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Mars 2005 - N°9
  COLLECTIVITES LOCALES
 
ACTION SOCIALE
Action sociale
16-03-2005

Extension de la responsabilité sans faute aux établissements publics accueillant des mineurs au titre de l'assistance éducative.
Le Conseil d'État admet désormais la responsabilité sans faute, dite aussi responsabilité pour risque, des établissements publics pour les dommages causés aux tiers par les mineurs qu'ils accueillent au titre de l'assistance éducative...
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ENVIRONNEMENT ET NUISANCES
Environnement et nuisances
17-03-2005

Établissement obligatoire de repères de crues dans les zones inondables
Un décret pris en application de la loi « Bachelot » précise leur mise en place...
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Environnement et nuisances
15-03-2005

Le ministère de l'écologie rappelle la définition des cours d'eau aux services de l'État.
Une circulaire demande aux préfets de préciser les critères constitutifs des cours d'eau aux services en charge de la police de l'eau...
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Environnement et nuisances
10-03-2005
Publication du projet de loi sur l'eau.
Le ministre de l'écologie a présenté en conseil des ministres le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques...
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Environnement et nuisances
24-02-2005
Publication de la loi relative aux développements des territoires ruraux.
Le texte modifie de nombreuses dispositions, principalement dans les domaines de la protection de la nature, de l'eau et des produits antiparasitaires...
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CONSTRUCTION ET URBANISME
Marchés
17-03-2005

Marchés publics : le ministère de l'économie relativise les conséquences de l'annulation de la procédure allégée
L'arrêt du Conseil d'État du 23 février 2005 n'entraîne pas l'annulation systématique des marchés conclus avant cette date et qui ont été passés selon une procédure allégée de l'article 30 du code des marchés publics...
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Construction
16-03-2005

Information des futurs acquéreurs sur le niveau des crues
Les immeubles exposés au risque d'inondations sont identifiés grâce aux repères de crues installés par la commune...
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Urbanisme
14-03-2005

Assouplissement des règles d'urbanisation autour des lacs de montagne
Dans un secteur délimité par décret autour des lacs de montagne de plus de 1 000 hectares, seules les dispositions de la loi Littoral s'appliqueront...
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Sous la direction du
Conseil National des Barreaux
En partenariat avec
Editions Législatives
CONVENTION NATIONALE DES AVOCATS

40 ateliers de Formation continue réalisés en partenariat avec les éditeurs juridiques se dérouleront au cours de la Convention Nationale des Avocats des 20, 21 et 22 octobre 2005 à Marseille.

Accédez au Site de la Convention

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CONSTRUCTION ET URBANISME
Urbanisme
14-03-2005

Une nouvelle dérogation à l'interdiction de construire le long des autoroutes.
Les contraintes géographiques permettent, dans les zones de montagne, de déroger aux marges de retrait le long des autoroutes...
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DROIT DU SPORT
Droit du sport
14-03-2005
Une association subventionnée ne peut pas déléguer sa subvention sans l'accord de la collectivité versante
L'interdiction prévue par le décret-loi du 2 mai 1938 de reverser tout ou partie d'une subvention s'applique aux subventions versées par des collectivités territoriales sauf accord formel de celles-ci...
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Droit du sport
10-03-2005

Sécurité en milieu aquatique : amélioration de l'apprentissage de la natation tout au long de la vie
Les conditions de l'enseignement de la natation en milieu scolaire ont été revues dans le sens d'une plus grande continuité entre l'école et le collège...
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CONVENTION NATIONALE DES AVOCATS

La Convention Nationale des Avocats qui se déroulera les 20, 21 et 22 octobre 2005 à Marseille, aura pour thème « les avocats et les collectivités territoriales ».

Accédez au Site de la Convention

Dans la perspective de cet évènement, de nombreux Barreaux de FRANCE ou d'organisations de la profession d'avocat, organiseront des Conventions préparatoires associant universités, élus et avocats.

A ce jour, le calendrier prévisionnel de ces moments de réflexion privilégiés s'établit comme suit :

BARREAU
THEME
DATE
PROGRAMME
Versailles
« Statut de l'élu »
25/03/2005
Dijon
« Action économique et Collectivités territoriales :
aides économiques et droit de la concurrence
»
01/04/2005
Toulouse
« Collectivités territoriales et risques majeurs »
01/04/2005
Bordeaux
« Les Collectivités Territoriales et la Sécurité »
08/04/2005
Clermont Ferrand
« Domaine public - ouvrages publics »
15/04/2005
Nantes
« Les Collectivités territoriales à l'heure de l'Europe »
15/04/2005
Nice
« Le financement de la création d'entreprises par les collectivités territoriales »
29/04/2005
Créteil (Val de Marne)
« Collectivités territoriales et Logement »
12/05/2005
 
Nimes
« Les 10 ans de la loi du 8 Février 1995 sur les injonctions et les astreintes »
13/05/2005
Hauts de Seine
« Fiscalité des Collectivités territoriales »
24/05/2005
Rennes
« Fiscalité des Collectivités territoriales »
26/05/2005
Angers
« Le contentieux de l'urbanisme : prévention et traitement des conflits »
27/05/2005
Lille
« Collectivités territoriales et aménagement »
27/05/2005
 
Paris
« Sites pollués »
06/06/2005
 
Grenoble
« L'intercommunalité »
10/06/2005

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ACTION SOCIALE

Action sociale
16-03-2005

Extension de la responsabilité sans faute aux établissements publics accueillant des mineurs au titre de l'assistance éducative.
Le Conseil d'État admet désormais la responsabilité sans faute, dite aussi responsabilité pour risque, des établissements publics pour les dommages causés aux tiers par les mineurs qu'ils accueillent au titre de l'assistance éducative. La Haute juridiction limitait jusqu'à présent l'application de ce principe aux seuls établissements hébergeant des mineurs délinquants.
Le droit de la responsabilité des mineurs confiés à un service ou un établissement public d'éducation dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative était jusqu'à présent caractérisé par une responsabilité pour faute. Pour obtenir réparation, la victime devait établir, à l'origine de son dommage, une faute de la personne publique (faute personnelle d'un agent ou mauvais fonctionnement du service). Une décision du Conseil d'État du 11 février met fin à ces principes.
Un mineur confié, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, à une institution spéciale d'éducation relevant de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse), provoque un incendie. Le tribunal administratif condamne l'État à réparer le préjudice subi par l'assureur des locaux endommagés. Toutefois, cette décision est annulée par la cour administrative d'appel qui juge qu'« en l'absence de faute de l'institution spéciale d'éducation (…), la demande d'indemnité présentée par l'assureur (…) à l'encontre de l'État ne pouvait être accueillie ». Erreur, pour la Haute juridiction. D'abord, elle précise que « la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative (…), transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur ». Puis conclut, qu'« en raison des pouvoirs dont l'État se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ». Il s'agit d'une responsabilité de plein droit qui ne peut être atténuée ou supprimée qu'« en cas de force majeure ou de faute de la victime ».
Le Conseil d'État étend ainsi aux établissements publics accueillants des mineurs non délinquants les règles de la responsabilité pour risque, appliquée depuis une cinquantaine d'années aux services éducatifs hébergeant des mineurs délinquants. Consacrée par un arrêt de 1956 (CE, 3 février 1956), cette responsabilité sans faute n'avait jusqu'alors jamais été retenue par les Hauts juges s'agissant de mineurs placés au titre de l'assistance éducative. Conscientes toutefois des difficultés pour les victimes à établir une faute de la personne publique, certaines cours administratives d'appel avaient assoupli le régime de la responsabilité pour faute en inversant la charge de la preuve en cas de dommages causés par des mineurs confiés en assistance éducative à l'ASE. Présumé fautif, le département pouvait s'exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute. Ouvrant la voie à une responsabilité sans faute, la cour administrative d'appel de Douai était même allée plus loin en retenant, dans des faits similaires, une responsabilité de plein droit du département, engagée même sans faute (CAA Douai, 8 juill. 2003).

CE, 11 févr. 2005, n° 252169
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action sociale


ENVIRONNEMENT ET NUISANCES

Environnement et nuisances
17-03-2005

Établissement obligatoire de repères de crues dans les zones inondables
Un décret pris en application de la loi « Bachelot » précise leur mise en place.
Des repères de crues doivent être installés sur l'ensemble du territoire de chaque commune dans les zones exposées au risque d'inondation. Ils sont établis en tenant compte de certains critères (fréquence et ampleur des inondations, configuration des lieux, population pouvant être touchée).
Leur implantation s'effectue en priorité dans les espaces publics et aux points d'accès des édifices publics. Ils indiquent le niveau atteint par les plus hautes eaux connues.
La liste des repères de crues et leur lieu d'implantation sont reportés dans le document d'information communal sur les risques majeurs (D. n° 90-918, 11 oct. 1990, art. 3).
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'écologie précisent les conditions dans lesquelles le maire doit informer les propriétaires ou les gestionnaires concernés par la matérialisation, l'entretien ou la protection de ces repères.

D. n° 2005-233, 14 mars 2005 : JO, 16 mars, p. 4500
Arr. 14 mars 2005, NOR : DEVP0430389A : JO, 16 mars, p. 4500
Rédaction : Code Permanent Environnement et nuisances


Environnement et nuisances
15-03-2005

Le ministère de l'écologie rappelle la définition des cours d'eau aux services de l'État
Une circulaire demande aux préfets de préciser les critères constitutifs des cours d'eau aux services en charge de la police de l'eau.
Le ministère de l'écologie souligne que la définition des cours d'eau est le résultat d'arrêts de jurisprudence qui se sont succédé depuis plusieurs siècles.
La qualification de cours d'eau donnée par le juge repose essentiellement sur les critères suivants :
  • la présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine : ce critère permet de distinguer un cours d'eau, d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme. Il permet également d'inclure dans la notion de cours d'eau, ceux qui à l'origine étaient naturels mais qui ont été rendus artificiels par la suite ;
  • la permanence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année : ce critère est apprécié au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre desquelles figurent l'indication d'un cours d'eau sur une carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le cadastre ;
  • l'affectation du cours d'eau à l'écoulement normal de l'eau et à son débit : Il faut tenir compte du débit naturel du cours d'eau et non de son débit influencé par des aménagements, car ces derniers ne peuvent, ni modifier le statut juridique du cours d'eau, ni le soustraire à la police de l'eau.
  • Au vu de cette définition, le ministère de l'écologie demande aux préfets de préciser à l'échelon local, l'application de ces critères, au besoin en s'aidant de la jurisprudence applicable localement, et d'en harmoniser la mise en œuvre dans les services de l'État, tant départementaux que régionaux.

Circ., 2 mars 2005, non encore publiée au BO
Rédaction : Code Permanent Environnement et nuisances


Environnement et nuisances
10-03-2005

Publication du projet de loi sur l'eau
Le ministre de l'écologie a présenté en conseil des ministres le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
L'objectif principal du texte est d'atteindre, conformément à ce que prévoit la directive cadre sur l'eau, un bon état écologique des eaux d'ici 2015.
Le projet rénove l'organisation institutionnelle en précisant le dispositif des redevances des agences de l'eau, en ce qui concerne l'assiette et les fourchettes des taux de redevances. Une nouvelle redevance sur les produits phytosanitaires est créée, mais celle sur les nitrates a été abandonnée. Le Conseil supérieur de la pêche sera transformé en Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), chargé du système d'information sur l'eau, de la surveillance, des études et de l'expertise.
La lutte contre la pollution des eaux est renforcée. Des plans d'action contre les pollutions diffuses dans les secteurs sensibles seront mis en place tandis qu'une traçabilité des produits phytosanitaires sera établie. En outre, des outils nouveaux à destination des maires leur permettront de mieux gérer les services publics de l'eau et de l'assainissement. Des compétences accrues sont en particulier données aux communes en matière d'assainissement non collectif. La transparence de la gestion des services publics d'eau sera renforcée. Il sera créé un fonds de garantie spécial visant à couvrir les dommages imprévisibles liés à l'épandage des boues sur les terres agricoles.
S'agissant de la gestion des milieux aquatiques, le texte prévoit une rénovation des procédures d'entretien des rivières et fixe de façon précise les débits minima qui devront être laissés dans les cours d'eau par les ouvrages hydrauliques. Le projet renforce également la gestion locale et partagée de la ressource en eau à travers les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dont la portée juridique est renforcée. Enfin, le texte réforme l'organisation de la pêche en eau douce notamment par la création d'une Fédération nationale de la pêche.

Projet de loi, 9 mars 2005
Exposé des motifs
Rédaction : Code Permanent Environnement et nuisances


Environnement et nuisances
24-02-2005

Publication de la loi relative aux développements des territoires ruraux
Le texte modifie de nombreuses dispositions, principalement dans les domaines de la protection de la nature, de l'eau et des produits antiparasitaires.
Les principaux articles intéressant l'environnement sont les suivants :

I. - Protection de la nature :

  • nouveau dispositif de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (L., art. 73) ;
  • intégration des notions de protection du patrimoine rural, des paysages et de la biodiversité dans la procédure d'aménagement foncier, nouvelle dénomination du remembrement et création d'une procédure spéciale en zone forestière (L., art. 77 à 90) ;
  • modification de la réglementation et de la protection des boisements (L., art. 92 à 94) ;
  • restructuration et gestion des forêts privées, vente du bois (L., art.117 à 119 et art. 225 à 228) ;
  • protection et mise en valeur des espaces pastoraux (L., art. 120) ;
  • dispositions relatives aux sites Natura 2000 : modification de la procédure de désignation et de gestion des sites (contrats Natura 2000, documents d'objectifs), exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties sur les sites Natura 2000 (L., art. 140 à 146) ;
  • modification de l'organisation de la chasse, nouveau régime des orientations régionales de gestion, redéfinition du rôle des réserves de chasse, modification du permis de chasser, modification des conditions de chasse, nouveaux dispositifs sur l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et sur l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures, réécriture du dispositif pénal (L., art. 147 à 177) ;
  • dispositions relatives à la montagne : nouvelle politique de l'État, ententes et schémas interrégionaux, adaptation et assouplissement du régime de l'urbanisation autour des lacs de montagne, modifications du dispositif d'urbanisation en zone de montagne, circulation des piétons, travaux liés aux infrastructures de communications, redéfinition des prescriptions particulières à certains massifs (L., art. 181 à 204) ;
  • modification des dispositions applicables à l'élaboration et à la révision des chartes des parcs naturels régionaux (L., art. 231) ;
  • dispositions relatives au littoral : création d'un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, nouvelle procédure applicable aux schémas de mise en valeur de la mer, assouplissement du régime d'urbanisation sur le littoral au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme (L., art. 235).

II. - Eau :

  • nouvelles dispositions sur la préservation, la restauration et la valorisation des zones humides : intérêt général de leur protection, modification de leur définition, nouvelles procédures de délimitation, renforcement des outils de protection (Conservatoire du littoral, espèces invasives), exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour certaines zones humides (L., art. 127 à 139) ;
  • programme pluriannuel de l'agence de l'eau (L., art. 196).
  • travaux de fouilles, de recherche et d'exploitation de la ressource en eau dans les forêts de protection (L., art. 224)

III. - Produits antiparasitaires :

  • nécessité d'un certificat phytosanitaire pour certaines importations et exportations de végétaux : (L., art. 37)
  • nouvelles dispositions sur la protection des végétaux, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux problèmes d'épidémiologie, d'agréments de laboratoires et de réactifs destinés aux végétaux (L., art. 114 à 116) ;

IV. - Installations classées :

  • non-assujettissement des carrières de craie et de matériaux destinés au marnage des sols au régime des installations classées (L., art. 42).

V. - Déchets :

  • Modification du droit applicable aux abattoirs, aux déchets et sous-produits animaux et (L., art. 221 à 223).

VI. - Air :

  • Déclaration simplifiée pour obtenir une réduction de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) en ce qui concerne la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible et compensation par l'État par la création d'une taxe additionnelle (L., art. 41).

L. n° 2005-157, 23 févr. 2005 : JO, 24 févr., p. 3073
Rédaction : Code Permanent Environnement et nuisances

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CONSTRUCTION ET URBANISME

Marchés
17-03-2005

Marchés publics : le ministère de l'économie relativise les conséquences de l'annulation de la procédure allégée
L'arrêt du Conseil d'État du 23 février 2005 n'entraîne pas l'annulation systématique des marchés conclus avant cette date et qui ont été passés selon une procédure allégée de l'article 30 du code des marchés publics.
Dans un communiqué, le ministère de l'économie souhaite rassurer les acteurs de la commande publique en relativisant les effets sur les contrats en cours de l'arrêt du Conseil d'État du 23 février 2005 qui supprime notamment la procédure allégée de l'article 30 du code des marchés publics (voir notre précédent article « code des marchés publics : le Conseil d'État supprime deux régimes dérogatoires », 25 février 2005).
Cette décision n'emporte pas l'annulation de l'ensemble des marchés passés selon une procédure allégée conclue avant le 23 février 2005. Ces contrats conservent leur caractère exécutoire et doivent donc être payés par les comptables. Leur régularité ne peut être remise en cause qu'à l'occasion d'un contentieux engagé par une personne justifiant d'un intérêt pour agir.
La décision du Conseil d'État ainsi que les directives européennes n'ont, en outre, pas pour effet de soumettre les services relevant de l'article 30 à un appel d'offres ou à une autre procédure formalisée du code des marchés publics. Selon Bercy, la procédure adaptée peut être retenue pour ce type de marchés, quel que soit le montant du besoin à satisfaire. Ces services peuvent donc continuer à bénéficier, au-dessus des seuils de l'appel d'offres, d'un régime dérogatoire dès lors que les principes de la commande publique sont respectés.
Le ministère de l'économie rappelle également que la Haute juridiction permet aux acheteurs publics, sous réserve de l'objet particulier du marché ou d'une situation relevant de l'intérêt général, de signer des contrats de services relevant de l'article 30 du code des marchés publics sans recourir à des mesures préalables de publicité ou de mise en concurrence. Cette hypothèse est donc limitée à des cas très exceptionnels.

Communiqué min Éco, mars 2004
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction

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Construction
16-03-2005

Information des futurs acquéreurs sur le niveau des crues
Les immeubles exposés au risque d'inondations sont identifiés grâce aux repères de crues installés par la commune.
Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire doit recenser les repères de crues, correspondant notamment aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines (C. envir., art. L. 563-3). Les modalités d'identification des terrains exposés aux crues viennent d'être précisées par deux textes réglementaires. Ainsi, une fois cet inventaire effectué, le maire ou le président de l'EPCI est chargé de matérialiser, d'entretenir et de protéger ces repères qui doivent être visibles depuis la voie publique. Un mois avant le début des opérations, il doit en informer les propriétaires ou les syndics d'immeubles en copropriété concernés. Cette information est alors accompagnée pour chacun des immeubles :
  • de la localisation cadastrale précise et de la situation en élévation du repère de crue ;
  • en cas de premier établissement, du type de matérialisation auquel le repère donnera lieu et des motifs de son implantation ;
  • d'un calendrier de réalisation des opérations.

Les candidats à l'acquisition peuvent donc identifier sur le terrain les immeubles exposés au risque d'inondations mais également en consultant la liste des repères de crues qui est incluse dans le document d'information communal sur les risques majeurs prévu à l'article 3 du décret n° 90-918 du 11 octobre 1990.

D. n° 2005-233, 14 mars 2005 : JO, 16 mars
Arr. 14 mars 2005, NOR : DEVP0430389A : JO, 16 mars
Rédaction : Dictionnaire Permanent Transactions immobilière

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Urbanisme
14-03-2005

Assouplissement des règles d'urbanisation autour des lacs de montagne
Dans un secteur délimité par décret autour des lacs de montagne de plus de 1 000 hectares, seules les dispositions de la loi Littoral s'appliqueront.
Les règles d'implantation des constructions autour des lacs intérieurs diffèrent selon leur dimension. Une inconstructibilité de principe est posée, sous réserve d'exceptions, sur une bande de 300 mètres des rives des plans d'eau d'une superficie inférieure à 1 000 hectares. Ceux d'une dimension supérieure se voient appliquer les règles protectrices de la loi Littoral. Dans les deux cas, la réglementation est aménagée.
I. - Assouplissement des conditions d'implantation des constructions sur les rives des lacs d'une superficie inférieure à 1 000 hectares.
Il est possible d'exclure du champ d'application de la règle d'inconstructibilité dans la bande des 300 mètres les plans d'eau de faible importance et ceux dont moins du quart des rives est situé en zone de montagne.
De plus, s'inspirant des nouvelles conditions d'urbanisation dans les zones de montagne prévues par la loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, le législateur autorise une adaptation de la règle lorsqu'une étude délimite des secteurs dans lesquels des constructions ou aménagements sont admis. Ces secteurs peuvent être identifiés par un PLU, un SCOT ou encore une carte communale.
En outre, la liste des constructions admises dans la bande des 300 mètres est étendue aux aires naturelles de camping, aux équipements culturels dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux ainsi qu'aux équipements nécessaires à la promenade.

II. - Clarification des conditions d'application de la loi Littoral aux rives des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares.
La loi relative au développement des territoires ruraux annonce la délimitation par un décret en Conseil d'État d'un secteur dans lequel les dispositions particulières de la loi Littoral prévues par les articles L. 146-1 et s. du code de l'urbanisme s'appliqueront seules, à l'exclusion des dispositions protectrices de la loi Montagne. La superposition de ces deux lois aux abords des lacs de montagne engendrait des complications juridiques importantes et constituait un frein manifeste au développement des communes concernées. Ce décret de délimitation sera pris après avis ou sur proposition des communes riveraines. Il doit tenir compte du relief.
La loi maintient, dans le secteur ainsi défini, la protection de la bande littorale de 100 mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Celle-ci ne pourra pas être réduite.
Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne, seules s'appliqueront désormais les dispositions particulières de la loi Montagne, plus souples en terme d'urbanisation.
Par ailleurs, la loi ouvre la possibilité d'installer des stations d'épuration sur les rives des lacs de montagne par dérogation à la règle d'inconstructibilité dans la bande des 100 mètres. Les stations d'épuration, non liées à une urbanisation nouvelle peuvent y être autorisées conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.

C. urb., art. L. 145-1, al. 2, ajouté par L. n° 2005-157, 23 févr. 2005, art. 187 : JO, 24 févr. ; C. urb., art. L. 146-8, al. 2, mod. par L. n° 2005-157, 23 févr. 2005, art. 191
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction


Urbanisme
14-03-2005

Une nouvelle dérogation à l'interdiction de construire le long des autoroutes
Les contraintes géographiques permettent, dans les zones de montagne, de déroger aux marges de retrait le long des autoroutes.
La loi relative au développement des territoires ruraux modifie les conditions d'urbanisation le long des axes des autoroutes, des routes express et des déviations, d'une part, des autres routes classées à grande circulation, d'autre part. Si les marges de retrait imposées restent bien respectivement de 100 m et de 75 m, les possibilités de dérogations sont assouplies. Le PLU (ou le POS) et la carte communale peuvent fixer des règles d'implantation différentes, à condition de comporter une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal doit, en outre, recueillir l'avis de la commission départementale des sites et obtenir l'accord du préfet.
Par ailleurs, il est désormais possible de déroger aux règles d'inconstructibilité, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue, à condition que l'installation ou la construction projetée présente un intérêt pour la commune.
Cette mesure vise à faciliter la réalisation d'équipements dans les zones de montagne où, compte tenu des contraintes dues au relief, les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme se sont avérées trop restrictives.

C. urb., art. L. 111-1-4, al. 8 à 10, mod. par L. n° 2005-157, 23 févr. 2005, art. 200 : JO, 24 févr.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction


DROIT DU SPORT

Droit du sport
14-03-2005

Une association subventionnée ne peut pas déléguer sa subvention sans l'accord de la collectivité versante
L'interdiction prévue par le décret-loi du 2 mai 1938 de reverser tout ou partie d'une subvention s'applique aux subventions versées par des collectivités territoriales sauf accord formel de celles-ci.
La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations suivie du décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent aux personnes publiques et notamment les collectivités territoriales, de conclure une convention avec le bénéficiaire de la subvention lorsque son montant annuel excède 23 000 €. C'est facultatif lorsque le montant est inférieur à ce seuil.
Cette convention peut prévoir sous le contrôle de la collectivité que l'association bénéficiaire reverse une partie des sommes reçues ; elle précise également les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
Par ailleurs, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses à l'objet de la subvention. Ce compte rendu doit être déposé à l'autorité ayant versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. À défaut d'être prévu par la convention, le reversement des subventions reçues n'est en revanche pas possible.
Enfin, l'article 31-2 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 prévoit que les concours attribués par les collectivités territoriales, notamment à des associations, sont soumis aux vérifications des chambres régionales de comptes qui en particulier s'assurent que l'utilisation des sommes est conforme aux buts pour lesquels elles ont été versées.

Rép. min. n° 15881 : JO Sénat, 10 mars 2005, p. 689
Rédaction : Dictionnaire Permanent Sport

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Droit du sport
10-03-2005

Sécurité en milieu aquatique : amélioration de l'apprentissage de la natation tout au long de la vie
Les conditions de l'enseignement de la natation en milieu scolaire ont été revues dans le sens d'une plus grande continuité entre l'école et le collège.
La circulaire du 13 juillet 2004 (Circ. n° 2004-139, 13 juill. 2004 : BOEN n° 2004/32) et celle du 15 octobre 2004 (Circ. n° 2004/176, 15 oct. 2004 : BOEN n° 2004/39) ont apporté les précisions suivantes : une classe d'école élémentaire doit être encadrée par le maître de la classe et un adulte agréé, qualifié ou bénévole ; pour une classe de l'école maternelle, deux adultes agréés, qualifiés ou bénévoles, sont nécessaires.
Selon le ministre de l'Éducation nationale, ces précisions devraient permettre de poursuivre la collaboration entre les différents partenaires éducatifs autour d'exigences communes de résultats afin d'assurer plus encore la sécurité des élèves et de contribuer à la réduction du nombre de noyades accidentelles.

Rép. min. n° 57421 : JOAN Q, 8 mars 2005, p. 2437
Rédaction : Dictionnaire Permanent Sport

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