|
| COLLECTIVITES LOCALES |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVENTION NATIONALE DES AVOCATS La Convention Nationale des Avocats qui se déroulera les 20, 21 et 22 octobre 2005 à Marseille, aura pour thème « les avocats et les collectivités territoriales ». Dans la perspective de cet évènement, de nombreux Barreaux de FRANCE, à l'instar du Barreau de PARIS le 15 mars 2004 et du Barreau de CAEN le 1er juillet 2004, organiseront des Conventions préparatoires associant universités, élus et avocats. A ce jour, le calendrier prévisionnel de ces moments de réflexion privilégiés s'établit comme suit :
Pour plus de précisions, quant au déroulement des conventions préparatoires, contactez le Conseil National des Barreaux 23 rue de la Paix 75002 Paris - Tél. 01-53-30-85-60 - courriel : cnb@cnb.avocat.fr ENVIRONNEMENT ET NUISANCES Conservatoires botaniques nationaux - 19.07.2004 De nouvelles dispositions sont introduites dans le code de l'environnement. Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont désormais les suivantes : • connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ; • identification et conservation des éléments rares et menacés de ces mêmes flore et habitats ; • fourniture à l'État, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise ; • information et éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable et est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature viendra fixer le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la commission des conservatoires botaniques nationaux. C. envir., art. R. 214-1 à R. 214-5, mod. par D. n° 2004-696, 8 juill. 2004 : JO, 16 juill., p. 12783 Rédaction : Code Permanent Environnement et Nuisances Simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives 05.07.2004 Une ordonnance procède à la fusion de plusieurs organismes environnementaux à caractère local. Une commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques (®C. santé publ., art. L. 1416-1) remplace plusieurs organismes, parmi lesquels : • le conseil départemental d'hygiène (® C. santé publ., art. L. 1331-23 et s. ; C. envir., art. L. 222-2 et 4) • la commission départementale des risques naturels majeurs (® C. envir., art. L. 565-1) • le conseil départemental de l'environnement et le comité régional de l'environnement (® C. envir., art. L. 131-1 et L. 131-2). Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites remplace la commission départementale des sites, perspectives et paysages (® C. envir., art. L. 341-1 et L. 341-2). Une commission départementale de chasse et de faune sauvage remplace également (® C. envir., art. L. 426-5): • le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage (® C. envir., art. L. 421-7 et L. 425-3) ; • la commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier (® C. envir., art. L. 426-5). Enfin, la commission consultative de l'environnement (® C. envir., art. L. 571-13) prend le nouveau nom de "commission consultative des nuisances aéroportuaires". Toutes les références faites, dans les textes, aux anciens organismes sont supprimées. . Rédaction : Code Permanent Environnement et Nuisances ACTION SOCIALE La prise en charge de la dépendance sera t-elle confiée aux départements ? - 20.07.2004 Le rapport Briet-Jamet propose une nouvelle organisation pour la prise en charge de la perte d'autonomie, reposant sur un large transfert de compétence aux départements. Transférer aux départements la prise en charge de la perte d'autonomie et confier à une Agence nationale de solidarité pour l'autonomie une double fonction régulatrice et financière. Tel est le schéma retenu par la mission conduite par MM Raoul Briet et Pierre Jamet, qui ont remis leur rapport définitif au Premier ministre le 8 juillet. Ces deux hauts fonctionnaires avaient été chargés de définir, après concertation, le périmètre précis des activités de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), annoncée en novembre 2003 et consacrée depuis par la récente loi de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Leurs conclusions provisoires, rendues publiques dès avril, avaient suscité l'inquiétude des professionnels. Elles sont confirmées dans la version définitive du rapport. Ce rapport sera soumis à l'appréciation du Parlement, après " étude approfondie " des ministres concernés (Santé, Personnes âgées et Handicap), indique-t-on à Matignon. A. - La dépendance confiée aux départements Dans l'esprit de la mission, le département doit donc se voir transférer la responsabilité de la gestion des dispositifs de prise en charge de la perte d'autonomie, que ce soit dans le champ des personnes âgées ou celui des personnes handicapées. Pour M. Briet, conseiller à la Cour des comptes, et M. Jamet, directeur général des services du département du Rhône, le département est le choix " le plus pertinent " : il a déjà acquis une expérience dans la gestion des politiques sociales, notamment avec l'allocation personnalisée d'autonomie, et son étendue " permet de concilier solidarité et proximité ". " Responsable ", le département ne serait cependant " pas l'unique acteur ". Il devra au contraire " fédérer le réseau des partenaires " (services publics de l'emploi, Éducation nationale, organismes de protection sociale, associations d'usagers...) dont " le concours est indispensable ", insiste le rapport. Le département aurait à mettre en place et à gérer la future maison des personnes handicapées, prévue par le projet de loi handicap, dans tous ses aspects (organisation, fonctionnement). De même, c'est à lui que reviendrait la présidence de la commission des droits et de l'autonomie (CDA) qui remplacera les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et les commissions départementales de l'éducation spéciale. Il prendra les décisions d'attribution des droits et des prestations qui auront été préalablement proposées par des équipes d'évaluation et retracées dans un plan d'aide. Dans ce schéma, la majorité des " leviers d'intervention " doivent être transférés au département. Déjà responsable de l'APA, il le serait également pour la nouvelle prestation de compensation du handicap. Mais le rapport propose aussi de transférer juridiquement aux départements l'entière compétence de tarification et de financement des établissements et services pour personnes âgées (EHPAD, SSIAD), pour personnes handicapées adultes (FAM et MAS), d'une partie des établissements et services d'enseignement et d'éducation spéciale pour mineurs et jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (IME, IR, SESSAD), et des centres d'aide par le travail (non seulement pour le budget de fonctionnement mais aussi pour le complément de rémunération des travailleurs handicapés sous la forme d'une aide au poste). Et ce tant pour les prestations légales aujourd'hui à la charge de l'assurance maladie que pour celles à la charge de l'État. En contrepartie, le rapport plaide pour une " intervention renouvelée des services de l'État ", qui prendrait la forme d'un élargissement, au niveau régional, des compétences d'évaluation des politiques départementales. B. - Compétences de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) Pour le niveau national, Raoul Briet et Pierre Jamet recommandent une " articulation fine entre l'État qui devra continuer à assurer une fonction d'orientation, d'édiction des normes et de contrôle, et la CNSA qui doit être comprise comme un démembrement de l'État assurant des fonctions pour le compte de celui-ci ". La mission préfère du reste dénommer cette dernière " Agence nationale de solidarité pour l'autonomie " (ANSA), l'appellation " caisse nationale " étant souvent perçue de façon ambiguë. Le périmètre d'intervention de l'ANSA ? Il est conçu " en miroir des compétences locales " relatives à la prise en charge de la perte d'autonomie. Soit, pour les personnes âgées : la contribution au financement de l'APA, les forfaits soins des EHPAD, les services concourant au maintien à domicile y compris les SSIAD. Et pour les personnes handicapées : la future prestation de compensation du handicap (y compris les aides techniques), une partie des établissements et services pour adultes et enfants actuellement financés en toute partie par l'assurance maladie (FAM, MAS, IMP, IME, IR), les services d'auxiliaires de vie et les centres d'aide par le travail. Le rapport confie à l'Agence une mission de régulation des politiques en faveur des personnes en perte d'autonomie et de veille au respect des principes et des règles générales de fonctionnement définis par les pouvoirs publics. Plus concrètement, elle devrait garantir l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire grâce au développement d'une aide générale aux usagers et acteurs locaux (information sur les aides techniques par exemple), au suivi et à l'évaluation de la gestion par les départements de la politique nationale dans ce domaine, et à la structuration des actions de recherches. Il lui reviendra aussi de veiller à une répartition harmonieuse des équipements sur l'ensemble du territoire, grâce à une programmation nationale pour certains d'entre eux et au financement de création de places pour corriger certains déséquilibres. L'autre mission de l'ANSA, financière, consisterait simplement à rassembler les financements disponibles (produit de la contribution de 0,3 % acquittée par les employeurs, de la contribution additionnelle de 0,3 % sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de remplacement, recettes fiscales affectées antérieurement au FFAPA, ressources correspondant aux compétences transférées par l'État et l'assurance maladie) et à les transférer chaque année aux départements, sous la forme de deux enveloppes non fongibles, l'une pour les personnes âgées, l'autre pour les handicapés. Rédaction : Dictionnaire Permanent Action Sociale SPORT Violences lors des manifestations sportives : vers la généralisation d'un système de prévention - 05.07.2004 Le ministre des sports souhaite étendre à l'ensemble des départements un dispositif permettant d'anticiper et d'évaluer les rencontres sportives à risque et de mettre en place des actions de prévention nécessaires. Le dispositif de veille et d'alerte en question a été mis en place dans 26 départements pilotes, dans le cadre d'un partenariat interministériel entre le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (commissions départementales de lutte contre les incivilités et la violence dans le sport). Sa généralisation est prévue, en 2004, à l'ensemble des départements. Par ailleurs, un site extranet dédié permet la mise en ligne d'informations ayant trait aux travaux de ces commissions départementales ainsi qu'aux actions menées sur leur territoire, via les directions départementales de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rappelé le dispositif législatif existant en matière de lutte contre la violence à l'occasion de rencontres sportives : • la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (L. n° 2003-239, 18 mars 2003 : JO, 19 mars) ; • la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (L. n° 95-73, 21 janv. 1995 : JO, 24 janv.) ; • la loi du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives (L. n° 93-1283, 6 déc. 1993 : JO, 7 déc.) ; • la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 (JO, 16 juill.) modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités ; • l'arrêté du 2 octobre 2000, portant création d'une commission nationale de prévention et de lutte contre la violence dans le sport (JO, 4 oct.). Rédaction : Dictionnaire Permanent Sport Réglementation des équipements skiables - 21.07.2004 À la suite d'un accident mortel survenu cet hiver, la sécurité des tapis roulants pour skieurs a été remise en cause. Ces équipements ne sont actuellement pas couverts par la réglementation applicable aux remontées mécaniques. Au titre du principe de précaution, il a été demandé aux préfets de s'assurer auprès des maires que les vérifications du bon fonctionnement des sécurités des "trottoirs roulants neige" installés sur leur commune soient effectuées. Le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre (BEATT) a été saisi le 17 février d'une demande d'enquête technique. Les premières conclusions révèlent que les règles de sécurité relatives à la conception et à l'exploitation doivent être revues ; le gouvernement propose donc d'assimiler ces engins à des remontées mécaniques. Cette assimilation nécessite une modification de la loi du 9 janvier 1985 (loi Montagne). Un amendement sera donc déposé devant le Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi sur le développement des territoires ruraux. Les services du ministère de l'équipement et des transports vont également élaborer un règlement technique pour permettre l'exploitation de ces tapis roulants l'hiver prochain en toute sécurité. Rép. min. n° 34550 : JOAN Q, 1er juin 2004, p. 4075 Le contrat d'activité : un outil nouveau à destination des associations et des collectivités locales 01.07.2004 Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a présenté au conseil des ministres son plan de cohésion sociale et les caractéristiques du nouveau contrat aidé. Le ministre souhaite créer 250 000 " contrats d'activité " chaque année pendant quatre ans. Le nouveau dispositif qui fera l'objet d'un projet de loi cet été devrait être opérationnel à compter d'avril 2005. Sont concernés : • employeurs : les associations, les collectivités territoriales, les entreprises d'insertion, et les délégataires de service public ; • bénéficiaires : les personnes allocataires du RMI ou de l'ASS depuis six mois, et les allocataires de l'allocation de parent isolé. Les modalités sont les suivantes : • durée du travail : le " contrat d'activité " sera conclu pour un temps d'activité hebdomadaire compris entre 26 heures et 35 heures, réparti obligatoirement entre-temps de travail et temps de formation. • durée du contrat : elle sera de deux ans, prolongeable d'une année. Le contrat ne pourra être renouvelé. • rémunération : le temps de travail sera rémunéré au SMIC horaire, soit 3/4 de SMIC pour 26 heures par semaine de temps de travail (durée maximale). • Prestations sociales : le " contrat d'activité " ouvrira aux mêmes droits sociaux que le contrat emploi consolidé. • financement : le bénéficiaire du " contrat d'activité " continuera de percevoir son allocation (RMI, AS, ou API) qui sera apportée à l'employeur par l'État ou le département, l'employeur prenant à sa charge la différence entre le montant de cette allocation et la rémunération. • aide de l'État : l'État versera à l'employeur une aide forfaitaire calculée de manière à représenter, la première année du contrat, 75% de la différence entre le montant de l'allocation et la rémunération, 50% la deuxième année, et 25% la troisième. Une prime forfaitaire de 1.500 euros sera, en outre, versée aux employeurs pour chaque sortie vers l'emploi durable. Le dossier est consultable sur le site du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. Plan de cohésion sociale : http://www.travail.gouv.fr - Rédaction : Dictionnaire Permanent Sport CONSTRUCTION ET URBANISME La procédure de révision simplifiée du PLU est précisée 05.07.2004 Elle requiert une concertation avec la population et un débat au sein du conseil municipal. La procédure de révision simplifiée du PLU instaurée par la loi Urbanisme et habitat en remplacement de la révision d'urgence est calquée sur la procédure d'élaboration (et de révision générale) du document. Elle fait l'objet d'une concertation avec la population et nécessite un débat au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), lorsque la révision implique de les changer. La procédure est engagée par le maire ou le président de l'EPCI compétent. Il saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère à la fois sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de la concertation. Le débat sur les orientations du PADD peut avoir lieu au cours de la même séance. La révision simplifiée permet à la commune de saisir, en une seule réunion, les personnes publiques associées. Le Conseil d'État, dans un souci de clarté, a demandé qu'une révision simplifiée ne porte que sur un seul projet. Cela n'interdit pas de mener de front plusieurs révisions simplifiées si la commune met en œuvre plusieurs projets différents. La loi Urbanisme et habitat a modifié l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme pour le prévoir explicitement. La démarche consiste pour la commune à établir un dossier par projet. Elle peut organiser les réunions des personnes publiques associées concernant ces différents projets le même jour, mais doit établir un compte rendu de réunion par projet. Elle peut soumettre l'ensemble des révisions à une enquête publique conjointe, avec un seul commissaire enquêteur et un dossier d'enquête pour chaque projet. Rép. min. n° 35789 : JOAN Q, 1er juin 2004, p. 4078 - Rédaction : Dictionnaire Permanent Construction Passage d'un MARNU AU PLU - 05.07.2004 La carte communale comme remède pour assurer la continuité de la constructibilité des terrains situés en dehors des zones urbanisées lorsqu'un MARNU est devenu caduc. Les anciens documents appelés " modalités d'application du règlement national d'urbanisme " (MARNU), " plans cadre " ou encore " cartes communales ", approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi SRU du 13 décembre 2000, n'étaient valables que pour une durée de quatre ans. Ils sont donc, en règle générale, devenus caducs. Lorsqu'une commune disposant d'un tel document décide d'élaborer un plan local d'urbanisme (PLU), un problème de transition peut se poser. En effet, les terrains qui étaient qualifiés de constructibles dans le MARNU et qui ne sont pas situés dans la partie actuellement urbanisée (PAU) de la commune cessent d'être constructibles, à partir du moment où le MARNU devient caduc et jusqu'au moment où le PLU est approuvé. Il existe une solution pour régler ce problème : la commune peut approuver une carte communale qui maintiendra la constructibilité des secteurs constructibles délimités par l'ancien MARNU, en attendant l'approbation définitive du PLU. Rép. min. n° 33948 : JOAN Q, 8 juin 2004, p. 4258 |
|
© 2001-2005 Zia Oloumi - Avocat à la Cour d'Appel de Paris www.jurispolis..com Tous droits réservés
Saturday, 5 February, 2005 1:00
Accueil |
Webmaster Mentions légales |