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Décembre 2004 - N°6
  COLLECTIVITES LOCALES  
 
ACTION SOCIALE
Action sociale
14-12-2004

Décentralisation : organisation du suivi des opérations de transfert de personnels entre l'État et les collectivités territoriales
La commission commune chargée du suivi des transferts de personnels entre l'État et les collectivités territoriales, prévue par la loi de décentralisation du 13 août 2004, est mise en place par décret...
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Action sociale
14-12-2004

Cadrage budgétaire des formations initiales de travailleurs sociaux pour 2004
À l'occasion du cadrage budgétaire pour 2004 des formations initiales des travailleurs sociaux, la direction générale de l'action sociale précise les modalités de financement de ces formations transférées aux régions au 1er janvier 2005...
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Action sociale
07-12-2004

Fonds de solidarité pour le logement : organisation du transfert de compétences au profit du département
À compter du 1er janvier 2005, le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) passe sous la compétence des conseils généraux...
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ENVIRONNEMENT ET NUISANCES
Environnement et nuisances
09-12-2004

La prévention du risque sismique est relancée
Le ministère de l'écologie annonce un programme national étalé sur six ans...
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Environnement et nuisances
01-12-2004

Police de l'eau : la future politique de l'État dans le département est esquissée
L'État va mettre en place une nouvelle organisation territoriale de la politique s'appuyant sur la rationalisation et la mutualisation des moyens consacrés à la police de l'eau....
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DROIT DU SPORT
Droit du sport
13-12-2004

Nouvelle loi réformant les Commissions départementales des espaces, sites et itinéraires de sports de nature (CDESI)
La loi validée par le Conseil constitutionnel le 2 décembre 2004 a été publiée au Journal officiel du 10 décembre.
Les articles 17 et 18 de la loi de simplification du droit modifient la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives....
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Sous la direction du
Conseil National des Barreaux
En partenariat avec
Editions Législatives
CONVENTION NATIONALE DES AVOCATS
La Convention Nationale des Avocats qui se déroulera les 20, 21 et 22 octobre 2005 à Marseille, aura pour thème « les avocats et les collectivités territoriales ».
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CONSTRUCTION ET URBANISME
Politique de l'habitat
09-12-2004
Droit de préemption urbain : quand l'usage final du bien préempté n'est pas celui annoncé...
Il est possible d'affecter le bien préempté à un autre usage que celui mentionné dans la décision de préemption dès lors que le nouvel usage est conforme aux objectifs définis par le code de l'urbanisme...
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Politique de l'habitat
03-12-2004

Premier état des lieux de l'Observatoire national des Zones Urbaines Sensibles (ZUS)
Créé par la loi d'orientation et de programmation pour la ville du 1er août 2003, l'Observatoire national des ZUS est chargé d'étudier la situation de chacune de ces zones et des effets des politiques publiques conduites en leur faveur...
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Marchés
02-12-2004

De nouveaux outils pour améliorer l'accès des PME à la commande publique
La part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans devrait bientôt être reconnue comme critère d'attribution des marchés publics...
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CONVENTION NATIONALE DES AVOCATS

La Convention Nationale des Avocats qui se déroulera les 20, 21 et 22 octobre 2005 à Marseille, aura pour thème « les avocats et les collectivités territoriales ».

Dans la perspective de cet évènement, de nombreux Barreaux de FRANCE ou d'organisations de la profession d'avocat, organiseront des Conventions préparatoires associant universités, élus et avocats.

DROIT EUROPEEN DES AFFAIRES

Droit économique et commercial
23-11-2004

Marchés publics : la Commission baisse les seuils
Les seuils d'application en matière de procédures de passation des marchés publics sont revus à la baisse et alignés sur un accord international de 1994, ce qui modifie les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du 31 mars 2004.
Cette modification des seuils par le nouveau règlement (CE) n° 1874/2004 de la Commission du 28 octobre 2004 découle de l'approbation par le Conseil de l'UE des accords de négociations multilatérales du GATT (cycle dit de l'« Uruguay Round », qui a duré de 1986 à 1994). L'accord du GATT de 1994 s'est traduit, sur le plan communautaire, par la décision 94/800/CE du 22 décembre 1994.
L'un des volets de l'accord du GATT de 1994 comporte des dispositions sur les marchés publics, reprises à l'annexe 4 de la décision 94/800/CE du 22 décembre 1994. Afin d'harmoniser les seuils communautaires avec ceux, plus élevés, issus de l'accord du GATT, il convenait donc de modifier les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. C'est donc la contre-valeur en euros, arrondie au millier inférieur, des seuils fixés en « droits de tirage spéciaux » par l'accord sur les marchés publics de 1994, qui a été publiée dans le règlement du 28 octobre 2004.

Ces nouveaux seuils sont dès à présent applicables dans les États membres ayant transposé les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du 31 mars 2004 (règl. (CE) n° 1874/2004, considérant 5), ce qui n'est pas encore le cas de la France.
Les seuils des directives 2004/17/CE et 2004/17/CE sont modifiés de la manière suivante (règl. (CE) n° 1874/2004, art. 1 et 2) :
- le montant de 499 000 euros est remplacé par le seuil de 473 000 euros (dir. 2004/17/CE, art. 16 et 61)
- le seuil de 162 000 euros est remplacé par le seuil de 154 000 euros (dir. 2004/18/CE, art. 7 et 67) ;
- le montant de 249 000 euros est remplacé par le seuil de 236 000 euros (dir. 2004/18/CE, art. 7, 8 et 67)
- le seuil de 6 242 000 euros est remplacé par le seuil de 5 923 000 euros (dir. 2004/17/CE, art. 16 ; dir. 2004/18/CE, art. 7, 8, 56 et 63).

La révision des seuils est entrée « en vigueur le troisième jour suivant la publication » du règlement du 28 octobre 2004, intervenue au JOUE du 29 octobre (règl. (CE) n° 1874/2004, art. 3).

Règl. (CE) n° 1874/2004 de la Commission, 28 oct. 2004 : JOUE n° L 326, 29 oct. 2004, p. 17
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit Européen des Affaires

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DROIT DES AFFAIRES

Droit commercial (commerçants, actes de commerce, crédit)
02-11-2004
Contrats de partenariat public-privé : les modalités de publicité et de candidature sont précisées
Les contrats de partenariat doivent faire l'objet d'une publicité dans le BOAMP et dans le JOUE à partir de 150 000 € HT pour les projets de l'État et de 230 000 € HT pour ceux des collectivités locales.
Soumis aux principes fondamentaux de la commande publique, les contrats de partenariat doivent être précédés d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective des différents candidats. Un décret du 27 octobre 2004 détermine les modalités de publicité mais aussi d'examen des candidatures. Les seuils de publicité retenus pour les partenariats public-privé sont les mêmes que pour les marchés publics de fournitures et de services. Ainsi, les contrats de l'État d'un montant supérieur à 150 000 € HT et ceux des collectivités territoriales excédant 230 000 € HT doivent faire l'objet d'une publicité formalisée dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et le Journal officiel de l'Union européenne (JOUE). Pour les conventions d'un montant inférieur à ces seuils, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des prestations. Ce texte dresse, également, la liste exhaustive des renseignements et documents susceptibles d'être demandés par la personne publique pour apprécier la capacité financière, professionnelle, technique et humaine des entreprises candidates. Comme dans les procédures restreintes de marchés publics, un nombre maximum de candidats admis à présenter une offre ou à participer au dialogue compétitif peut être préalablement défini par la personne publique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Le décret ne précise toutefois pas de nombre minimum de candidat. Il doit simplement être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

D. n° 2004-1145, 27 oct. 2004 : JO, 29 oct.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction

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SOCIAL

Droit du travail
16-11-2004
Précisions apportées par l'ACOSS sur l'exonération de cotisations dues au titre du CI-RMA
L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des CI-RMA (Contrat insertion - revenu minimum d'activité) conclus dans le secteur non marchand est limitée au différentiel entre, d'une part, le produit du SMIC et du nombre d'heures travaillées et d'autre part le montant de l'aide versée à l'employeur par le département.
Le CI-RMA a été créé par la loi du 18 décembre 2003 afin de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires de l'allocation du RMI rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Ce contrat peut être conclu par les employeurs des secteurs marchands ou non marchands.
Le bénéficiaire du contrat perçoit un Revenu minimum d'activité (RMA) dont le montant est au moins égal au produit du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées. Le RMA est versé par l'employeur qui reçoit en contrepartie une aide du département. La partie de la rémunération diminuée du montant de l'aide perçue par l'employeur est soumise à cotisations.
Les employeurs du secteur non marchand sont exonérés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures travaillées.
L'ACOSS dans une circulaire du 5 novembre 2004, faisant référence à une lettre ministérielle de la direction de la sécurité sociale du 17 septembre 2004, apporte des précisions sur cette exonération.

Le montant de l'exonération est limité au différentiel entre :
– d'une part, le produit du SMIC et du nombre d'heures travaillées et ;
– d'autre part, le montant de l'aide versée à l'employeur par le département.
Cela signifie qu'il y a exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour les revenus ne dépassant pas le SMIC horaire. Pour tout revenu supérieur au SMIC, l'employeur sera redevable de cotisations patronales de sécurité sociale pour la partie de la rémunération excédant le SMIC horaire.

Exemple : Cas d'un salarié rémunéré à 1,2 SMIC, travaillant 30 heures par semaine.
Le montant mensuel du RMA est de : 7,61 € X 30 X 52/12 X 1,2 = 1 187,16 €
Assiette mensuelle des cotisations (montant du RMA – aide du département) : 1 187,16 € – 367,73 € = 819,43 €
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale avant exonération (taux global de cotisations patronales de sécurité sociale estimé à 30,19 %) : 819,43 € X 30,19 % = 247,39 €
Montant mensuel du RMA pour lequel l'exonération est totale : 7,61 € X 30 X 52/12 = 989,30 €
Montant maximal de l'exonération : (989,30 € – 367,73 €) X 30,19 % = 187,65 €
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exonération : 247,39 € - 187,65 € = 59,74 €

Lettre circ. ACOSS n° 2004-154, 5 nov. 2004
Rédaction : Guide Permanent Paie - Bulletin 98

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ACTION SOCIALE

Action sociale
03-11-2004

Responsabilité civile du département pour les dommages causés par un mineur dont il a la garde
Un département chargé par le juge de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur reste responsable des dommages commis par celui-ci tant qu'aucune décision judiciaire n'a interrompu sa mission.
Un département à qui la tutelle d'un mineur a été confiée par le juge et qui est « dès lors investi de la charge d'organiser, de contrôler et de diriger à titre permanent » son mode de vie, demeure responsable de plein droit du fait dommageable commis par celui-ci tant « qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ».

À l'origine de cette décision rendue le 7 octobre par la Cour de cassation : une mineure, confiée au Département de Maine-et-Loire par le juge des tutelles puis placée par la Direction des interventions sociales et de solidarité (DISS) de cette collectivité dans un foyer d'accueil géré par une association, provoque volontairement un incendie dans un immeuble à l'occasion d'une fugue. La cour d'appel considère l'association gestionnaire responsable des dommages causés et la condamne au paiement des indemnités au syndicat de propriétaires. Motif : l'association, qui a reçu l'enfant, « l'a logée, nourrie, entourée des conseils de ses éducateurs, a surveillé ses allées et venues, et signalé ses fugues », a effectivement organisé, dirigé et contrôlé son mode de vie. Elle s'en est ainsi vue transférer la garde par la DISS.

Erreur, pour la Cour suprême qui casse et annule la décision de la cour d'appel. D'abord, juge-t-elle, c'est la DISS, « service non personnalisé du département de Maine-et-Loire désigné en qualité de tuteur de [la mineure] par décision du juge » qui était chargée d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent son mode de vie et, au moment de l'incendie, aucune décision judiciaire n'avait suspendu ou interrompu cette mission éducative. En outre, le placement de la jeune fille en foyer n'a été ordonné qu'à titre provisoire et dans des conditions déterminées et contrôlées par la DISS. Conséquence : le département, et non l'association, est « de plein droit responsable du fait dommageable imputable à la mineure ».

Aux premiers abords, cette solution peut paraître surprenante puisque, dans les faits, le département n'avait plus le contrôle des agissements de la jeune fille. Toutefois, on sait depuis trois arrêts du 6 juin 2002 que la Cour de cassation considère la garde, en matière de responsabilité du fait d'autrui, comme une notion de droit et non de fait. Elle ne peut être ainsi suspendue ou interrompue que par une décision judiciaire, peu importe de savoir concrètement qui surveillait l'enfant lors du dommage. C'est sur ce fondement qu'un des arrêts avait déjà retenu la responsabilité d'une association gérant un service de placement familial pour un incendie allumé par un mineur pourtant retourné vivre chez sa mère depuis plusieurs mois.

Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, arrêt n° 1509, non publié
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action Sociale

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Action sociale
03-11-2004
Installation de l'Observatoire des zones urbaines sensibles
Prévu par la loi du 1er août 2003 d'orientation pour la rénovation urbaine, l'Observatoire national des Zones urbaines sensibles (ZUS) a été installé, le 25 octobre, par M. Jean-Louis Borloo, ministre de la Cohésion sociale, et Mme Catherine Vautrin, alors secrétaire d'État à l'Intégration.
La mission de l'Observatoire des zones urbaine sensibles est de collecter auprès de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs, les éléments d'information nécessaires à l'évaluation des inégalités sociales et des écarts de développement dans les quartiers sensibles.
L'Observatoire est doté d'un conseil d'orientation chargé de définir le programme de travail et de décider des études à conduire. Ses membres proviennent d'horizons variés : directeurs d'administrations centrales et d'établissements publics, représentants des collectivités territoriales et du Parlement, personnalités qualifiées issues de la société civile…
Depuis plusieurs mois, le secrétariat permanent de l'Observatoire, assuré par la délégation interministérielle à la ville, travaille à la constitution d'un premier rapport, qui sera présenté au Parlement à l'occasion du débat budgétaire, le 17 novembre prochain.

D. n° 2004-1135, 22 oct. 2004 : JO 24 oct. 2004
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action Sociale

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ENVIRONNEMENT ET NUISANCES

Environnement et nuisances
16-11-2004
Mise en oeuvre du Plan national santé environnement
Des lignes directrices sont indiquées quant à l'action de l'inspection des installations classées dans le cadre de ce plan, et des consignes transmises aux préfets en vue de la réalisation de plans régionaux.
Des précisions sur l'implication de l'inspection des installations classées et sur l'action prioritaire de réduction de l'impact sur l'environnement sont apportées par le directeur de la prévention des pollutions et des risques, qui définit trois axes principaux dans le cadre de ce premier Plan national santé environnement (PNSE) :
– la prévention des risques de légionellose liés aux tours aéro-réfrigérantes ;
– l'action relative aux sols pollués au plomb ;
– la stratégie de réduction des émissions de substances toxiques.
Une annexe à cette première circulaire commente les enjeux et la démarche en matière d'installations classées et santé (installations classées en fonctionnement, sites et sols pollués).
Une autre circulaire présente aux préfets les modalités souhaitées de réalisation, de suivi et d'évaluation des actions du Plan régional santé environnement (PRSE), qui devra regrouper les différentes actions de santé publique conçues et mises en œuvre dans la région.

Circ. 25 oct. 2004 : non publiée au BO
Circ. 3 nov. 2004 : non publiée au BO
Rédaction : Code Permanent Environnement et Nuisances

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Environnement et nuisances
05-11-2004
Publication par le ministère de l'écologie de statistiques sur les instruments de protection du patrimoine naturel
Les chiffres portent, pour l'année 2003, sur les inventaires, les outils de protection (contractuelle et réglementaire) et d'acquisition foncière.
Comme chaque année, la direction de la nature et des paysages du ministère de l'écologie a diffusé une nouvelle plaquette présentant le bilan des instruments de protection du patrimoine naturel. Les informations sont classées en quatre catégories :
– instruments de connaissance : inventaires du patrimoine naturel (ZNIEFF), et des paysages ;
– instruments contractuels : Natura 2000, parcs naturels régionaux, opérations grand site, plans de restauration de la faune et de la flore sauvage ;
– instruments de protection : parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés de biotope, sites classés et inscrits, outils paysagers, espèces protégées ;
– instruments fonciers : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, conservatoires régionaux d'espaces naturels et taxe départementale des espaces naturels sensibles.
Par ailleurs, le ministère de l'écologie a mis en ligne sur son site un dossier de présentation générale des conservatoires botaniques nationaux ainsi que leurs coordonnées. Un tableau de synthèse est également disponible. Ces établissements publics à caractère scientifique sont au nombre de 8 au 1er janvier 2004 et leur zone de compétence couvre 78 départements. Des projets de création de tels organismes sont à l'étude en région Aquitaine-Poitou-Charente, Alsace-Franche-Comté-Lorraine et dans les Antilles. Ces organismes ont pour mission d'assurer la connaissance de l'état et de l'évolution de la flore sauvage et des habitats naturels, d'identifier et de conserver des éléments rares et menacés de la flore, d'apporter son concours technique et scientifique à l'État et aux collectivités ainsi que d'informer et éduquer le public à la connaissance de la diversité végétale.

Rédaction : Code Permanent Environnement et Nuisances

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CONSTRUCTION ET URBANISME

Urbanisme
23-11-2004

Le juge refuse de suspendre un PLU qui admet des habitations dans des zones à risques
Il n'y a pas d'urgence à suspendre la délibération approuvant un PLU qui admet les habitations dans des zones à risques.
L'urgence est devenue le critère déterminant des procédures de suspension régies par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Si la condition de l'urgence est souvent satisfaite en matière de permis de construire, le juge des référés est plus réticent à l'admettre dans les recours dirigés contre les documents d'urbanisme sur la base desquels les autorisations d'occupation des sols sont délivrées.
Ainsi, il n'y a pas lieu à suspendre la délibération du conseil municipal approuvant le PLU qui, selon les requérants était de nature à aggraver les atteintes portées aux espaces naturels et agricoles, notamment au littoral, et à mettre en danger les personnes en ne les empêchant pas de résider dans les zones à risques. Pour le Conseil d'État, la condition de l'urgence n'est pas remplie.

Remarque : on peut supposer, en revanche, que les recours dirigés contre les autorisations d'occupation des sols dans des zones à risques recevraient un écho favorable auprès du juge des référés. En effet, selon la jurisprudence du Conseil d'État, la condition d'urgence est remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre (CE, 19 janv. 2001, n° 228815, Confédération nationale des radios libres).

CE, 5 nov. 2004, n° 260229, assoc. pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction

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Urbanisme
19-11-2004

Transfert de propriété de certains monuments historiques de l'État aux collectivités territoriales : le processus est lancé
Le ministre de la culture a dévoilé, le 17 novembre, un projet de liste de monuments transférables aux collectivités territoriales. La liste, établie après une large consultation, devrait être publiée avant la fin du mois de décembre.
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture, a décidé d'engager la procédure nécessaire à la publication, avant la fin de l'année, de la liste des monuments historiques appartenant à l'État susceptibles d'être transférés aux collectivités territoriales conformément aux dispositions de la loi sur les responsabilités locales du 13 août 2004.
Le projet de liste, disponible sur le site Internet du ministère de la culture, reprend pour l'essentiel les préconisations du rapport de la commission Rémond qui a retenu comme règle de principe l'affectation locale des monuments historiques. L'État conserve cependant la propriété des lieux de mémoire nationale, des anciens biens de la couronne, des archétypes architecturaux ainsi que des sites archéologiques et des grottes ornées à quelques exceptions près comme, par exemple, le couvent des cordelières de Provins ou le fort de Salses qui seront proposées au transfert. Il garde, en outre, par dérogation à ce principe, la propriété des remparts d'Aigues-Mortes ou du fort Saint-André.
Le projet va désormais être soumis à une large consultation.
Une fois la liste publiée par décret en Conseil d'État, les collectivités territoriales disposeront d'un an pour se porter candidates aux transferts dont les modalités seront fixées par des conventions particulières.
Parallèlement, le Centre des monuments nationaux devrait être réorganisé et recentré autour de son rôle essentiel de mise en valeur des grands monuments de l'État.

Communiqué de presse, min. Cult., 17 nov. 2004
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction

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Urbanisme
09-11-2004

Un guide pour la maîtrise d'ouvrage des études réalisées en matière d'urbanisme et d'aménagement
Le ministère de l'équipement diffuse un guide récapitulant les modalités d'organisation des mises en concurrence pour les études d'aménagement, d'urbanisme et de déplacements.
Le développement important des études d'urbanisme et d'aménagement (pour l'élaboration de SCOT, de PLU et de cartes communales) a conduit le ministre de l'équipement, Gilles de Robien, à faire rédiger un guide à l'attention des maîtres d'ouvrage publics. Il a notamment pour but, compte tenu de la récente réforme du code des marchés publics, d'éviter une dispersion des moyens publics dans des procédures de consultation inappropriées et coûteuses.
Ce guide distingue clairement 7 étapes-clés qui suivent l'ordre d'une démarche de commande publique d'étude :
- la structuration et la clarification de l'organisation de la maîtrise d'ouvrage,
- la définition d'une commande claire et complète précisant les compétences nécessaires,
- le choix, dans le cadre de la réglementation de la commande publique, d'un mode de consultation adapté au problème posé, au budget disponible et aux frais à engager par les candidats (un dialogue doit s'instaurer entre le maître d'ouvrage et le prestataire d'étude dès la phase de mise en concurrence),
- la mise au point d'un règlement de consultation clair et facilitant le choix,
- le respect de l'égalité de traitement des candidats,
- le choix des candidats, l'organisation de la négociation et l'analyse des propositions et des offres,
- l'information des candidats non retenus.

Circ. n° 2004-48, 18 août 2004 : BO min. Équip. n° 2004/17
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction

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DROIT DU SPORT

Droit du sport
08-11-2004

Location d'un stade municipal à une association cultuelle : limites aux pouvoirs de police du maire
En refusant la location d'un stade à une association au seul motif que des « dérives sectaires » lui sont reprochées par des rapports d'enquêtes parlementaires, un maire viole gravement la liberté de réunion.
Dès lors que la possibilité d'utilisation d'un stade pour des manifestations non sportives a été ouverte, seuls le risque avéré de troubles à l'ordre public ou les nécessités liées à la gestion du stade peuvent permettre d'opposer un refus.
L'association cultuelle des témoins de Jéhovah de France qui sollicitait la location du stade Charléty s'est vue informée par la société d'exploitation qu'elle n'était pas autorisée à le lui louer. Ce refus d'autorisation opposé par la ville de Paris était motivé par le fait que ladite association présentait un caractère sectaire selon divers rapports d'enquêtes parlementaires.

Le tribunal administratif de Paris répond en plusieurs points :
– sur l'urgence : utilisant la procédure du référé-liberté, le juge administratif « peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » (c. just. adm., art. L. 521-2). L'association ayant été informée des motifs du rejet de sa demande moins de deux semaines avant la date à laquelle la réunion, liberté fondamentale, devait se tenir, la condition d'urgence se trouvait justifier ;
– sur la nature juridique de l'association : le tribunal considère que « la circonstance qu'une association se voie reconnaître ou non le caractère d'association cultuelle n'est pas de nature à justifier le refus du maire ». Le refus ne pouvant être opposé qu'au cas où la réunion présenterait un risque de trouble à l'ordre public (CE, 19 mai 1933, n° 17413 et 17520, Benjamin : Rec. CE, p. 541). Ce risque n'est démontré par aucun fait précis de la part de la mairie de Paris ;
– sur la qualification de secte sur laquelle se fonde le maire de Paris pour exercer son pouvoir de police : le tribunal estime que les rapports d'enquêtes parlementaires relevant l'existence de « dérives sectaires » au sein de l'association des Témoins de Jéhovah sont dénués de toute valeur juridique et ne peuvent servir de fondement légal à la décision du maire.

La municipalité n'aurait pas davantage pu se fonder sur l'affectation du stade. En effet, si ce dernier est principalement affecté à la pratique sportive, la convention de délégation de service public, par laquelle la ville de Paris a confié à la société d'exploitation de Charléty la gestion et l'animation du stade, prévoit que des manifestations extra sportives et exceptionnelles peuvent être autorisées. Si la convention prévoit que ces manifestations ou réunions ne doivent pas nuire à l'image de la ville, le juge administratif considère que tout refus, pour être opposable, doit s'appuyer sur des motifs tirés d'ordre public ou des nécessités de l'administration des propriétés communales. Le motif selon lequel la réunion de l'association des Témoins de Jéhovah nuirait au prestige de la ville de Paris est purement illégal.

Par conséquent, en refusant d'autoriser l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de France à se réunir au stade Charléty, la ville de Paris a porté une atteinte grave manifestement illégale à la liberté (fondamentale) de réunion.

TA Paris, ord. référé, 13 mai 2004, assoc. cultuelle des témoins de Jéhovah de France.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Sport

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CONVENTION NATIONALE DES AVOCATS

La Convention Nationale des Avocats qui se déroulera les 20, 21 et 22 octobre 2005 à Marseille, aura pour thème « les avocats et les collectivités territoriales ».

Dans la perspective de cet évènement, de nombreux Barreaux de FRANCE ou d'organisations de la profession d'avocat, organiseront des Conventions préparatoires associant universités, élus et avocats.

ACTION SOCIALE

Action sociale
14-12-2004

Décentralisation : organisation du suivi des opérations de transfert de personnels entre l'État et les collectivités territoriales
La commission commune chargée du suivi des transferts de personnels entre l'État et les collectivités territoriales, prévue par la loi de décentralisation du 13 août 2004, est mise en place par décret.
Les compétences, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission de suivi des transferts de personnels liés à la décentralisation sont précisés. Cette nouvelle instance sera notamment consultée sur les projets de décrets créant des cadres d'emplois spécifiques en vue de l'intégration dans la Fonction publique territoriale (FPT) des fonctionnaires de l'État ainsi que sur le dispositif d'option permettant de choisir entre une intégration dans la FPT ou un détachement illimité. Elle pourra proposer des mesures susceptibles de garantir le bon déroulement des opérations de transfert de personnels et d'intégration des agents et être saisie, selon certaines modalités, de toute question portant sur les relations entre la Fonction publique de l'État (FPE) et la FPT.
Elle comprend quarante membres provenant à parité des deux Conseils supérieurs de la FPE et de la FPT, répartis pour moitié entre les représentants des employeurs (administration et collectivités territoriales) et pour l'autre moitié entre les représentants des personnels.

D. n° 2004-1349, 9 déc. 2004 : JO, 10 déc. 2004
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action Sociale

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Action sociale
14-12-2004

Cadrage budgétaire des formations initiales de travailleurs sociaux pour 2004
À l'occasion du cadrage budgétaire pour 2004 des formations initiales des travailleurs sociaux, la direction générale de l'action sociale précise les modalités de financement de ces formations transférées aux régions au 1er janvier 2005.
La loi de finances pour 2004 y consacre 130,43 millions d'euros soit une progression de 9,01 % par rapport aux crédits effectivement délégués en 2003. Les moyens supplémentaires (11,22 millions d'euros) sont notamment destinés :
  • à l'évolution des dépenses de personnels dans les établissements de formation agréés ;

  • à la prise en charge des augmentations des effectifs d'étudiants.

Le financement des formations initiales en travail social étant décentralisé aux régions le 1er janvier 2005, une convention devra être conclue à cet effet entre la région et l'établissement de formation agréé par elle. L'aide financière de la région sera constituée d'une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à l'activité pédagogique. La région participera également, dans des conditions déterminées par une délibération du conseil régional, aux dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux.
La DGAS assure que des travaux, auxquels participeront les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS), « seront très prochainement menés avec les représentants des régions et des centres de formation, dans le cadre d'un comité de suivi qui aura pour objectif d'accompagner la mise en œuvre du transfert de compétences ».

Circ. DGAS/ATTS/PSTS/4A n° 2004-490, 18 oct. 2004, BO aff. soc., n° 2004-46, 28 nov. 2004
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action Sociale

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Action sociale
07-12-2004

Fonds de solidarité pour le logement : organisation du transfert de compétences au profit du département
À compter du 1er janvier 2005, le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) passe sous la compétence des conseils généraux, dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Les modalités de ce transfert sont organisées par voie de circulaire.
La compétence du FSL est élargie à l'octroi d'aides pour le paiement des factures d'eau, d'énergie et de téléphone. Les fonds spécifiques eau, énergie et le dispositif d'aide aux impayés de téléphone devront être supprimés au 31 décembre 2004 et le FSL constituera ensuite un fonds unique avec un seul règlement intérieur et des crédits entièrement fongibilisés. Les présidents des conseils généraux devront conclure une convention avec les représentants d'EDF, GDF et chaque distributeur d'énergie ou d'eau afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au FSL.
L'aide à la médiation locative est remplacée par une aide au financement des suppléments de dépenses de gestion locative des associations et autres organismes gérés par le FSL. Un bilan et un état récapitulatif des conventions en cours au 31 décembre 2004 doivent être établis : « ces informations sont en effet nécessaires au conseil général afin que le FSL soit en mesure […] de financer à partir du 1er janvier 2005 les associations et organismes concernés dans les mêmes conditions que celles fixées par les conventions en cours ou selon des modalités éventuellement modifiées », explique la circulaire. Les conventions signées au titre de l'aide à la médiation locative devront être dénoncées.
La circulaire du 4 novembre 2004 précise également la gestion financière et comptable du FSL ainsi que son pilotage. Le conseil général, « seul pilote », élaborera le règlement intérieur du FSL et rendra compte annuellement de son bilan d'activité au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Circ. DGUHC/DGAS n° 2004-58 UC/IUH1, 4 nov. 2004, à paraître au BO
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action Sociale

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ENVIRONNEMENT ET NUISANCES

Environnement et nuisances
09-12-2004

La prévention du risque sismique est relancée
Le ministère de l'écologie annonce un programme national étalé sur six ans.
Après le violent séisme qui a frappé la Guadeloupe le 21 novembre dernier (6,3 sur l'échelle de Richter), le Gouvernement a décidé de mettre en place un programme de prévention du risque sismique. Celui-ci complétera la réglementation existante qui a été récemment renforcée par la loi Bachelot du 30 juillet 2003. Le programme sera présenté en détail en février 2005.

Les trois axes principaux sont les suivants :

  • approfondir la connaissance scientifique du risque et mieux informer sur celui-ci : en particulier un effort de formation des professionnels de la construction sera conduit en partenariat avec les collectivités locales, notamment dans les zones les plus exposées ;
  • améliorer la prise en compte du risque sismique dans la construction. Après concertation avec les élus, un nouveau zonage sismique national prenant en compte l'avancée des connaissances et une nouvelle réglementation plus efficace seront mis en œuvre au début de l'année 2006. Cette dernière reprendra les recommandations européennes sur les constructions parasismiques (« eurocode 8 »). Le travail de recensement et d'expertise du bâti stratégique existant sera relancé. L'État mettra en place un dispositif permettant de s'assurer que les constructions nouvelles, qui présentent les enjeux humains et économiques les plus importants, respectent les règles parasismiques depuis leur conception jusqu'à leur achèvement, grâce notamment à l'intervention d'un contrôleur technique du bâtiment ;
  • coopérer et communiquer entre tous les acteurs de la prévention et de la gestion du risque : le programme national de prévention du risque sismique s'appuiera sur une concertation étroite avec les différents niveaux de collectivités territoriales ainsi qu'avec les professionnels de la construction.

Un dossier d'information sur le risque sismique a été mis en ligne sur le site : http://www.prim.net

Communiqué de presse du ministère de l'écologie, 8 déc. 2004
Rédaction : Code Permanent Environnement et Nuisances

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Environnement et nuisances
01-12-2004

Police de l'eau : la future politique de l'État dans le département est esquissée
L'État va mettre en place une nouvelle organisation territoriale de la politique s'appuyant sur la rationalisation et la mutualisation des moyens consacrés à la police de l'eau.
Une circulaire explicite les principes de la réorganisation locale des services de l'État dans le domaine de l'eau, les modalités de mise en œuvre et le calendrier de la réforme de la police de l'eau.

Cinq enjeux sous-tendent cette réforme :

  • la définition des Schémas directeurs et d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
  • une implication des services locaux dans l'élaboration des plans de gestion à l'échelle des bassins ;
  • la mobilisation de l'ensemble des acteurs territoriaux (collectivités territoriales, établissements publics, commissions locales de l'eau, contrats de rivières, etc.) ;
  • la définition des éléments constitutifs des programmes de mesures (nécessaires pour la réalisation des objectifs des SDAGE) ;
  • la recherche d'une efficacité accrue, d'une lisibilité renforcée et d'un meilleur respect de la police de l'eau.

Des annexes précisent la mise en place du service unique de l'eau dans le département, les Missions interservices de l'eau (MISE) et le rôle des DIREN et de l'échelon régional.
La circulaire du 26 mars 2003 relative aux priorités d'action et amélioration du fonctionnement des missions interservices de l'Eau est abrogée.

Circ. DE/SDCRE/BASD n° 16, 26 nov. 2004, non publiée au BO
Rédaction : Code Permanent Environnement et Nuisances

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DROIT DU SPORT

Droit du sport
13-12-2004

Nouvelle loi réformant les Commissions départementales des espaces, sites et itinéraires de sports de nature (CDESI)
La loi validée par le Conseil constitutionnel le 2 décembre 2004 a été publiée au Journal officiel du 10 décembre.
Les articles 17 et 18 de la loi de simplification du droit modifient la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Ainsi aux termes du nouvel article 50-2 de la loi de 1984 « Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. À cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée auprès du président du conseil général.
Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'État.
Cette commission :

  • propose le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;
  • propose les conventions relatives au plan ;
  • est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou mesure de protection des espaces naturels susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération de l'assemblée départementale.

L'article 50-3 de la loi de 1984 est ainsi rédigé :

« Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan visé à l'article 50-2, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Déc. Cons. const., aff. 2004-506 DC, 2 déc. 2004
L. n° 2004-1343, 9 déc. 2004 : JO, 10 déc.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Sport

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CONSTRUCTION ET URBANISME

Politique de l'habitat
09-12-2004

Droit de préemption urbain : quand l'usage final du bien préempté n'est pas celui annoncé...
Il est possible d'affecter le bien préempté à un autre usage que celui mentionné dans la décision de préemption dès lors que le nouvel usage est conforme aux objectifs définis par le code de l'urbanisme.
Dans le cadre du droit de préemption urbain, le bien préempté doit être affecté aux fins définies par le code de l'urbanisme. À défaut les acquéreurs évincés peuvent obtenir la rétrocession du bien et des dommages et intérêts. Une réponse ministérielle avait ouvert la possibilité de finalement donner à l'immeuble une affectation différente de celle qui avait été mentionnée dans la décision de préemption dès lors que celle-ci demeurait conforme aux objectifs pouvant motiver l'exercice du droit de préemption (Rép. min. n° 10089 : JOAN Q, 29 févr. 1988, p. 903).
La troisième chambre civile de la Cour de cassation adopte la même souplesse. Elle rejette la demande en dommages et intérêts des acquéreurs évincés dans l'hypothèse où l'usage final de l'immeuble était conforme aux fins justifiant l'exercice du droit de préemption, définies les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.

Cass. 3e civ., 1er déc. 2004, n° 03-14.676, n° 1249 P + B, Huido c/ cne de Jouars-Ponchartrain
Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière

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Politique de l'habitat
03-12-2004

Premier état des lieux de l'Observatoire national des Zones Urbaines Sensibles (ZUS)
Créé par la loi d'orientation et de programmation pour la ville du 1er août 2003, l'Observatoire national des ZUS est chargé d'étudier la situation de chacune de ces zones et des effets des politiques publiques conduites en leur faveur. Pour son premier rapport, l'Observatoire dresse un état des lieux des 751 ZUS existantes (réparties sur plus de 800 communes) mettant en évidence l'accumulation des problèmes sociaux et urbains auxquels elles sont confrontées, malgré une importante hétérogénéité des territoires. Les ZUS devraient disposer de crédits accrus en 2005 (40 milliards d'euros). Par ailleurs, la réforme de la dotation de solidarité urbaine (DSU), en cours de discussion dans le cadre du plan de cohésion sociale, devrait permettre aux quartiers les plus en difficulté d'en profiter davantage.

Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2004, nov. 2004, éd. de la DIV

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Marchés
02-12-2004

De nouveaux outils pour améliorer l'accès des PME à la commande publique
La part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans devrait bientôt être reconnue comme critère d'attribution des marchés publics.
En ouverture d'un colloque sur la mobilisation des acteurs publics et privés en faveur de l'accès des PME innovantes aux marchés publics, Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie, a annoncé, mercredi 1er décembre 2004, le lancement d'un « Pacte PME ». Ce programme qui a notamment pour objet la mise en place d'un dispositif d'information des PME innovantes sur la commande publique et d'incitation des personnes publiques à faire appel à ces entreprises vise à obtenir des résultats comparables à ceux atteints aux États-Unis avec le Small Business Act. Outre-atlantique, l'exécution de certains contrats publics est réservée aux PME. Cette mesure de discrimination positive permet d'attribuer 23 % des contrats directs et 40 % de la sous-traitance à des entreprises de tailles modestes.
Si, ce modèle est incompatible avec le droit communautaire et national des marchés publics ainsi qu'avec les règles fixées par l'organisation mondiale du commerce, il est toutefois possible, selon le gouvernement, de s'en inspirer. C'est dans cette logique que les rédacteurs de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ont, en accord avec les autorités communautaires, consacré comme un des critères d'attribution du contrat, la part de prestations que le candidat s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans. Cette disposition devrait être introduite dans le code des marchés publics, à la faveur de la transposition en droit national des directives du 31 mars 2004 sur les marchés publics. Le suivi de ces mesures incombera à l'observatoire économique de l'achat public prévu par l'article 136 du code des marchés publics et qui devrait être mis en place prochainement.

Communiqué de presse, min. Ind., 1er déc. 2004
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction

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