques (§ 1) et des émissions existants (§ 2) ;
- une méthodologie de sélection des substances prenant notamment en compte leur occurrence dans les milieux aquatiques et dans les rejets (§ 4) ;
- des dispositifs spécifiques de maîtrise de la pollution aquatique par les substances dites "pertinentes" et pour les sources diffuses (§ 3 et 4) ;
- des objectifs de réduction de la pollution, des mesures de prévention et un programme de surveillance (§ 5 et 6) ;
- un calendrier des actions à mettre en œuvre (§ 7) ;
- des indicateurs afin de suivre la réalisation du programme (§ 8).
Des annexes reproduisent les 99 substances de la liste II de la directive 76/464, les paramètres à prendre en compte pour l'identification des principaux émetteurs, les secteurs d'activité faisant l'objet d'un compte rendu national, la sélection des substances pertinentes au niveau national, la liste des micropolluants à mesurer sur les cours d'eau et les stations du réseau national de bassin concernées par la procédure d'échanges d'informations.
Arr. 30 juin 2005, NOR : DEVO0540240A : JO, 13 juill. 2005, p. 11458
Rédaction : Code Permanent Environnement et nuisances
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Environnement et nuisances
13-07-2005
Nouvelle réglementation applicable aux eaux de ruissellement polluées par lessivage de surfaces imperméables
Un arrêté précise les conditions dans lesquelles les eaux de ruissellement peuvent être rejetées dans les eaux souterraines.
Sont visées les ruissellements des eaux pluviales provenant des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables, susceptibles de présenter un risque particulier d'entraînement de substances toxiques par lessivage des installations et ouvrages.
Ces eaux doivent être collectées et envoyées dans un ou plusieurs bassins de confinement capables de recueillir ces eaux. Celles-ci ne peuvent être rejetées dans les eaux souterraines qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, après un traitement approprié. Les rejets peuvent être étalés dans le temps.
S'agissant des installations classées soumises à autorisation, l'étude d'impact doit préciser la nature, l'origine de ces substances, l'impact de l'infiltration de celles-ci sur la qualité des eaux souterraines et les performances du dispositif d'infiltration. Un arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières aux conditions de rejets, et le cas échéant, des valeurs limites d'émissions de certaines substances ainsi que les modalités de surveillance des eaux rejetées.
Pour les installations classées soumises à déclaration, le rejet des eaux pluviales doit être porté à la connaissance du préfet.
L'arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées et l'arrêté dit "intégré" du 2 février 1998 sont modifiés.
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CONSTRUCTION ET URBANISME
Urbanisme
12-07-2005
Adoption définitive du projet de loi réformant les concessions d'aménagement
Le projet de loi relatif aux concessions d'aménagement vient d'être adopté à l'unanimité par le Sénat, le 11 juillet 2005. Déjà approuvé par l'Assemblée nationale le 27 juin dernier, ce texte, qui réforme en profondeur les relations entre les élus et les aménageurs, est désormais définitif. Il soumet la passation des conventions publiques d'aménagement (renommées concessions d'aménagement) à publicité et mise en concurrence préalables dans des conditions qui seront précisées par des décrets dont le ministre de l'équipement annonce la parution avant la fin de l'année.
Projet de loi Sénat, n° 136, 11 juill. 2005
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction
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Marchés
05-07-2005
Réforme du code des marchés publics : la version 2005 du code est soumise à concertation
Les praticiens de la commande publique sont invités par la Direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances à transmettre leurs observations sur l'avant-projet de code des marchés publics 2005.
Depuis le 1er juillet 2005, le ministère de l'économie et des finances a mis en ligne sur son site internet le projet de décret réformant le code des marchés publics. Les acteurs de la commande publique sont ainsi invités jusqu'à la fin du mois de juillet à communiquer leurs observations sur ce projet de texte qui transpose en droit interne les directives européennes "marchés publics" 2004/17 et 2004/18 du 31 mars 2004 (daj-reforme-mp@daj.finances.gouv.fr). Le gouvernement profite, en outre, de cette réécriture complète du code pour clarifier certaines difficultés d'application ou d'interprétation relevées par les praticiens de l'achat public.
Le projet de nouveau code est constitué de 186 articles reprenant plusieurs notions communautaires comme celles du pouvoir adjudicateur et des entités adjudicatrices. Il prévoit également la faculté pour la personne publique de recourir à des accords-cadres, c'est-à-dire des contrats définissant le prix et les quantités qui seront applicables à des marchés à passer au cours d'une période donnée. Ce texte constitue une version provisoire qui devrait connaître différentes évolutions, notamment issues de la large concertation engagée par le gouvernement. Une version définitive sera présentée dans les prochains mois à l'examen du Conseil d'État.
Avant-projet de décret portant code des marchés publics, 1er juill. 2005, min. Éco
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction
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Marchés
04-07-2005
Marchés publics : les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse doivent être pondérés
La hiérarchisation des critères d'attribution des marchés ne peut être retenue par les acheteurs publics que si la pondération est impossible.
Le Conseil d'État, dans un arrêt du 29 juin 2005, confirme l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2004 qui annulait une procédure de marché à bons de commandes pour l'entretien et la réparation de la voirie d'une commune, au motif que les critères d'attribution du marché avaient fait l'objet d'une simple hiérarchisation.
La Haute juridiction considère que, par principe, l'analyse des offres doit se faire grâce à une pondération des critères. En effet, le recours à la hiérarchisation ne peut être valablement retenu par la personne publique que dans l'hypothèse où la pondération est impossible.
L'article 53 du code des marchés publics qui dispose que les critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés s'entend donc de façon restrictive contredisant ainsi la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances pour laquelle l'acheteur disposait d'une liberté de choix entre les deux systèmes.
Remarque : bien que le Conseil d'État n'y fasse pas référence, la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 consacre également la pondération comme outil de principe pour l'analyse de l'offre économiquement la plus avantageuse.
CE, 29 juin 2005, n° 267992, cne de La Seyne-sur-Mer c/ Sté varoise de construction routière (SVCR)
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction
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