Naissance des contrats de partenariat à la française - 21.06.2004
Déjà célèbres avant même leur apparition, les contrats de partenariat public-privé ont fait leur entrée dans le paysage juridique français avec l'ordonnance du 17 juin 2004. Cette nouvelle forme de contrat public permet d'associer des entreprises privées aux investissements et à l'exploitation d'équipement et de service publics de l'État ou des collectivités locales.
Il aura fallu attendre la fin de l'habilitation du gouvernement pour que l'ordonnance instituant les contrats de partenariats soit publiée au Journal officiel du 19 juin 2004. Cette nouvelle catégorie de contrat administratif, également dénommée, " partenariat public-privé " s'inspire d'expériences conduites à l'étranger et ayant produit des résultats intéressants. Il permet de confier à des entreprises privées, par un contrat global, la conception, la réalisation, le financement et la gestion de certains équipements publics. L'ordonnance du 17 juin 2004 définit le cadre juridique des contrats passés par l'État et insère dans le CGCT un chapitre composé de 16 articles définissant les modalités de passation des partenariats conclus par les collectivités territoriales (CGCT, art. L. 1414-1 et s.).
A la différence des marchés publics, les partenariats public-privé sont conclus sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Ils concernent une prestation globale allant de la conception d'un bâtiment, en passant par sa construction jusqu'à sa maintenance. Cette prestation comprend, en outre, le montage juridique et financier des opérations.
Les partenariats se distinguent, également, des délégations de service public dans lesquelles l'exploitation de l'ouvrage et du service est le principal critère de rémunération du partenaire privé de l'administration.
Les contrats de partenariat reposent sur des critères de performance et un encadrement juridique très stricts. Ainsi, ils ne peuvent être conclus qu'au terme d'une évaluation rigoureuse de chacune des possibilités juridiques ouvertes à l'administration pour la réalisation du projet. L'objet de cette analyse est de faire ressortir clairement les avantages, notamment sur le plan financier, du recours à cette nouvelle forme de contrat. Bien que distincts des marchés publics et des délégations de service public, les partenariats public-privé doivent être mis en œuvre dans le cadre de procédures de publicité et de mise en concurrence respectueuses des principes généraux de la commande publique (liberté d'accès, égalité entre les candidats, transparence des procédures). La question de l'égalité entre les grandes entreprises et les PME avait été soulevée lors de l'élaboration de l'ordonnance. Pour apaiser les craintes des PME et surtout des architectes qui ne peuvent accepter d'être intégrés à une entreprise de construction, le gouvernement prévoit que la part réservée aux petites et moyennes entreprises dans le contrat ainsi que la qualité architecturale du projet constituent des critères d'attribution. L'administration conserve, par ailleurs, la possibilité de réserver la conception de l'ouvrage à un autre partenaire que le principal attributaire.
L'ordonnance organise le contrôle des contrats de partenariats et précise que les procédures de droit commun et en particulier le référé précontractuel leur sont applicables. En outre, les contrats de partenariats engagés par l'État ou un de ses établissements publics ne peuvent être signés qu'après l'accord du ministre de l'économie et des finances qui vérifiera la compatibilité du contrat avec l'objectif de maîtrise des finances publiques. Ord. n° 2004-559, 17 juin 2004 : JO, 19 juin
Maîtrise d'ouvrage publique et maîtrise d'œuvre privée : la législation se modernise - 21.06.2004
Une ordonnance du 17 juin 2004 rénove la loi MOP et la met en conformité avec le droit européen.
Dans le cadre de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003, le gouvernement a procédé par voie d'ordonnance à l'adaptation de la loi MOP aux nouvelles évolutions du droit interne et du droit communautaire. L'ordonnance du 17 juin 2004 modernise la législation applicable et ouvre à tous les professionnels publics ou privés l'exercice du mandat de maîtrise d'ouvrage public et de conduite d'opérations. L'indépendance et l'impartialité du mandataire ou du conducteur d'opération sont garanties par l'incompatibilité entre ces missions et toute autre intervention sur l'opération considérée. L'ordonnance organise également la faculté de transférer à une seule personne publique la maîtrise d'ouvrage d'un projet intéressant, par exemple, plusieurs collectivités. Elle introduit plus de souplesse dans les projets complexes d'ouvrages ou de bâtiments, en permettant de poursuivre l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière pendant les études d'avant-projet. L. n° 85-704, 12 juill. 1985 mod. par ord. n° 2004-566, 17 juin 2004 : JO, 19 juin
Loi Urbanisme et habitat : parution du volet réglementaire relatif aux SCOT, aux PLU et aux cartes communales - 18.06.2004
Le décret du 9 juin 2004 permet l'entrée en vigueur des mesures d'assouplissements introduites par la loi Urbanisme et habitat.
Les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux documents d'urbanisme ne cessent d'être remaniées ! La partie législative a été modifiée à 2 reprises ce printemps, la première fois le 21 avril pour imposer une obligation de compatibilité des schémas de cohérence territoriale (SCOT), des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des cartes communales avec les schémas de gestion des eaux (voir notre article " Une nouvelle obligation de compatibilité pour les documents d'urbanisme "), la seconde le 3 juin pour exiger une évaluation de l'incidence des principaux documents d'urbanisme sur l'environnement (voir notre dossier " Evaluation environnementale des documents d'urbanisme "). La partie réglementaire du code est, à son tour, retouchée avec la parution du décret du 9 juin 2004 pris pour l'application de la loi Urbanisme et habitat. Ce texte, applicable à compter du 14 juin, permet l'entrée en vigueur des nombreux assouplissements apportés par la loi au dispositif SRU.
Le décret détaille les procédures de déclaration d'utilité publique (DUP) et de déclaration de projet d'une opération incompatible avec le SCOT. Concernant la déclaration de projet, il distingue très clairement les différentes hypothèses selon que l'opération est réalisée par l'État, par l'établissement public en charge du SCOT ou encore par une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant. Des dispositions similaires sont prévues pour la DUP et la déclaration de projet d'une opération incompatible avec le PLU.
Le texte fixe, également, les modalités de la procédure de révision simplifiée du PLU instaurée par la loi du 2 juillet 2003 en remplacement de la procédure d'urgence. Il clarifie les conditions d'abrogation d'un PLU qui est prononcée par le conseil municipal après enquête publique. Il précise, par ailleurs, que les dispositions relatives aux ZAC figurent indifféremment dans le règlement de PLU, dans les orientations d'aménagement ou encore dans leurs documents graphiques.
Enfin, une mesure très attendue du décret organise l'information des notaires sur la modification éventuelle des droits à construire en cas de division de terrain. Les auteurs du PLU ont désormais la possibilité de cantonner la constructibilité sur la parcelle détachée à la seule utilisation des droits qui n'ont pas été utilisés. L'acte qui institue ou supprime la limitation, en application de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, est adressé au Conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des notaires. C. urb., art. R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-8, R. 122-10 à R. 122-13, mod. par D. n° 2004-531, 9 juin 2004, art. 1er : JO, 13 juin
C. urb., art. R. 122-2-1, R. 122-11-1 à R. 122-11-3 et R. 122-14, ajoutés par D. n° 2004-531, 9 juin 2004, art. 1er
C. urb., art. R. 123-1 à R. 123-3, R. 123-6, R. 123-7, R. 123-9 à R. R. 123-13, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-14 et R. 123-25, mod. par D. n° 2004-531, 9 juin 2004, art. 2
C. urb., art. R. 123-21-1, R. 123-22-1, R. 123-23-1 à R. 123-23-3, ajoutés par D. n° 2004-531, 9 juin 2004, art. 2
C. urb., art. R. 124-3 et R. 124-7, mod. par D. n° 2004-531, 9 juin 2004, art. 3
Contrôle du juge sur l'intégration dans le POS des préoccupations 15.06.2004
L'absence d'analyse, dans le rapport de présentation du POS, de l'incidence du plan révisé sur 2 ZNIEFF rend le document illégal.
Aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi SRU, le rapport de présentation du POS doit, notamment, analyser l'état initial du site et de l'environnement ainsi que les incidences de la mise en œuvre du plan sur leur évolution et les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur.
Ne satisfait pas à ces exigences, un rapport de présentation ne comportant aucune indication relative à l'incidence d'une extension significative des zones ouvertes à l'urbanisation sur 2 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF). En l'espèce, la révision du POS était susceptible d'entraîner la multiplication par 6 du nombre de logements et par 9 de la population résidente, dans une commune qui, en 1990, comprenait moins de 150 habitants. Le juge annule, en conséquence, la délibération approuvant la révision du POS.
Cet arrêt intervient alors que la préoccupation environnementale devient un élément fondamental du rapport de présentation des documents d'urbanisme. En effet, une ordonnance du 3 juin 2004 transpose, en droit interne, la directive européenne du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Elle concerne les principaux documents d'urbanisme existants sur le territoire national. CE, 17 mai 2004, n° 238359, cne de Sainte-Leocadie
Plusieurs recours sont possibles contre une décision arbitraire du maire - 11.06.2004
Le refus du maire de transmettre au préfet une délibération du conseil municipal suspend son caractère exécutoire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours.
Le maire, chef de l'administration communale, est chargé par l'article L. 2122-21 du CGCT d'exécuter les décisions du conseil municipal. Il a donc l'obligation de transmettre les délibérations du conseil qu'il préside, de les publier ou de les notifier pour qu'elles soient exécutoires, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du même code. Le refus du maire de transmettre au préfet une délibération a pour effet d'en suspendre l'exécution mais est sans effet sur sa légalité. Un tel refus, s'il n'est pas justifié par l'illégalité de la délibération que pourrait relever le maire, constitue une décision implicite, prise en violation d'une obligation légale, qui peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux.
Le Conseil d'État considère, en effet, comme recevable le recours intenté contre le refus de l'autorité administrative de prendre une décision ou d'agir, si ce refus lèse un intérêt (CE, 27 mars 2000, synd. des copropriétaires de l'immeuble Le Lympia). Il en va ainsi lorsque la délibération a créé des droits au profit de tiers. Par ailleurs, la possibilité de contester la légalité d'une décision administrative est reconnue à tout citoyen (CE, ass., Dame Lamotte, 17 févr. 1950). De même, le contribuable communal peut intenter un recours au nom de la commune, en application des articles L. 2132-5 et s. du CGCT. Enfin, en vertu de l'article L. 2131-8 du même code, toute personne peut demander au préfet de déférer un acte administratif, sans préjudice du recours direct dont elle dispose. Rép. min. n° 32333 : JOAN Q, 4 mai 2004, p. 3322
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