A ce jour, le calendrier prévisionnel de ces moments de réflexion privilégiés s'établit comme suit :
|
BARREAU |
THEME |
DATE |
|
Seine Saint Denis |
« collectivités territoriales et accès au droit » |
05/11/2004 |
|
Rouen |
« Sur les risques naturels et technologiques :
les collectivités et la gestion du risque » |
09/11/2004 |
|
Marseille |
« La pratique des nouveaux marchés public » |
26/11/2004 |
|
Nantes |
« Collectivités territoriales à l'heure de l'Europe » |
28/01/2005 |
|
Versailles |
« Statut de l'élu » |
25/03/2005 |
|
Dijon |
« Action économique et Collectivités territoriales: aides économiques et droit de la concurrence » |
01/04/2005 |
|
Strasbourg |
« Coopération transfrontalière » |
Fin 2004 - Début 2005 |
|
Lyon |
« Les collectivités territoriales
et le contentieux de l'urbanisme » |
18/03/2005 |
|
Rennes |
« Fiscalité des Collectivités territoriales » |
1er trimestre 2005 |
|
Créteil (Val de Marne) |
« Collectivités territoriales et Logement » |
1er trimestre 2005 |
|
Grenoble |
« L'intercommunalité » |
1er trimestre 2005 |
|
Bordeaux |
« Les Collectivités Territoriales et la Sécurité » |
08/04/2005 |
|
Clermont Ferrand |
« Domaine public - ouvrages publics » |
15/04/2005 |
|
Nice |
« Le financement de la création d'entreprises par les collectivités territoriales » |
29/04/2005 |
|
Hauts-de-Seine |
« Fiscalité des Collectivités Territoriales » |
Printemps 2005 |
|
Lille |
« Collectivités Territoriales et aménagement » |
2ème trimestre 2005 |
|
ACE |
« Société d'économie mixte et responsabilité civile financière et pénale des élus» |
1er semestre 2005 |
|
Paris |
« Création d'entreprise et collectivités Territoriales » |
|
|
Toulouse |
« Collectivités territoriales et Risques Majeurs » |
|
CONSTRUCTION ET URBANISME
Urbanisme
26-10-2004
Les aires d'accueil des gens du voyage peuvent être réalisées par les communautés d'agglomération
Il s'agit d'une compétence facultative que les communes doivent leur transférer expressément.
L'aménagement et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage relèvent de la compétence des communes. Ces attributions peuvent être transférées à une structure de coopération supracommunale, notamment à une communauté d'agglomération. Toutefois, elles n'entrent dans aucun des groupes de compétences obligatoires exercés par la communauté d'agglomération énumérés à l'article L. 5216-5 du CGCT. Cette liste est limitative et ne peut pas donner lieu à des interprétations extensives. On ne peut donc pas assimiler la gestion et la création des aires d'accueil des gens du voyage à une action en faveur du logement social. Cette interprétation serait réductrice, l'accueil des gens du voyage n'étant pas destiné à leur " assurer un logement " au sens strict. Si les communes souhaitent faire intervenir une communauté d'agglomération en ce domaine, elles doivent lui transférer une compétence facultative dont elles définissent le contenu : aménagement et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, ou aménagement seul, ou gestion seule. Le transfert de la compétence doit être opéré dans les conditions définies à l'article L. 5211-17 du CGCT. Il s'assimile à une modification des statuts du groupement et nécessite une délibération des communes adhérentes.
Rép. min. n° 13290 : JO Sénat Q, 21 oct. 2004, p. 2403
Marchés
21-10-2004
Un nouvel outil pour évaluer les projets de contrat de partenariat
Un organisme expert est créé pour accompagner les personnes publiques dans la préparation, la négociation et le suivi des partenariats public-privé.
Le dispositif d'accompagnement indispensable au lancement des premiers contrats de partenariats se met progressivement en place. Ainsi, en attendant la publication prochaine du texte consacré aux procédures applicables à ce type de contrat, un décret du 19 octobre crée un organisme expert dont la mission est de fournir aux personnes publiques qui le demandent un appui dans la préparation, l'élaboration, la négociation et le suivi des partenariats public-privé. Rattaché au ministre de l'économie et des finances, cet organisme se prononce, en collaboration avec les autres personnes intéressées par l'évaluation du projet, sur la pertinence du recours au contrat de partenariat. L'ordonnance du 17 juin 2004 précise, en effet, que ces conventions ne peuvent être conclues qu'après une phase d'analyse démontrant que la personne publique est dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques, juridiques et financiers à mettre en œuvre pour répondre à ses besoins. Des études comparatives doivent également être menées afin d'étudier les coûts, performances et risques des différentes options envisageables (recours à un marché public, à une délégation de service public, un contrat de partenariat, un bail emphytéotique administratif etc.).
D. n° 2004-1119, 19 oct. 2004 : JO, 21 oct.
Marchés
15-10-2004
Marchés publics des collectivités territoriales : le rôle de l'assemblée délibérante est clarifié
Un conseil municipal ne peut autoriser un maire à signer un marché public qu'une fois l'attributaire choisi.
Dans un arrêt très attendu, le Conseil d'État confirme, comme l'avait fait récemment une circulaire de la Direction générale des collectivités locales, qu'un maire, pour pouvoir souscrire un marché au nom de sa commune doit y avoir été autorisé par une délibération expresse de l'assemblée délibérante. Or, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, le conseil municipal ne peut valablement délibérer que lorsque tous les éléments essentiels du marché, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis du contrat, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire sont connus. En conséquence, dans les marchés d'un montant supérieur à 230 000 € HT, l'habilitation du maire à signer le marché ne peut intervenir qu'à l'issue de la procédure de passation, juste après le choix du titulaire. La Haute juridiction considère ainsi que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant l'annulation d'un marché, dans lequel le maire avait été habilité à signer le contrat dès le lancement de la procédure.
CE, 13 oct. 2004, n° 254007, cne de Montélimar
Construction
14-10-2004
Risques d'incendie : vers un renforcement de la sécurité dans les immeubles collectifs d'habitation
Des dispositifs de détection des incendies devraient bientôt être obligatoires dans les immeubles collectifs d'habitation.
A l'instar des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public, les immeubles collectifs à usage d'habitation devraient bientôt être dotés de dispositifs destinés à assurer la sécurité des occupants contre les risques d'incendie et de panique.
Faisant suite aux dramatiques accidents survenus ces dernières années, une proposition de loi allant dans ce sens vient d'être déposée à l'Assemblée nationale le 22 septembre dernier. Elle prévoit ainsi de subordonner la délivrance du permis de construire au respect des règles de sécurité, à définir par décret en Conseil d'État, qui seraient propres à cette catégorie d'immeubles.
Par ailleurs, sous peine de sanctions pénales, les propriétaires d'immeubles existants auraient l'obligation d'installer des détecteurs de fumée avec avertisseurs autonomes répondant aux normes, et d'en assurer l'entretien.
Le coût résultant de l'application des nouvelles mesures serait financé, pour les collectivités locales, par une augmentation des dotations de fonctionnement et de décentralisation, et pour l'État, par l'augmentation du prix du tabac.
Proposition de loi tendant à améliorer la sécurité des occupants d'immeubles face aux risques d'incendie, n° 1806, 22 septembre 2004
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction - Bulletin 348
Politique de l'habitat
13-10-2004
Vente de logements sociaux : comment éviter les spéculations à la revente ?
Pour éviter les détournements de la politique menée en faveur du logement social, une clause antispéculative peut utilement être insérée dans les actes de vente de terrains ou de logements aidés du parc privé.
Dans des zones touristiques à forte spéculation immobilière où il existe des risques de revente de logements en accession aidée à un prix beaucoup plus élevé que leur prix d'acquisition, la commune peut, comme le lui permet le principe de liberté contractuelle, insérer dans l'acte de vente initial, une clause antispéculative, en contrepartie des avantages accordés à l'acquéreur.
L'insertion de cette clause se justifie par la diminution du prix accordé par la collectivité, en considération de sa volonté d'accueillir sur son territoire, telle ou telle catégorie d'accédants, notamment des jeunes ménages, afin de revitaliser ou de maintenir le dynamisme de la commune et d'assurer le maintien de services publics (écoles, etc.).
Pour renforcer la solidité juridique d'une telle clause, il est de bonne pratique d'insérer dans l'acte de cession, un paragraphe intitulé « Exposé préalable » qui rappelle le contexte dans lequel s'inscrit cette mutation (c'est-à-dire la politique de la collectivité en matière d'habitat et/ou de maintien d'un équilibre démographique) et qui vise expressément la délibération de l'organe délibérant décidant de ces orientations et de leurs modalités.
Remarque : l'un des critères d'appréciation de la validité d'une telle clause réside, en effet, en ce que l'avantage accordé à telle catégorie de citoyens ou d'usagers répond à un objectif d'intérêt général, constituant un motif sérieux et légitime.
Rép. min. n° 42366 : JOAN Q, 5 oct. 2004, p. 7789
Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction - Bulletin 34804
DROIT DU SPORT
Droit du sport
20-10-2004
Projet de modification de la loi sur les CDESI et PDESI
Le projet de loi relatif à la simplification du droit tend à faciliter la mise en oeuvre des Commissions et Plans Départementaux des Espaces Sites et Itinéraires sportifs de nature.
Si plus d'une trentaine de départements sont actuellement engagés dans une réflexion afin de constituer une CDESI, seulement 4 en sont dotés (Ardèche, Côtes d'Armor, Drôme et Isère) et 2 ont élaborés un Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (Ardèche et Drôme). Les autres attendent une évolution législative. En effet l'article 50-2 de loi du 16 juillet 1984 actuellement en vigueur dispose que la CDESI « donne son avis sur l'impact, au niveau départemental, des projets de loi, de décret ou d'arrêté… ». Cette formulation rend quasiment impossible la rédaction par le ministère des sports du décret d'application précisant les modalités de fonctionnement de la CDESI.
Le projet de loi de « simplification du droit » adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence le 11 juin 2004, et par le Sénat en première lecture le 14 octobre dernier vise à modifier les articles 50-2 et 50-3.
Ces derniers sont ainsi rédigés (article 11 du projet de loi) :
« Art. 50-2. - Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. À cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée auprès du président du conseil général.
Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'État
Cette commission :
- propose le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;
- propose les conventions relatives au plan ;
- est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou mesure de protection des espaces naturels susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération de l'assemblée départementale. »
« Art. 50-3. - Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan visé à l'article 50-2, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Sénat, projet de loi de simplification du droit, 14 oct. 2004
Rédaction : Dictionnaire Permanent Sport - Bulletin 106
Droit du sport
13-10-2004
Sécurité des piscines privatives à usage collectif : l'arrêté enfin publié
L'arrêté dresse un ensemble de dispositions relatives aux bassins privés, enterrés ou partiellement enterrés qui ne relèvent pas des dispositions de la loi du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.
La conception de ces bassins est « adaptée à l'usage prévisible de ces équipements et réalisée de façon à ce que l'usager ne puisse se blesser » (art. 3).
Par précaution, tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière doit comporter « un panneau visible, lisible, indélébile et aisément compréhensible, placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un usager s'y engage inconsidérément, précisant la manière correcte de s'en servir, les usages et zones interdits et les précautions d'utilisation » (art. 4).
A. - Les bassins (chap. II, art. 5 à 17)
L'espace de protection comprend l'aire d'évolution et, éventuellement, une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers (art.5).
Les parois et le fond des bassins doivent être de couleur claire afin de permettre la vision du fond du bassin (art.6). La profondeur de l'eau (minimale et maximale) doit être visible et lisible depuis les plages et les bassins.
Des plots de départ ne peuvent être installés que lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est supérieure à 1,80 mètre (art. 9).
L'installation hydraulique doit comporter un système d'arrêt d'urgence « coup-de-poing » pour permettre l'arrêt immédiat des pompes reliées aux bouches de reprise des eaux et aux goulottes (art.13).
B. - Les toboggans (chap. III, art. 18 et 19)
Les toboggans aquatiques concernés sont ceux qui permettent à l'usager de glisser sur un film d'eau généré à cet effet (art. 18).
L'accès au toboggan d'une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres comprend une zone d'attente et un escalier d'accès (art. 19).
C. - Les équipements particuliers (chap. IV. art. 20 à 23)
Tout plongeoir ou plate-forme de hauteur supérieure à 1 mètre est interdit (art.20).
Les bassins dans lesquels un courant d'eau artificiel est généré, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée, comportent sur leurs parcours, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés (art. 23).
L'arrêté comprend une annexe relative à la sécurité des installations de plongeon.
D. - Plan de sécurité (chap. V, art. 24 et 25)
Le plan de sécurité est un document établi et mis à jour par l'exploitant de la piscine, disponible à la réception. Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents et de planification des secours liées à l'usage des équipements et installations de baignade.
E. - Mise en oeuvre
Toute piscine construite ou installée à partir du 1er janvier 2006 doit être conforme à l'arrêté.
Sont exclues du champ d'application de cet arrêté les piscines d'habitation(s) ou d'ensemble d'habitations.
Arr. 14 sept. 2004, NOR : MJSK0470108A : JO, 13 oct.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Sport - Bulletin 105
|