DROIT EUROPEEN DES AFFAIRES
Droit économique et commercial
23-11-2004
Marchés publics : la Commission baisse les seuils
Les seuils d'application en matière de procédures de passation des marchés publics sont revus à la baisse et alignés sur un accord international de 1994, ce qui modifie les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du 31 mars 2004.
Cette modification des seuils par le nouveau règlement (CE) n° 1874/2004 de la Commission du 28 octobre 2004 découle de l'approbation par le Conseil de l'UE des accords de négociations multilatérales du GATT (cycle dit de l'« Uruguay Round », qui a duré de 1986 à 1994). L'accord du GATT de 1994 s'est traduit, sur le plan communautaire, par la décision 94/800/CE du 22 décembre 1994.
L'un des volets de l'accord du GATT de 1994 comporte des dispositions sur les marchés publics, reprises à l'annexe 4 de la décision 94/800/CE du 22 décembre 1994. Afin d'harmoniser les seuils communautaires avec ceux, plus élevés, issus de l'accord du GATT, il convenait donc de modifier les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. C'est donc la contre-valeur en euros, arrondie au millier inférieur, des seuils fixés en « droits de tirage spéciaux » par l'accord sur les marchés publics de 1994, qui a été publiée dans le règlement du 28 octobre 2004.
Ces nouveaux seuils sont dès à présent applicables dans les États membres ayant transposé les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du 31 mars 2004 (règl. (CE) n° 1874/2004, considérant 5), ce qui n'est pas encore le cas de la France.
Les seuils des directives 2004/17/CE et 2004/17/CE sont modifiés de la manière suivante (règl. (CE) n° 1874/2004, art. 1 et 2) :
- le montant de 499 000 euros est remplacé par le seuil de 473 000 euros (dir. 2004/17/CE, art. 16 et 61)
- le seuil de 162 000 euros est remplacé par le seuil de 154 000 euros (dir. 2004/18/CE, art. 7 et 67) ;
- le montant de 249 000 euros est remplacé par le seuil de 236 000 euros (dir. 2004/18/CE, art. 7, 8 et 67)
- le seuil de 6 242 000 euros est remplacé par le seuil de 5 923 000 euros (dir. 2004/17/CE, art. 16 ; dir. 2004/18/CE, art. 7, 8, 56 et 63).
La révision des seuils est entrée « en vigueur le troisième jour suivant la publication » du règlement du 28 octobre 2004, intervenue au JOUE du 29 octobre (règl. (CE) n° 1874/2004, art. 3).
Règl. (CE) n° 1874/2004 de la Commission, 28 oct. 2004 : JOUE n° L 326, 29 oct. 2004, p. 17
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit Européen des Affaires
DROIT DES AFFAIRES
Droit commercial (commerçants, actes de commerce, crédit)
02-11-2004
Contrats de partenariat public-privé : les modalités de publicité et de candidature sont précisées
Les contrats de partenariat doivent faire l'objet d'une publicité dans le BOAMP et dans le JOUE à partir de 150 000 € HT pour les projets de l'État et de 230 000 € HT pour ceux des collectivités locales.
Soumis aux principes fondamentaux de la commande publique, les contrats de partenariat doivent être précédés d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective des différents candidats. Un décret du 27 octobre 2004 détermine les modalités de publicité mais aussi d'examen des candidatures. Les seuils de publicité retenus pour les partenariats public-privé sont les mêmes que pour les marchés publics de fournitures et de services. Ainsi, les contrats de l'État d'un montant supérieur à 150 000 € HT et ceux des collectivités territoriales excédant 230 000 € HT doivent faire l'objet d'une publicité formalisée dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et le Journal officiel de l'Union européenne (JOUE). Pour les conventions d'un montant inférieur à ces seuils, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des prestations. Ce texte dresse, également, la liste exhaustive des renseignements et documents susceptibles d'être demandés par la personne publique pour apprécier la capacité financière, professionnelle, technique et humaine des entreprises candidates. Comme dans les procédures restreintes de marchés publics, un nombre maximum de candidats admis à présenter une offre ou à participer au dialogue compétitif peut être préalablement défini par la personne publique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Le décret ne précise toutefois pas de nombre minimum de candidat. Il doit simplement être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
D. n° 2004-1145, 27 oct. 2004 : JO, 29 oct.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction
SOCIAL
Droit du travail
16-11-2004
Précisions apportées par l'ACOSS sur l'exonération de cotisations dues au titre du CI-RMA
L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des CI-RMA (Contrat insertion - revenu minimum d'activité) conclus dans le secteur non marchand est limitée au différentiel entre, d'une part, le produit du SMIC et du nombre d'heures travaillées et d'autre part le montant de l'aide versée à l'employeur par le département.
Le CI-RMA a été créé par la loi du 18 décembre 2003 afin de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires de l'allocation du RMI rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Ce contrat peut être conclu par les employeurs des secteurs marchands ou non marchands.
Le bénéficiaire du contrat perçoit un Revenu minimum d'activité (RMA) dont le montant est au moins égal au produit du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées. Le RMA est versé par l'employeur qui reçoit en contrepartie une aide du département. La partie de la rémunération diminuée du montant de l'aide perçue par l'employeur est soumise à cotisations.
Les employeurs du secteur non marchand sont exonérés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures travaillées.
L'ACOSS dans une circulaire du 5 novembre 2004, faisant référence à une lettre ministérielle de la direction de la sécurité sociale du 17 septembre 2004, apporte des précisions sur cette exonération.
Le montant de l'exonération est limité au différentiel entre :
– d'une part, le produit du SMIC et du nombre d'heures travaillées et ;
– d'autre part, le montant de l'aide versée à l'employeur par le département.
Cela signifie qu'il y a exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour les revenus ne dépassant pas le SMIC horaire. Pour tout revenu supérieur au SMIC, l'employeur sera redevable de cotisations patronales de sécurité sociale pour la partie de la rémunération excédant le SMIC horaire.
Exemple : Cas d'un salarié rémunéré à 1,2 SMIC, travaillant 30 heures par semaine.
Le montant mensuel du RMA est de : 7,61 € X 30 X 52/12 X 1,2 = 1 187,16 €
Assiette mensuelle des cotisations (montant du RMA – aide du département) : 1 187,16 € – 367,73 € = 819,43 €
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale avant exonération (taux global de cotisations patronales de sécurité sociale estimé à 30,19 %) : 819,43 € X 30,19 % = 247,39 €
Montant mensuel du RMA pour lequel l'exonération est totale : 7,61 € X 30 X 52/12 = 989,30 €
Montant maximal de l'exonération : (989,30 € – 367,73 €) X 30,19 % = 187,65 €
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exonération : 247,39 € - 187,65 € = 59,74 €
Lettre circ. ACOSS n° 2004-154, 5 nov. 2004
Rédaction : Guide Permanent Paie - Bulletin 98
ACTION SOCIALE
Action sociale
03-11-2004
Responsabilité civile du département pour les dommages causés par un mineur dont il a la garde
Un département chargé par le juge de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur reste responsable des dommages commis par celui-ci tant qu'aucune décision judiciaire n'a interrompu sa mission.
Un département à qui la tutelle d'un mineur a été confiée par le juge et qui est « dès lors investi de la charge d'organiser, de contrôler et de diriger à titre permanent » son mode de vie, demeure responsable de plein droit du fait dommageable commis par celui-ci tant « qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ».
À l'origine de cette décision rendue le 7 octobre par la Cour de cassation : une mineure, confiée au Département de Maine-et-Loire par le juge des tutelles puis placée par la Direction des interventions sociales et de solidarité (DISS) de cette collectivité dans un foyer d'accueil géré par une association, provoque volontairement un incendie dans un immeuble à l'occasion d'une fugue. La cour d'appel considère l'association gestionnaire responsable des dommages causés et la condamne au paiement des indemnités au syndicat de propriétaires. Motif : l'association, qui a reçu l'enfant, « l'a logée, nourrie, entourée des conseils de ses éducateurs, a surveillé ses allées et venues, et signalé ses fugues », a effectivement organisé, dirigé et contrôlé son mode de vie. Elle s'en est ainsi vue transférer la garde par la DISS.
Erreur, pour la Cour suprême qui casse et annule la décision de la cour d'appel. D'abord, juge-t-elle, c'est la DISS, « service non personnalisé du département de Maine-et-Loire désigné en qualité de tuteur de [la mineure] par décision du juge » qui était chargée d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent son mode de vie et, au moment de l'incendie, aucune décision judiciaire n'avait suspendu ou interrompu cette mission éducative. En outre, le placement de la jeune fille en foyer n'a été ordonné qu'à titre provisoire et dans des conditions déterminées et contrôlées par la DISS. Conséquence : le département, et non l'association, est « de plein droit responsable du fait dommageable imputable à la mineure ».
Aux premiers abords, cette solution peut paraître surprenante puisque, dans les faits, le département n'avait plus le contrôle des agissements de la jeune fille. Toutefois, on sait depuis trois arrêts du 6 juin 2002 que la Cour de cassation considère la garde, en matière de responsabilité du fait d'autrui, comme une notion de droit et non de fait. Elle ne peut être ainsi suspendue ou interrompue que par une décision judiciaire, peu importe de savoir concrètement qui surveillait l'enfant lors du dommage. C'est sur ce fondement qu'un des arrêts avait déjà retenu la responsabilité d'une association gérant un service de placement familial pour un incendie allumé par un mineur pourtant retourné vivre chez sa mère depuis plusieurs mois.
Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, arrêt n° 1509, non publié
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action Sociale
Action sociale
03-11-2004
Installation de l'Observatoire des zones urbaines sensibles
Prévu par la loi du 1er août 2003 d'orientation pour la rénovation urbaine, l'Observatoire national des Zones urbaines sensibles (ZUS) a été installé, le 25 octobre, par M. Jean-Louis Borloo, ministre de la Cohésion sociale, et Mme Catherine Vautrin, alors secrétaire d'État à l'Intégration.
La mission de l'Observatoire des zones urbaine sensibles est de collecter auprès de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs, les éléments d'information nécessaires à l'évaluation des inégalités sociales et des écarts de développement dans les quartiers sensibles.
L'Observatoire est doté d'un conseil d'orientation chargé de définir le programme de travail et de décider des études à conduire. Ses membres proviennent d'horizons variés : directeurs d'administrations centrales et d'établissements publics, représentants des collectivités territoriales et du Parlement, personnalités qualifiées issues de la société civile…
Depuis plusieurs mois, le secrétariat permanent de l'Observatoire, assuré par la délégation interministérielle à la ville, travaille à la constitution d'un premier rapport, qui sera présenté au Parlement à l'occasion du débat budgétaire, le 17 novembre prochain.
D. n° 2004-1135, 22 oct. 2004 : JO 24 oct. 2004
Rédaction : Dictionnaire Permanent Action Sociale
ENVIRONNEMENT ET NUISANCES
Environnement et nuisances
16-11-2004
Mise en oeuvre du Plan national santé environnement
Des lignes directrices sont indiquées quant à l'action de l'inspection des installations classées dans le cadre de ce plan, et des consignes transmises aux préfets en vue de la réalisation de plans régionaux.
Des précisions sur l'implication de l'inspection des installations classées et sur l'action prioritaire de réduction de l'impact sur l'environnement sont apportées par le directeur de la prévention des pollutions et des risques, qui définit trois axes principaux dans le cadre de ce premier Plan national santé environnement (PNSE) :
– la prévention des risques de légionellose liés aux tours aéro-réfrigérantes ;
– l'action relative aux sols pollués au plomb ;
– la stratégie de réduction des émissions de substances toxiques.
Une annexe à cette première circulaire commente les enjeux et la démarche en matière d'installations classées et santé (installations classées en fonctionnement, sites et sols pollués).
Une autre circulaire présente aux préfets les modalités souhaitées de réalisation, de suivi et d'évaluation des actions du Plan régional santé environnement (PRSE), qui devra regrouper les différentes actions de santé publique conçues et mises en œuvre dans la région.
Circ. 25 oct. 2004 : non publiée au BO
Circ. 3 nov. 2004 : non publiée au BO
Rédaction : Code Permanent Environnement et Nuisances
Environnement et nuisances
05-11-2004
Publication par le ministère de l'écologie de statistiques sur les instruments de protection du patrimoine naturel
Les chiffres portent, pour l'année 2003, sur les inventaires, les outils de protection (contractuelle et réglementaire) et d'acquisition foncière.
Comme chaque année, la direction de la nature et des paysages du ministère de l'écologie a diffusé une nouvelle plaquette présentant le bilan des instruments de protection du patrimoine naturel. Les informations sont classées en quatre catégories :
– instruments de connaissance : inventaires du patrimoine naturel (ZNIEFF), et des paysages ;
– instruments contractuels : Natura 2000, parcs naturels régionaux, opérations grand site, plans de restauration de la faune et de la flore sauvage ;
– instruments de protection : parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés de biotope, sites classés et inscrits, outils paysagers, espèces protégées ;
– instruments fonciers : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, conservatoires régionaux d'espaces naturels et taxe départementale des espaces naturels sensibles.
Par ailleurs, le ministère de l'écologie a mis en ligne sur son site un dossier de présentation générale des conservatoires botaniques nationaux ainsi que leurs coordonnées. Un tableau de synthèse est également disponible. Ces établissements publics à caractère scientifique sont au nombre de 8 au 1er janvier 2004 et leur zone de compétence couvre 78 départements. Des projets de création de tels organismes sont à l'étude en région Aquitaine-Poitou-Charente, Alsace-Franche-Comté-Lorraine et dans les Antilles. Ces organismes ont pour mission d'assurer la connaissance de l'état et de l'évolution de la flore sauvage et des habitats naturels, d'identifier et de conserver des éléments rares et menacés de la flore, d'apporter son concours technique et scientifique à l'État et aux collectivités ainsi que d'informer et éduquer le public à la connaissance de la diversité végétale.
Rédaction : Code Permanent Environnement et Nuisances
CONSTRUCTION ET URBANISME
Urbanisme
23-11-2004
Le juge refuse de suspendre un PLU qui admet des habitations dans des zones à risques
Il n'y a pas d'urgence à suspendre la délibération approuvant un PLU qui admet les habitations dans des zones à risques.
L'urgence est devenue le critère déterminant des procédures de suspension régies par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Si la condition de l'urgence est souvent satisfaite en matière de permis de construire, le juge des référés est plus réticent à l'admettre dans les recours dirigés contre les documents d'urbanisme sur la base desquels les autorisations d'occupation des sols sont délivrées.
Ainsi, il n'y a pas lieu à suspendre la délibération du conseil municipal approuvant le PLU qui, selon les requérants était de nature à aggraver les atteintes portées aux espaces naturels et agricoles, notamment au littoral, et à mettre en danger les personnes en ne les empêchant pas de résider dans les zones à risques. Pour le Conseil d'État, la condition de l'urgence n'est pas remplie.
Remarque : on peut supposer, en revanche, que les recours dirigés contre les autorisations d'occupation des sols dans des zones à risques recevraient un écho favorable auprès du juge des référés. En effet, selon la jurisprudence du Conseil d'État, la condition d'urgence est remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre (CE, 19 janv. 2001, n° 228815, Confédération nationale des radios libres).
CE, 5 nov. 2004, n° 260229, assoc. pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction
Urbanisme
19-11-2004
Transfert de propriété de certains monuments historiques de l'État aux collectivités territoriales : le processus est lancé
Le ministre de la culture a dévoilé, le 17 novembre, un projet de liste de monuments transférables aux collectivités territoriales. La liste, établie après une large consultation, devrait être publiée avant la fin du mois de décembre.
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture, a décidé d'engager la procédure nécessaire à la publication, avant la fin de l'année, de la liste des monuments historiques appartenant à l'État susceptibles d'être transférés aux collectivités territoriales conformément aux dispositions de la loi sur les responsabilités locales du 13 août 2004.
Le projet de liste, disponible sur le site Internet du ministère de la culture, reprend pour l'essentiel les préconisations du rapport de la commission Rémond qui a retenu comme règle de principe l'affectation locale des monuments historiques. L'État conserve cependant la propriété des lieux de mémoire nationale, des anciens biens de la couronne, des archétypes architecturaux ainsi que des sites archéologiques et des grottes ornées à quelques exceptions près comme, par exemple, le couvent des cordelières de Provins ou le fort de Salses qui seront proposées au transfert. Il garde, en outre, par dérogation à ce principe, la propriété des remparts d'Aigues-Mortes ou du fort Saint-André.
Le projet va désormais être soumis à une large consultation.
Une fois la liste publiée par décret en Conseil d'État, les collectivités territoriales disposeront d'un an pour se porter candidates aux transferts dont les modalités seront fixées par des conventions particulières.
Parallèlement, le Centre des monuments nationaux devrait être réorganisé et recentré autour de son rôle essentiel de mise en valeur des grands monuments de l'État.
Communiqué de presse, min. Cult., 17 nov. 2004
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction
Urbanisme
09-11-2004
Un guide pour la maîtrise d'ouvrage des études réalisées en matière d'urbanisme et d'aménagement
Le ministère de l'équipement diffuse un guide récapitulant les modalités d'organisation des mises en concurrence pour les études d'aménagement, d'urbanisme et de déplacements.
Le développement important des études d'urbanisme et d'aménagement (pour l'élaboration de SCOT, de PLU et de cartes communales) a conduit le ministre de l'équipement, Gilles de Robien, à faire rédiger un guide à l'attention des maîtres d'ouvrage publics. Il a notamment pour but, compte tenu de la récente réforme du code des marchés publics, d'éviter une dispersion des moyens publics dans des procédures de consultation inappropriées et coûteuses.
Ce guide distingue clairement 7 étapes-clés qui suivent l'ordre d'une démarche de commande publique d'étude :
- la structuration et la clarification de l'organisation de la maîtrise d'ouvrage,
- la définition d'une commande claire et complète précisant les compétences nécessaires,
- le choix, dans le cadre de la réglementation de la commande publique, d'un mode de consultation adapté au problème posé, au budget disponible et aux frais à engager par les candidats (un dialogue doit s'instaurer entre le maître d'ouvrage et le prestataire d'étude dès la phase de mise en concurrence),
- la mise au point d'un règlement de consultation clair et facilitant le choix,
- le respect de l'égalité de traitement des candidats,
- le choix des candidats, l'organisation de la négociation et l'analyse des propositions et des offres,
- l'information des candidats non retenus.
Circ. n° 2004-48, 18 août 2004 : BO min. Équip. n° 2004/17
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction
DROIT DU SPORT
Droit du sport
08-11-2004
Location d'un stade municipal à une association cultuelle : limites aux pouvoirs de police du maire
En refusant la location d'un stade à une association au seul motif que des « dérives sectaires » lui sont reprochées par des rapports d'enquêtes parlementaires, un maire viole gravement la liberté de réunion.
Dès lors que la possibilité d'utilisation d'un stade pour des manifestations non sportives a été ouverte, seuls le risque avéré de troubles à l'ordre public ou les nécessités liées à la gestion du stade peuvent permettre d'opposer un refus.
L'association cultuelle des témoins de Jéhovah de France qui sollicitait la location du stade Charléty s'est vue informée par la société d'exploitation qu'elle n'était pas autorisée à le lui louer. Ce refus d'autorisation opposé par la ville de Paris était motivé par le fait que ladite association présentait un caractère sectaire selon divers rapports d'enquêtes parlementaires.
Le tribunal administratif de Paris répond en plusieurs points :
– sur l'urgence : utilisant la procédure du référé-liberté, le juge administratif « peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » (c. just. adm., art. L. 521-2). L'association ayant été informée des motifs du rejet de sa demande moins de deux semaines avant la date à laquelle la réunion, liberté fondamentale, devait se tenir, la condition d'urgence se trouvait justifier ;
– sur la nature juridique de l'association : le tribunal considère que « la circonstance qu'une association se voie reconnaître ou non le caractère d'association cultuelle n'est pas de nature à justifier le refus du maire ». Le refus ne pouvant être opposé qu'au cas où la réunion présenterait un risque de trouble à l'ordre public (CE, 19 mai 1933, n° 17413 et 17520, Benjamin : Rec. CE, p. 541). Ce risque n'est démontré par aucun fait précis de la part de la mairie de Paris ;
– sur la qualification de secte sur laquelle se fonde le maire de Paris pour exercer son pouvoir de police : le tribunal estime que les rapports d'enquêtes parlementaires relevant l'existence de « dérives sectaires » au sein de l'association des Témoins de Jéhovah sont dénués de toute valeur juridique et ne peuvent servir de fondement légal à la décision du maire.
La municipalité n'aurait pas davantage pu se fonder sur l'affectation du stade. En effet, si ce dernier est principalement affecté à la pratique sportive, la convention de délégation de service public, par laquelle la ville de Paris a confié à la société d'exploitation de Charléty la gestion et l'animation du stade, prévoit que des manifestations extra sportives et exceptionnelles peuvent être autorisées. Si la convention prévoit que ces manifestations ou réunions ne doivent pas nuire à l'image de la ville, le juge administratif considère que tout refus, pour être opposable, doit s'appuyer sur des motifs tirés d'ordre public ou des nécessités de l'administration des propriétés communales. Le motif selon lequel la réunion de l'association des Témoins de Jéhovah nuirait au prestige de la ville de Paris est purement illégal.
Par conséquent, en refusant d'autoriser l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de France à se réunir au stade Charléty, la ville de Paris a porté une atteinte grave manifestement illégale à la liberté (fondamentale) de réunion.
TA Paris, ord. référé, 13 mai 2004, assoc. cultuelle des témoins de Jéhovah de France.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Sport
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