A ce jour, le calendrier prévisionnel de ces moments de réflexion privilégiés s'établit comme suit :
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BARREAU |
THEME |
DATE |
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Lyon |
« Les collectivités territoriales
et le contentieux de l'urbanisme » |
18/03/2005 |
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Versailles |
« Statut de l'élu » |
25/03/2005 |
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Dijon |
« Action économique et Collectivités territoriales: aides économiques et droit de la concurrence » |
01/04/2005 |
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Toulouse |
« Collectivités territoriales et Risques Majeurs » |
01/04/2005 |
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Bordeaux |
« Les Collectivités Territoriales et la Sécurité » |
08/04/2005 |
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Clermont Ferrand |
« Domaine public - ouvrages publics » |
15/04/2005 |
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Nantes |
« Les Collectivités territoriales à l'heure de l'Europe » |
15/04/2005 |
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Nice |
« Le financement de la création d'entreprises par les collectivités territoriales » |
29/04/2005 |
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Nimes |
« Les 10 ans de la loi du 8 Février 1995 sur les injonctions et les astreintes » |
13/05/2005 |
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Hauts de Seine |
« Fiscalité des Collectivités territoriales » |
24/05/2005 |
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Rennes |
« Fiscalité des Collectivités territoriales » |
26/05/2005 |
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Angers |
« Le contentieux de l'urbanisme : prévention et traitement des conflits » |
27/05/2005 |
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Grenoble |
« L'intercommunalité » |
10/06/2005 |
ACTION SOCIALE
Action sociale
21-01-2005
Reconnaissance légale des ateliers et des chantiers d'insertion
Les ateliers et les chantiers d'insertion sont désormais définis par le code du travail.
Le nouvel article L. 322-4-16-8 du code du travail, introduit par la loi de cohésion sociale, donne une existence légale aux ateliers et chantiers d'insertion.
Ils sont définis comme des dispositifs portés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou par un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes relevant des dispositifs d'insertion par l'activité économique afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, et qui ont conclu avec l'État une convention au titre de l'insertion par l'activité économique. Ils assurent à cette fin l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives de ces personnes et organisent le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés.
C. trav., art. L. 322-4-16-8 inséré par L. no 2005-32, 18 janv. 2005, art. 66 : JO, 19 janv.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action Sociale
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Action sociale
13-01-2005
Aide juridictionnelle : revalorisation des plafonds de ressources
Au 1er janvier 2005, le demandeur de l'aide juridictionnelle doit justifier de ressources mensuelles inférieures à 844 € pour une aide totale (contre 830 € depuis le 1er janvier 2004) et à 1 265 € pour une aide partielle (contre 1 244 €). À ces plafonds s'ajoute un correctif familial par personne à charge du demandeur – conjoint, concubin, partenaire d'un pacte civil de solidarité, enfant – fixé à :
- 152 € pour les deux premières personnes à charge (contre 149 €) ;
- 96 € à partir de la troisième (contre 94 €).
Circ. min. Just. 31 déc. 2004, à paraître au BOJ
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action Sociale
ENVIRONNEMENT ET NUISANCES
Environnement et nuisances
17-01-2005
Surveillance, prévision et transmission des informations sur les crues
Des précisions sont apportées sur le nouveau schéma directeur de prévision des crues.
Prévu à l'article L. 564-2 du code de l'environnement, ce schéma fixe les principes selon lesquels s'effectuent la surveillance et la prévision des crues ainsi que la transmission de l'information et détermine les objectifs à atteindre.
Son rôle est le suivant :
- identifier les cours d'eau ou sections de cours d'eau concernés ou susceptibles de l'être ;
- délimiter des sous-bassins lorsque la superficie du bassin le justifie ;
- décrire l'organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues mis en place par l'État et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales ; indiquer les évolutions propres à en améliorer l'efficacité ;
- définir les conditions de la cohérence des dispositifs mis en place par les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes avec les dispositifs de l'État et de ses établissements publics ;
- établir le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des principaux objectifs à atteindre.
Après diverses consultations, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma et définit les modalités de sa mise à disposition.
Un règlement est élaboré pour chacun des bassins, ou sous-bassins, par le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues compétent, en association avec les autres préfets intéressés.
D. n° 2005-28, 12 janv. 2005 : JO, 15 janv., p. 669
Rédaction : Code Permanent Environnement et Nuisances
Environnement et nuisances
17-01-2005
Nouvelles mesures pouvant être financées par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Un élargissement des conditions d'utilisation du fonds est adopté, visant notamment à permettre l'achat de biens fortement sinistrés.
Le recours aux mesures suivantes est désormais possible :
- acquisition amiable par l'État, une commune ou un groupement de communes, de biens fortement sinistrés par une catastrophe naturelle ;
- acquisition amiable par l'État, une commune ou un groupement de communes, de biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ;
- mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites par un Plan de prévention des risques (PPR) à des biens existants en zone à risques ;
- études et travaux de prévention contre les risques naturels à maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales dotées d'un PPR.
Deux arrêtés accompagnent ce nouveau texte, l'un portant sur les subventions accordées au titre du fonds et l'autre fixant le montant maximal des subventions accordées pour les acquisitions amiables et les mesures visées par l'article L. 561-3-I-2° du code de l'environnement.
D. n° 2005-29, 12 janv. 2005 : JO, 15 janv., p. 670
Arr. 12 janv. 2005, NOR : DEVP0430390A : JO, 15 janv., p. 678
Arr. 12 janv. 2005, NOR : DEVP0430391A : JO, 15 janv., p. 679
Rédaction : Code Permanent Environnement et Nuisances
CONSTRUCTION ET URBANISME
Marchés
21-01-2005
Marchés publics : les plates-formes de dématérialisation bénéficieront d'un régime simplifié de déclaration auprès de la CNIL
Dans l'attente de l'allègement de la procédure de déclaration préalable, les collectivités n'ont pas à déclarer leur plate-forme de dématérialisation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Depuis le 1er janvier 2005, les personnes publiques sont tenues d'accepter les candidatures et les offres numériques des entreprises. Cette dématérialisation des marchés publics se fait pour l'instant en dehors de toute déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Toutefois, la présence dans les documents, transmis par voie électronique par les candidats à un marché public, de données à caractère personnel (identité, adresse) impose à la collectivité publique d'adresser une déclaration préalable à la CNIL. Une procédure de déclaration simplifiée devrait être prochainement mise en place.
En attendant ce régime allégé de déclaration préalable, les personnes publiques doivent respecter les règles de fond de la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 notamment en ce qui concerne les mesures à prendre pour garantir la sécurité des informations.
Communiqué de presse, CNIL, 11 janv. 2005
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction
Politique de l'habitat
21-01-2005
Les fichiers fiscaux au service de la lutte contre la vacance des logements
L'administration fiscale sera tenue de transmettre aux collectivités locales qui en font la demande la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation.
La loi de cohésion sociale a introduit un nouvel outil pour permettre aux collectivités locales de mener des actions ciblées de lutte contre la vacance des logements privés et de déterminer les raisons qui conduisent les propriétaires à ne pas louer (Rapp. AN, n° 1930, 2004-2005). Les collectivités locales mais également l'État et les établissements publics à caractère administratif peuvent obtenir de l'administration fiscale la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation.
Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition.
LPF, art. L. 135 B, mod. par L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 118 : JO, 19 janv.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière
Marchés
20-01-2005
Un nouvel outil pour un achat public citoyen
La loi de programmation pour la cohésion sociale consacre, comme critère d'attribution du marché, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté.
Conscient de l'influence économique de la commande publique, le législateur modifie le code des marchés publics en introduisant, dans la liste des critères de choix du titulaire d'un marché, les performances de l'entreprise en matière d'insertion des demandeurs d'emploi.
Ce critère d'ordre social rejoint ainsi le critère environnemental qui avait été reconnu par le gouvernement dans le code des marchés publics 2004. Les personnes publiques peuvent désormais développer une vraie politique d'achat public citoyen en fixant, le cas échéant, des conditions d'exécution du marché soucieuses des préoccupations sociales et environnementales et en retenant comme l'un des critères d'attribution du marché, les performances des entreprises en matière d'insertion professionnelle et de développement durable.
C. marchés publ., art. 53, II, mod. par L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 58
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction
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Marchés
19-01-2005
Marchés publics : nouveaux modèles de garantie à première demande et de caution solidaire
Un arrêté du 3 janvier 2005 fixe conformément aux dispositions de l'article 100 du code des marchés publics, les nouveaux modèles de garantie à première demande et de caution solidaire susceptibles de remplacer la retenue de garantie. Ces documents modifient les modèles définis par l'arrêté du 5 septembre 2002 et sont applicables aux marchés dont la procédure est lancée à compter du 16 janvier 2005
Arr. 3 janv. 2005, NOR : ECOM0420017A : JO, 15 janv.
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DROIT DU SPORT
Droit du sport
18-01-2005
Responsabilité d'une commune pour la chute d'une cage de but
Une cage de but implantée sur un stade municipal est un ouvrage public dont la chute entraîne la responsabilité de son propriétaire, la commune, pour défaut d'entretien normal.
La caisse nationale d'assurance suisse (SUVA) demande au juge administratif de condamner une commune française à lui rembourser les sommes qu'elle a versé à son assuré victime d'un accident consécutif à la chute d'une cage de but sur le terrain de football du stade municipal.
La cour administrative d'appel de Lyon n'avait retenu la responsabilité de la commune qu'à hauteur du tiers du préjudice. Le Conseil d'État casse cet arrêt. S'appuyant sur la convention de sécurité sociale signée entre la République française et la Confédération helvétique du 3 juillet 1975, il considère que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en assimilant la caisse d'assurance suisse à une caisse de sécurité sociale française, écartant ainsi l'application de la loi fédérale suisse au profit du code de la sécurité sociale. Selon la convention du 3 juillet 1975, la SUVA peut subroger dans les droits de son assuré à l'égard des tiers, cette subrogation étant reconnu par l'autre État, à savoir la France. Sur le fond de l'affaire, en application de l'article L. 871-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État fixe la totalité de l'indemnité à la charge de la commune.
Il rejette ensuite le recours incident de la commune cherchant à décliner sa responsabilité. Il considère en effet que l'accident a été causé par la chute d'une cage de but, élément du stade municipal qui est un ouvrage public. Cette fois, la cour administrative d'appel avait jugé à bon droit que la responsabilité de la commune était engagée pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage public.
CE, 29 déc. 2004, n° 251537, Caisse nationale d'assurance suisse en cas d'accidents
Rédaction : Dictionnaire Permanent Sport
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