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Juin 2005 - N°12 |
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Action sociale
10-06-2005
Les caisses des écoles peuvent mettre en place un conseil consultatif de réussite éducative
Depuis la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, un conseil consultatif de réussite éducative peut être mis en place par les caisses des écoles afin d'élargir leur champ d'action... |
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Action sociale
02-06-2005
Orientations des dispositifs locaux d'accompagnement (DLA) pour 2005
Les dispositifs locaux d'accompagnement doivent s'insérer dans le cadre du plan de cohésion sociale. Ils doivent porter une attention particulière aux structures d'insertion par l'activité économique... |
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Action sociale
30-05-2005
Objectifs et modalités de mise en oeuvre des chartes territoriales de cohésion sociale
Les chartes formalisent l'engagement des acteurs locaux à réaliser un projet territorial déclinant les trois axes du plan de cohésion sociale : emploi, logement et égalité des chances. Une priorité est accordée aux sites faisant l'objet d'un contrat de ville... |
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Droit des sociétés
10-06-2005
Changement d'affectation des locaux d'habitation : une procédure simplifiée
L'autorisation préalable exigée pour un changement d'affectation de locaux à usage d'habitation est désormais obligatoire pour les communes de plus de 200 000 habitants, ainsi que pour les communes de la petite couronne de Paris... |
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Protection sociale
15-06-2005
Cotisations URSSAF : les rétributions versées par l'entreprise à des tiers donnent lieu à cotisations lorsqu'elles sont la contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination
Un litige opposant une collectivité territoriale à l'URSSAF fournit à la Cour de cassation l'occasion de confirmer les règles d'assiette applicables aux sommes versées par l'entreprise à des tiers... |
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| ENVIRONNEMENT ET NUISANCES |
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Environnement et nuisances
02-06-2005
Publication d'une enquête sur la qualité de l'air intérieur
Une circulaire de la Direction générale de la santé rend public les résultats de l'enquête menée auprès des DDASS et des SCHS... |
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Environnement et nuisances
01-06-2005
Réorganisation de l'administration de l'eau au niveau national et local
Un décret fixe de nouvelles missions au préfet coordonnateur de bassin.
Le texte répartit les rôles de chacun de la manière suivante... |
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| CONSTRUCTION ET URBANISME |
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Marchés
16-06-2005
Marchés publics : le montant estimatif n'est pas une mention obligatoire de l'avis de publicité
Le Conseil d'État précise le contenu des avis d'appel public à la concurrence nationaux.
Dans un arrêt du 1er juin 2005, le Conseil d'État estime qu'aucune disposition du code des marchés publics, ni aucune règle, n'oblige la personne responsable du marché à rendre public le montant prévisionnel des travaux et prestations à exécuter... |
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| CONSTRUCTION ET URBANISME (suite) |
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Urbanisme
13-06-2005
Une proposition de loi vise à réformer la législation des équipements commerciaux
Le texte déposé au Sénat le 9 juin tend à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce. Il soumet les demandes d'autorisation à de nouvelles exigences concernant l'esthétique des surfaces commerciales envisagées et leur impact sur l'emploi... |
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Politique de l'habitat
09-06-2005
L'ordonnance de simplification en matière de logement et de construction est parue
L'ordonnance relative au logement et à la construction, prise en application de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, comporte des mesures dans quatre domaines... |
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Marchés
08-06-2005
Marchés publics des collectivités locales : une ordonnance supprime la délibération préalable à la signature du contrat
Les marchés des communes, départements, régions et EPCI font désormais l'objet d'une seule délibération prise avant l'engagement de la procédure de passation du marché... |
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Construction
07-06-2005
Amélioration du régime d'accès aux documents administratifs
L'ordonnance relative à liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques vient d'être publiée... |
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Marchés
31-05-2005
Marchés publics financiers : le code intègre les dispositions communautaires
Partiellement annulée par le Conseil d'État, la disposition du code des marchés publics excluant de son champ d'application les contrats ayant pour objet des emprunts ou des services financiers a été modifiée... |
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Action sociale
10-06-2005
Les caisses des écoles peuvent mettre en place un conseil consultatif de réussite éducative
Depuis la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, un conseil consultatif de réussite éducative peut être mis en place par les caisses des écoles afin d'élargir leur champ d'action aux domaines éducatif, culturel, social et sanitaire. La composition et les missions de ce conseil sont fixées.
Pour mémoire, les caisses des écoles, créées par délibération du conseil municipal, sont destinées à "faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille". La loi de cohésion sociale a étendu leurs compétences à des actions "à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire" en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré. C'est à ce titre qu'un conseil consultatif de réussite éducative peut être institué par délibération du comité de la caisse ayant décidé d'élargir ses missions.
Ce conseil consultatif comprend une douzaine de membres dont le maire, le président du conseil général et l'inspecteur d'académie ou leurs représentants. On y trouve également deux représentants de l'État désignés par le préfet de département, un médecin désigné par le DDASS, le président de la caisse d'allocations familiales, un directeur d'école désigné par l'inspecteur d'académie, un chef d'établissement ainsi que deux représentants des parents d'élèves. Le décret prévoit aussi, mais seulement à leur demande, la présence d'un représentant des associations "œuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire", désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal.
Le conseil donne des avis "sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative". En outre, il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises. Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
D. n° 2005-637, 30 mai 2005 : JO, 1er juin
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action sociale
Action sociale
02-06-2005
Orientations des dispositifs locaux d'accompagnement (DLA) pour 2005
Les dispositifs locaux d'accompagnement doivent s'insérer dans le cadre du plan de cohésion sociale. Ils doivent porter une attention particulière aux structures d'insertion par l'activité économique.
Une circulaire de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) précise les orientations, pour 2005, des dispositifs locaux d'accompagnement (DLA). Pour mémoire, ces derniers ont pour objet de soutenir les associations dans leurs stratégies de développement de projet, de consolidation d'emploi et de consolidation financière. Imaginés en 2001 dans le cadre d'une convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations pour aider les associations à sortir du programme emplois-jeunes, ils proposent aujourd'hui, au niveau local, un cadre pour la mise en œuvre des politiques de l'emploi en direction des associations développant des activités d'utilité sociale.
Une nouvelle convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations conforte ce dispositif pour les trois années à venir. Les DLA s'insèrent désormais dans le cadre du plan de cohésion sociale. Ils "sont un outil privilégié du soutien" aux employeurs qui, pour développer leur activité en réponse à des besoins collectifs non satisfaits, ont recours aux contrats aidés. Les associations accompagnées par les DLA auront donc vocation à mobiliser des contrats d'avenir aussi bien que des contrats d'accompagnement dans l'emploi, en remplacement notamment des contrats emploi-solidarité ou emplois-jeunes pour le développement de leurs activités.
Les préfets sont invités à cibler l'intervention des DLA en direction des activités qui "dans un territoire sont les plus reconnues utiles socialement", en particulier à travers l'existence de partenariats financiers actifs avec les collectivités territoriales. L'orientation déjà demandée en direction de l'insertion par l'activité économique (IAE) doit être "confirmée et amplifiée".
Les DLA doivent également prendre une place utile au sein des maisons de l'emploi.
Autre souhait de la DGEFP : une meilleure implication des associations et de leurs réseaux qui doivent pouvoir intervenir comme prestataires d'un DLA selon les règles de droit commun de l'appel à la concurrence et participer à leur fonctionnement (comité de pilotage, d'appui…). Des chartes de bonnes pratiques seront élaborées dans chaque région. La formalisation des relations avec le secteur associatif est une "des conditions essentielles de la stabilité dans le temps" des DLA, insiste la circulaire. Elle garantira que celui-ci n'intervient pas "en concurrence, substitution ou redondance avec les prestations" délivrées par les réseaux associatifs à leurs membres.
Instr. DGEFP du 29 avr. 2005, non publiée
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action sociale
Action sociale
30-05-2005
Objectifs et modalités de mise en oeuvre des chartes territoriales de cohésion sociale
Les chartes formalisent l'engagement des acteurs locaux à réaliser un projet territorial déclinant les trois axes du plan de cohésion sociale : emploi, logement et égalité des chances. Une priorité est accordée aux sites faisant l'objet d'un contrat de ville.
Les préfets ont reçu une circulaire interministérielle accompagnée d'un "document de préconisations" pour l'élaboration des chartes territoriales de cohésion sociale prévues par le plan Borloo. L'administration centrale rappelle les objectifs assignés aux chartes territoriales dont les premières ont été conclues début avril, le plus souvent pour la mise en œuvre du volet emploi du plan de cohésion sociale.
Les chartes territoriales formalisent l'engagement des acteurs locaux qui souhaitent s'engager dans la réalisation d'un projet territorial déclinant les trois axes du plan : emploi, logement, égalités des chances. Elles doivent notamment permettre de "dépasser les cloisonnements", en traitant de façon globale des thématiques repérées localement, d'améliorer la connaissance des situations de rupture sociale et de les prévenir, de favoriser l'accès aux droits fondamentaux ou encore le développement des bonnes pratiques. Autre objectif poursuivi : assurer la cohérence des interventions de l'État et leur synergie avec les mesures mises en œuvre par les différentes collectivités et partenaires, chacun dans le cadre de ses compétences.
"Pour la lisibilité de l'action publique", les chartes territoriales ne doivent pas remettre en cause les "dynamiques contractualisées" existantes, telles que celles des plans locaux : plans départementaux d'insertion, plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, pactes territoriaux pour l'emploi…
Aucun "périmètre" n'est imposé aux chartes dans la mesure où elles doivent tenir compte des inégalités qui existent entre les territoires et de leurs spécificités. Sur la base de diagnostics sociaux locaux, elles peuvent ainsi être conclues au niveau régional, départemental ou local. Le niveau territorial retenu devra cependant avoir une "taille critique suffisante au regard des projets", précise le document. Et une articulation devra être recherchée lorsque des chartes seront signées à des niveaux territoriaux différents.
Au niveau local, les maisons de l'emploi et missions locales sont invitées à "mobiliser les partenaires identifiés par le diagnostic social pour une prise en compte globale des difficultés des personnes accompagnées vers l'emploi". Plus largement, l'administration centrale insiste pour que des chartes soient élaborées "dans les sites faisant l'objet d'une intervention lourde au titre de la rénovation urbaine". Rebaptisées, dans ce cadre, "contrats de solidarité territoriale et de cohésion sociale", elles représenteront une expérimentation en vue d'une "contractualisation rénovée à l'échéance des actuels contrats de ville".
À visée prospective et pluriannuelle, les chartes doivent afficher des objectifs qualitatifs et quantitatifs mobilisant les moyens d'intervention de l'État et des partenaires signataires ainsi que prévoir les moyens d'évaluation et d'adaptation des actions programmées. L'administration centrale souhaite également qu'elles impliquent les acteurs locaux, en particulier les associations, et qu'elles favorisent "la participation des personnes qui connaissent des difficultés d'insertion sociale"..
Circ. DGAS/DPM/ DIV/DGEFP/DGUHC n° 2005-223, 11 mai 2005
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action sociale
DROIT DES AFFAIRES
Droit des sociétés
10-06-2005
Changement d'affectation des locaux d'habitation : une procédure simplifiée
L'autorisation préalable exigée pour un changement d'affectation de locaux à usage d'habitation est désormais obligatoire pour les communes de plus de 200 000 habitants, ainsi que pour les communes de la petite couronne de Paris.
Une ordonnance du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction simplifie la procédure du changement d'affectation des locaux d'habitation à un autre usage. Dans un premier temps, l'autorisation préalable du maire ou du maire d'arrondissement exigée en cas de changement d'usage des locaux destinés à l'habitation concerne désormais les communes de plus de 200 000 habitants contre 10 000 habitants avant la réforme. De plus, une définition légale de la notion de local à usage d'habitation est établie. L'usage d'habitation est apprécié sur la base de la situation de l'usage du bien au 1er janvier 1970. La réforme supprime le régime du certificat administratif portant sur l'usage d'un bien et permet l'exercice, dans une partie d'un local d'habitation, d'activités professionnelles, à condition qu'elles ne revêtent aucun caractère commercial.
Lorsque le changement d'usage d'un local d'habitation nécessite un permis de construire, la demande de permis de construire vaut demande de changement d'usage. Mais, les travaux ne pourront être exécutés qu'après autorisation préalable du maire.
Enfin, l'ordonnance fixe des dispositions transitoires permettant de régulariser, pendant un an à compter de sa publication, les changements d'usage intervenus sans autorisation et résultant d'un usage continu et non contesté des lieux depuis au moins vingt ans. De même, les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation qui sont temporairement affectés à l'habitation peuvent retrouver leur affectation ultérieure sur simple déclaration adressée au préfet avant expiration du délai mentionnée dans la déclaration d'affectation temporaire. À défaut, ils seront régis par les dispositions relatives aux locaux à usage d'habitation.
Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005 : JO, 9 juin
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires
SOCIAL
Protection sociale
15-06-2005
Cotisations URSSAF : les rétributions versées par l'entreprise à des tiers donnent lieu à cotisations lorsqu'elles sont la contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination
Un litige opposant une collectivité territoriale à l'URSSAF fournit à la Cour de cassation l'occasion de confirmer les règles d'assiette applicables aux sommes versées par l'entreprise à des tiers.
Lorsque des personnes extérieures à l'entreprise prêtent leur concours et sont rétribuées pour leurs prestations, il est parfois difficile de qualifier les sommes ainsi versées au regard des règles d'assiette des cotisations de sécurité sociale : s'agit-il de rémunérations d'un travail salarié, à soumettre à cotisations, ou de simples libéralités allouées en récompense des services rendus, exemptées de charges sociales ?
La question s'est posée à propos des sommes perçues par des intermédiaires, "indicateurs d'affaires" ou "démarcheurs" qui, bien que ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise, participaient occasionnellement au développement de l'activité, notamment en apportant une nouvelle clientèle ou en facilitant la conclusion de contrats.
Confrontées à ces situations, les URSSAF ont, pendant longtemps, considéré que toutes sommes versées à des tiers, dès lors qu'elles l'étaient en contrepartie d'une activité effectuée pour le compte de l'entreprise et à son profit, constituaient des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale devant être assujetties à cotisations.
La Cour de cassation n'a jamais partagé l'analyse de l'administration : le versement de rétribution à des personnes extérieures à l'entreprise est insuffisant à lui seul pour caractériser l'existence d'un travail salarié. Pour justifier l'assujettissement des sommes versées aux cotisations, l'activité des tiers doit s'exercer non seulement pour le compte de l'entreprise, mais également sous son autorité et son contrôle.
L'application de ces principes a conduit la Cour de cassation jusqu'à présent à conclure au non-assujettissement des sommes versées aux tiers, faute de voir établi un lien de subordination entre les tiers et l'entreprise. (Cass. soc., 11 févr. 1981, n° 79-15 446, Bull. civ., V, n° 524 ; Cass. soc., 24 oct. 1983, n° 82.13 464, Bull. civ., V, n° 123 ; Cass. soc ; 29 mars 1990, n° 87-15 391, URSSAF de la Moselle c/SA Koch).
Un litige opposant une collectivité territoriale à l'URSSAF fournit à la Cour suprême l'occasion de qualifier de salaires les sommes versées à des tiers, lorsqu'ils s'avèrent être les subordonnés de l'entreprise ayant sollicité leur concours.
En l'espèce, le conseil général du Lot s'était vu signifier par l'URSSAF un redressement de cotisations au titre des sommes versées à des particuliers participant au service de transport scolaire. Pour la collectivité, les transporteurs recrutés dans le cadre d'une procédure des marchés publics ne pouvaient être considérés comme ses salariés. Les sujétions auxquelles étaient soumis ces prestataires étaient inhérentes à la nature du service de transport scolaire.
Les juges du fond ont annulé le redressement en cause en accueillant la thèse du conseil général : "les obligations des transporteurs dépendent d'éléments extérieurs à la collectivité publique et n'induisent pas, par elles-mêmes, l'existence d'un lien de subordination".
La Cour de cassation censure cette décision : il résulte des constatations des agents de contrôle que le conseil général déterminait unilatéralement les règles de fonctionnement du service de transport scolaire, les bases tarifaires servant à déterminer la rémunération des transporteurs et disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour sanctionner toute défaillance dans l'exécution du transport. En conséquence, le service de transport d'enfants par des particuliers était bien réalisé dans un lien de subordination et le conseil général était tenu de cotiser sur les rétributions versées aux transporteurs en contrepartie de leurs prestations… salariées.
Certes, la solution retenue par la Cour de cassation est classique. Elle a le mérite de rappeler aux entreprises (publiques ou privées) la nécessité de s'interroger sur la nature du lien professionnel qui les lie aux tiers qu'elles sollicitent pour développer leur activité et, notamment, d'évaluer les coûts inhérents au statut de salarié qui peut leur être reconnu, si les critères dégagés par la Cour de cassation se trouvent réunis.
Cass. 2e civ., 31 mai 2005, n° 03-30.741, URSSAF du Lot c/ Conseil général du Lot
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
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ENVIRONNEMENT ET NUISANCES
Environnement et nuisances
02-06-2005
Publication d'une enquête sur la qualité de l'air intérieur
Une circulaire de la Direction générale de la santé rend public les résultats de l'enquête menée auprès des DDASS et des SCHS
Le 23 juillet 2004, le ministère de la santé a transmis aux Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et aux services communaux d'hygiène et de santé (SCHS) un questionnaire d'enquête sur les plaintes reçues par leurs services concernant la qualité de l'air intérieur. 70 DDASS sur 100 et 122 SCHS sur 208 ont y répondu. Quasiment tous ont reconnu avoir reçu des plaintes liées à la qualité de l'air intérieur. Les motifs de plaintes les plus fréquemment invoqués sont relatifs à l'humidité des locaux, aux problèmes de ventilation, d'odeurs de voisinages et aux nuisances liées aux activités agricoles et commerciales (restaurants, pressing…). Pour le traitement des plaintes, les difficultés rapportées concernent le manque d'implication ou de compétence des mairies ainsi que le manque d'outils scientifiques, et de moyens (réglementaires et techniques). Les actions prioritaires préconisées sont l'élaboration d'une réglementation actualisée sur l'air intérieur, claire et techniquement précise, une meilleure répartition des prérogatives de l'État et des communes ainsi que la mise en place d'actions préventives d'éducation et d'information à destination du grand public.
Circ. DGS/SD7C n° 2005-182, 5 avr. 2005 : BO santé, n° 05-04, 15 mai
Redaction : Code Permanent Environnement set nuisances.
Environnement et nuisances
01-06-2005
Réorganisation de l'administration de l'eau au niveau national et local
Un décret fixe de nouvelles missions au préfet coordonnateur de bassin.
Le texte répartit les rôles de chacun de la manière suivante :
- Au niveau national, le ministre de l'écologie coordonne l'action des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau. Il est assisté par la mission interministérielle de l'eau ;
- Au niveau local, le préfet coordonnateur de bassin devient l'autorité administrative clef puisqu'il anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions d'un même bassin. Le directeur régional de l'environnement assure, sous l'autorité dudit préfet, exerce la fonction de délégué de bassin. Une commission administrative créée dans chaque bassin ou sous-bassin, assiste le préfet coordinateur dans l'exercice de ces missions.
Plusieurs décrets sont modifiés (D. n° 96-102, 2 février 1996 ; D. n° 93-742, 29 mars 1993 ; D. n° 94-469, 3 juin 1994 ; D. n° 66-699, 14 sept. 1966 ; D. n° 62-1448, 24 nov. 1962) pour permettre au préfet coordinateur d'agir dans certaines situations, notamment en ce qui concerne la planification de la ressource en eau, les délimitations de zones vulnérables ou de zones sensibles, etc. L'article R. 4424-32-2 est modifié de manière à rendre applicable cette réforme à la Corse sous réserve des compétences dévolues à son Assemblée et cette collectivité territoriale.
Le décret n° 87-154 du 27 février 1987 relative à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau est abrogé.
D. n° 2005-636, 30 mai 2005 : JO, 31 mai, non paginé, texte n° 110
Rédaction : Code Permanent Environnement et nuisances
CONSTRUCTION ET URBANISME
Marchés
16-06-2005
Marchés publics : le montant estimatif n'est pas une mention obligatoire de l'avis de publicité
Le Conseil d'État précise le contenu des avis d'appel public à la concurrence nationaux.
Dans un arrêt du 1er juin 2005, le Conseil d'État estime qu'aucune disposition du code des marchés publics, ni aucune règle, n'oblige la personne responsable du marché à rendre public le montant prévisionnel des travaux et prestations à exécuter. Le juge des référés précontractuels commet donc une erreur de droit, en annulant une procédure pour manquement aux obligations de publicité, au seul motif que l'acheteur public n'avait pas indiqué le montant estimatif du contrat dans l'avis de publicité diffusé dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et dans deux autres journaux d'annonces légales.
La Haute juridiction confirme par ailleurs, que la rubrique relative aux modalités de financement et de paiement des marchés ne doit pas obligatoirement être remplie dans le cadre d'un avis de marché national. Il en va autrement pour les avis européens qui doivent impérativement préciser les modalités essentielles de financement du marché (CE, 2 juin 2004, ville de Paris c/Sté SITA Ile-de-France).
Remarque : les informations adressées au BOAMP ne peuvent être différentes de celles publiées au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE). En conséquence, dans le cadre d'une procédure européenne, la mention de la nature des ressources mobilisées, obligatoire dans le JOUE l'est également dans le BOAMP.
CE, 1er juin 2005, n° 274053, dépt. de la Loire
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction
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Urbanisme
13-06-2005
Une proposition de loi vise à réformer la législation des équipements commerciaux
Le texte déposé au Sénat le 9 juin tend à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce. Il soumet les demandes d'autorisation à de nouvelles exigences concernant l'esthétique des surfaces commerciales envisagées et leur impact sur l'emploi. La proposition de loi prévoit la création de Commissions interdépartementales d'équipement commercial (CIEC) qui statueraient sur les projets les plus importants. Les commissions départementales (CDEC) en seraient donc déchargées et verraient leur composition et leurs modalités de fonctionnement réformées. Le texte tend également à limiter les dispenses d'autorisation. Il supprime, notamment, la dérogation prévue pour les magasins de petite surface assimilables à un ensemble commercial mais situés dans une ZAC.
Proposition de loi Sénat n° 174, 9 juin 2005
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction
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Politique de l'habitat
09-06-2005
L'ordonnance de simplification en matière de logement et de construction est parue
L'ordonnance relative au logement et à la construction, prise en application de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, comporte des mesures dans quatre domaines et simplifie :
-
la gestion des aides personnelles au logement qui seront désormais financées à partir d'un fonds unique ;
-
la procédure de changement d'affectation des locaux. Celle-ci sera limitée aux communes où s'exercent les tensions les plus fortes sur les marchés immobiliers et où les besoins en logements sont les plus marqués ;
-
les démarches des bailleurs conventionnés qui n'auront plus à signer qu'une seule convention récapitulant l'ensemble de leurs engagements.
L'ordonnance regroupe l'ensemble des états ou des diagnostics techniques à produire lors de la conclusion des locations et des ventes de biens immobiliers sous un seul dossier appelé "dossier de diagnostic technique".
Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005 : JO, 9 juin
Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion immobilière
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Marchés
08-06-2005
Marchés publics des collectivités locales : une ordonnance supprime la délibération préalable à la signature du contrat
Les marchés des communes, départements, régions et EPCI font désormais l'objet d'une seule délibération prise avant l'engagement de la procédure de passation du marché.
Dans le cadre de son habilitation à simplifier le droit par voie d'ordonnance, le gouvernement précise le rôle de l'assemblée délibérante des collectivités locales dans la passation des marchés d'un montant supérieur à 230 000 € HT.
Depuis l'arrêt du Conseil d'État du 13 octobre 2004, "commune de Montélimar", l'exécutif d'une collectivité n'était habilité à signer un contrat qu'une fois les éléments essentiels du marché connus, à savoir son montant exact ainsi que l'identité de l'attributaire. Ainsi, les collectivités délibéraient une première fois pour autoriser le lancement du marché et une seconde fois pour en autoriser la signature. Cette exigence qui alourdissait les procédures a été supprimée.
Depuis le 8 juin, l'assemblée délibérante peut autoriser l'exécutif à engager et à signer un marché par une seule délibération prise au début de la procédure. Cette délibération comporte obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire ainsi que le montant prévisionnel du marché.
En contrepartie de cette liberté, les conseils municipaux, généraux, régionaux et les assemblées des EPCI et de Corse peuvent, à tout moment décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité et le montant du marché.
Ord. n° 2005-645, 6 juin 2005 : JO, 7 juin
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction
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Construction
07-06-2005
Amélioration du régime d'accès aux documents administratifs
L'ordonnance relative à liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques vient d'être publiée.
Cette ordonnance, prise en application de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, vise à mettre les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal en harmonie avec la jurisprudence nationale et communautaire. Ainsi, le régime général d'accès aux documents est étendu à certains domaines régis par des règles spéciales et les possibilités d'accès aux documents sont améliorées.
L'ordonnance transpose également la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. Les informations détenues ou élaborées par les personnes publiques ou privées chargées d'une mission de service public pourront être réutilisées, à des fins commerciales ou non, à condition de respecter des règles de préservation et de traçabilité des informations. L'administration pourra percevoir une redevance pour la réutilisation de certaines informations. Elle devra préalablement préciser quelles informations sont réutilisables et, le cas échéant, les conditions tarifaires de cette réutilisation.
Enfin, l'ordonnance consacre le statut d'autorité administrative indépendante de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Elle étend ses pouvoirs notamment en matière consultative et lui permet d'infliger les amendes, en cas de méconnaissance des règles de réutilisation des données publiques.
Ord. n° 2005-650, 6 juin 2005 : 7 juin
Rédaction : Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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Marchés
31-05-2005
Marchés publics financiers : le code intègre les dispositions communautaires
Partiellement annulée par le Conseil d'État, la disposition du code des marchés publics excluant de son champ d'application les contrats ayant pour objet des emprunts ou des services financiers a été modifiée.
Considéré comme non-conforme aux exigences du droit communautaire, l'article 3, 5° du code des marchés publics qui excluait du champ d'application du code des marchés publics tous les contrats portant sur des emprunts ou des services financiers est modifié par un décret du 27 mai 2005, publié au Journal officiel du 29 mai. Ce texte qui suit la décision du Conseil d'État du 23 février 2005, transpose en droit interne les dispositions de l'article 16, d de la directive 2004/18 du 31 mars 2004. Ainsi, les contrats ayant pour objet des emprunts ou des engagements financiers doivent respecter les procédures de passation du code des marchés publics. En revanche, demeurent exclus du champ d'application du code, les contrats relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers et à des opérations d'approvisionnement en argent ou en capital, ou des services fournis par des banques centrales.
D. n° 2005-601, 27 mai 2005 : JO, 29 mai
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction
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